Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310305
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 3 449 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10305 F Pourvoi n° C 16-22.008 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 avril 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Toufik Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Louis X..., 2°/ à Mme Carole Z... épouse X..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., de Me B..., avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la fin de non recevoir de l'action tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal d'instance de Nîmes du 1er juin 2012 et d'avoir déclaré l'action engagée par M. Y... par assignation du 7 novembre 2012 devant le tribunal d'instance d'Alès irrecevable ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a autorité de la chose jugée à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement rendu entre les mêmes parties intervenant en la même qualité, lorsque la chose demandée est la même et qu'elle est fondée sur la même cause ; que la production d'une pièce nouvelle ou la présentation d'un nouveau moyen de preuve n'empêche pas une nouvelle demande de se heurter à l'autorité de la chose jugée d'une première décision ; qu'il résulte des pièces produites que par acte du 23 août 2010, M. Y... a assigné M. et M. X... devant le tribunal d'instance de Nîmes en paiement d'un arriéré de loyer de 30 312,43 euros sans précision de date, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et ce, en vertu du bail en date du 1er mars 2003, que par jugement du 1er juin 2012, le tribunal d'instance de Nîmes, relevant que M. Y... ne comparaît pas alors que l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et qu'il n'est produit aucune pièce de nature à justifier de la créance dans son principe comme dans son montant, tandis que selon les pièces adverses M. X... était l'ami, l'homme de confiance et le chargé d'affaire du demandeur, qui l'hébergeait gratuitement en contrepartie des services rendus et du soutien apportés, a débouté M. Y... de ses demandes, que l'assignation délivrée à M. et Mme X... le 7 novembre 2012 pour obtenir paiement de la somme de 34 499 euros fait état de loyers impayés au 31/07/2005 et au 31/05/2006, puis sur les « périodes » 2007, 2008, 2009 et 2010, non précisément datées ; qu'il en résulte que malgré la modification du montant de la somme réclamée, la demande de M. Y..., opposant les mêmes parties, fondée sur le même contrat-de bail et tendant à nouveau au paiement des loyers impayés antérieurement à l'année 2010, sans qu'il soit justifié d'un élément de préjudice inconnu au moment de la demande initiale, ni d'un fait nouveau survenu, postérieurement à celle-ci, est matériellement identique à celle ayant donné lieu au jugement de débouté du 1er juin 2012 ; que le seul élément de preuve nouvellement invoqué, constitué par le moratoire du 20 avril 2006, antérieur a la demande formée par assignation du 23 août 2010, ne modifiant en rien l'objet du litige, M. Y... doit être déclaré irrecevable en son action ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal d'instance de Nîmes, par décision du 1er juin 2012, a débouté M. Toufik Y... de l'ensemble de ses demandes ; qu'or, les sommes demandées par M. Toufik Y... résultent de l'exécution du bail visé dans la décision du 1er juin 2012 et fondement des poursuites dans la présente instance, pour des loyers arrêtés en 2010 ; que l'assignation du 7 novembre 2012 devant le tribunal d'instance d'Alès, soumise aujourd'hui au tribunal vise donc les mêmes sommes pour la même cause et le même droit sur la chose louée que l'instance précédente de laquelle M. Toufik Y... a été débouté ; que les parties sont incontestablement les mêmes ; que les conditions prévues à l'article 1351 du code civil sont donc remplies ; que le tribunal retiendra la fin de non recevoir de l'action introduite, tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal d'instance de Nîmes du 1 juin 2012 ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif des jugements, au regard d'une triple identité, de parties, de cause et d'objet ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé l'arrêt attaqué, par jugement définitif du 1er juin 2012, le tribunal d'instance de Nîmes a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'arriérés de loyers formée contre les époux X... en vertu d'un contrat de bail conclu le 1er mars 2003 sur un logement situé [...] , à défaut de fournir aucune pièce justifiant le principe et le montant de sa créance ; que l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement ne pouvait ainsi s'attacher à aucune demande en paiement de loyer pour une période déterminée, celle-ci n'étant pas précisée ; qu'au soutien de sa seconde demande formée contre les époux X..., M. Y... a versé aux débats une reconnaissance de dette locative d'un montant de 11 563,90 euros avec moratoire en date du 20 avril 2006 et soutenait que les époux X... lui étaient redevables de loyers ultérieurs, à hauteur de 5 608 euros pour l'année 2007, 5 666 euros pour l'année 2008, 5 841 euros pour l'année 2009 et 5 821 euros pour l'année 2010 ; qu'en retenant, pour déclarer M. Y... irrecevable en ses demandes, qu'elles étaient les mêmes, opposaient les mêmes parties, étaient fondées sur le même contrat de bail et tendaient au paiement des mêmes loyers impayés antérieurement à l'année 2010, la cour d'appel a méconnu l'article 1351 du code civil.
Articles de loi cités
article 1351 du code civil sont donc rempliesarticle 1351 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel