Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310298
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10298 F Pourvoi n° S 16-19.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Mireille X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Roger X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Ghestin, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de maintien d'un passage sur la parcelle [...] appartenant à son frère dans les limites du triangle 1-2-G défini par l'expert A... ; AUX MOTIFS QUE les termes de l'acte de donation partage sont très clairs ; que cet acte crée des servitudes pour chacun des enfants, ces servitudes étant reprises dans l'acte de donation de nue-propriété en faveur de Roger X... intervenu en 1996 ; que l'appelante a déjà été déboutée d'une demande d'acquisition prescriptive par jugement du 7 août 1997, son père s'y étant opposé et le jugement se fondant sur les droits des parties tels que précisés dans l'acte de donation partage ; qu'elle s'est désistée de son appel contre ce jugement ; qu'elle a été ensuite condamnée à remettre en état la parcelle [...], occupée sans droit ni titre, par ordonnance de référé du 26 février 1999, alors qu'elle y avait installé une clôture électrique et divers objets (dont une vieille baignoire) ; que cette décision lui octroyait un droit de passage sur le triangle et la cour a infirmé l'ordonnance sur ce point le 23 mai 2000, considérant que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en lui accordant un tel droit ; qu'elle a été déboutée de sa demande de servitude sur le même emplacement (elle n'invoquait alors pas le passage historique) par jugement en date du 15 mars 2000 et par arrêt du 20 juin 2005 ; que de même, une ordonnance de référé du 19 septembre 2008 et l'arrêt du 4 juin 2009 subséquent rappellent qu'elle n'a aucun droit réel sur le triangle et qu'elle ne disposait que d'une tolérance de passage, son fonds n'étant pas enclavé ; que le rapport de M. A..., non utilement critiqué, permet de constater qu'il n'existe ni entrave ni empiétement et que la desserte de la propriété Y... s'effectue par la parcelle [...], à usage de chemin, conformément aux termes de l'acte de donation, la facilité de passage par le triangle vert constituant un empiétement sur la parcelle [...] non visée à l'acte de 1982, alors que la parcelle [...] jouxte une voie publique au sud ouest et débouche directement sur un chemin au Nord ; que l'auteur des donations n'a manifestement pas entendu inclure la facilité de manoeuvre prise sur la parcelle [...] dans la constitution de la servitude et il s'est à plusieurs reprises opposé à l'occupation par sa fille d'une partie de cette parcelle, objet de la présente demande de désenclavement ; que la servitude de passage et d'accès revendiquée n'est pas plus justifiée par la configuration des lieux en l'état de l'absence d'enclavement au sens de l'article 682 du code civil, l'expert observant que la facilité de manoeuvre pourrait être obtenue par la réalisation de travaux d'aménagement : terrassement du jardinet et de l'empierrement réalisés sur le fonds Y... ; que Mme X... épouse Y... n'est pas plus fondée à soutenir l'existence d'un passage ancien qui l'autoriserait à utiliser cette parcelle, dans la mesure où, ainsi que cela résulte des termes du rapport d'expertise, celui-ci ne joint pas directement la rue et nécessite de traverser plusieurs parcelles, dont trois appartenant à M. X..., une à la commune et la dernière à un tiers, sans que l'appelante n'excipe ni ne justifie d'une servitude de passage sur l'ensemble de ces fonds et elle ne produit aucun élément objectif de nature à démontrer que l'accès s'est toujours effectué à cet endroit, antérieurement à la donation, avec empiétement sur la parcelle [...], auquel son père s'est toujours opposé ; qu'elle ne saurait pas plus soutenir que la parcelle [...] bénéficie d'une servitude de père de famille et d'accès à cour et grange sur le "triangle vert "de la parcelle [...] au visa de l'article 694 du code civil alors même que son père - à l'origine de la division du fonds - n'a pas souhaité instauré une servitude de père de famille, puisqu'il a initié une action en bornage et s'est opposé à l'action possessoire de sa fille qui revendiquait l'occupation depuis plus de dix ans hors donation d'une partie de la parcelle [...] qui lui serait indispensable pour manoeuvrer et stationner ainsi qu'elle le soutenait déjà en 1994, manifestant ainsi nettement tant l'absence de servitude de père de famille sur "le triangle vert" revendiqué que son absence d'intention d'assujettir un fonds à un autre, l'acte de division contenant clairement une stipulation contraire à la revendication en instaurant spécialement une servitude au profit des parcelles données à sa fille, le titre fixant définitivement l'étendue de la servitude et ses modalités d'exercice, en l'absence d'accord des parties ; 1°) ALORS QUE l'acte du 11 décembre 1982, par lequel le père de Mme Y... lui a notamment donné une parcelle construite cadastrée [...] , ne contenait aucune stipulation écartant une servitude par destination du père de famille sur la parcelle [...] , qui faisait originairement partie du même fonds, et dont une infime portion était utilisée pour accéder à la parcelle donnée à Mme Y... ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la demande de Mme Y... fondée sur l'existence d'une servitude par destination du père de famille sur la parcelle [...] , que l'acte de division contenait clairement une stipulation contraire à cette revendication, la cour d'appel l'a dénaturé et a ainsi méconnu l'article 1134 du code civil et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE l'état d'enclave doit être reconnu lorsqu'un fonds n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter l'état d'enclave de la parcelle [...] , que l'expert avait retenu qu'un accès suffisant pouvait être obtenu par la réalisation de travaux d'aménagement, sans s'expliquer sur la nature exacte de ces travaux, ce qui seul permettait de s'assurer de leur faisabilité et de la pertinence du résultat obtenu, et sur leur coût, desquels l'expert ne disait rien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil et larticle 682 du code civil.article 694 du code civil alors même que son pèrearticle 682 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel