Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310297
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10297 F Pourvoi n° T 15-26.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Frédéric X..., domicilié [...] , 2°/ Mme Yolande X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Marie-Thérèse X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juin 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Rose Z..., épouse A..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Henri X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Frédéric X..., et de Mmes Yolande et Marie-Thérèse X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Z... épouse A... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Frédéric X..., Mmes Yolande et Marie-Thérèse X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Frédéric X..., Mmes Yolande et Marie-Thérèse X... ; les condamne à payer à Mme A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Frédéric X..., Mmes Yolande et Marie-Thérèse X... . IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé à 31 577,92 euros le montant de l'indemnité que les consorts X... devront payer à Mme A... en application de l'article 682 du code civil ; AUX MOTIFS QUE Sur l'assiette de la servitude, il n'est pas contesté que la parcelle [...] est enclavée au sens de l'article 682 du code civil dès lors qu'elle ne dispose d'aucun accès à la voie publique ; qu'après avoir éliminé une première possibilité passant par la parcelle [...] , l'expert propose deux solutions pour désenclaver la parcelle [...] en permettant l'accès à l'impasse Aurélien Simone qu'il considère comme une voie publique, la première faisant passer le chemin par la parcelle [...] propriété de Mme A... et la seconde proposant de traverser successivement les parcelles [...] de Mme C... Marie D..., HX 328 de M. C... Simon et HX 660 de M. Patrick E... ; que le passage par la parcelle de Mme A... présente les avantages d'être à la fois le plus court (36 mètres) et le moins onéreux à mettre en oeuvre ; qu'en outre, il emprunte une allée déjà partiellement bétonnée ; que le chemin passe à 11 mètres du côté ouest de la maison de Mme A... ; que cependant, le tribunal a justement relevé que le tracé n°2 passerait à la même distance de la maison et qu'en outre la maison édifiée sur la parcelle [...] subirait les mêmes nuisances ; que Mme A... envisage de construire et fait valoir que la servitude de passage l'empêcherait de réaliser ce projet ; que l'expert tient compte de cet élément dans l'évaluation du préjudice ; que Mme A... allègue un danger pour ses enfants atteints de surdité profonde ; que le tracé du chemin peut toutefois être aménagé pour garantir la sécurité des piétons dans le jardin ; qu'à l'allégation selon laquelle la création d'un passage serait dangereuse du fait que la parcelle serait située en bord de ravine, le tribunal a répondu justement que ce sont les parcelles X... et C... qui sont en bord de Ravine et que précisément le passage par la parcelle A... ne présenterait pas cet inconvénient ; qu'en résumé l'inconvénient majeur relevé par l'expert en ce qui concerne la solution numéro 1, est que le passage amputerait la surface du jardin alors que « cette propriété est parfaitement aménagée avec un jardin arboré très agréable » ; que le parcours numéro 2 présenterait l'avantage de permettre le désenclavement des parcelles [...] et [...] et qu'il ne causerait pas de nuisances aux parcelles traversées ; que cependant les consorts C... ont indiqué à l'expert qu'ils ne sont nullement intéressés par le désenclavement de leurs parcelles qui sont difficilement exploitables et ne méritent pas d'engager des frais ; que le tracé est beaucoup plus long (125 mètres), que les travaux d'aménagement couteraient entre 20 000 et 40 000 euros selon les devis produits et que la voie passant le long de la ravine pourrait être inondée en cas de forte pluies ; que compte tenu de ces divers éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la solution n°1 de l'expert ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur l'indemnisation de Mme A..., qu'en application de l'article 682 du code civil, le propriétaire du fonds servant a droit à une indemnité proportionnée au dommage qui lui est causé par la création du passage ; que l'expert a chiffré à la somme de 12 700 euros le préjudice résultant de la perte de constructibilité sur l'emprise de la servitude et à celle de 7 000 euros la perte de valeur du reste de la propriété ; que ces chefs de préjudice doivent être pris en compte en vertu du principe du droit à réparation intégrale et que Mme A... ne produit pas d'élément de nature à invalider l'évaluation de l'expert ; que le coût de l'arrachage et de la replantation des arbres est justifié à hauteur de 1 712 euros ; que Mme A... est également en droit de se voir indemniser les travaux de clôture qu'elle va devoir entreprendre pour sécuriser le passage et isoler son jardin, à hauteur de 10 165,92 euros selon devis de l'entreprise SPID ; qu'en revanche, elle ne justifie pas de la nécessité de poser un second portail, l'expert proposant une issue commune sur la voie publique ; que le montant total de l'indemnité à la charge des consorts X... s'élève en conséquence à la somme de 31 577,92 euros ; 1°) ALORS QUE l'indemnité réparatrice mise à la charge du fonds dominant doit être proportionnée au préjudice effectivement subi par le fonds servant ; qu'en conséquence, les juges ne peuvent indemniser deux fois le même dommage causé par la servitude de passage au propriétaire du fonds servant ; qu'au cas présent, en allouant à Mme A... une indemnité au titre de la perte de constructibilité sur l'emprise de la servitude d'une part et une indemnité au titre de la perte de valeur du reste de la propriété d'autre part, sans s'expliquer sur la différence entre ces deux préjudices, distinction pourtant indispensable pour exclure toute double indemnisation d'un même préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil, ensemble le principe du droit à réparation intégrale ; 2°) ALORS QUE l'indemnité réparatrice mise à la charge du fonds dominant doit être proportionnée au préjudice effectivement subi par le fonds servant ; qu'en conséquence, un préjudice éventuel ne peut donner lieu à indemnisation à ce titre ; qu'en prenant en compte, pour fixer le montant de l'indemnité due par les consorts X... à Mme A..., la simple allégation de cette dernière relative à une prétendue impossibilité de réaliser un éventuel projet de construction à cause de la servitude de passage, la cour d'appel a indemnisé un préjudice éventuel en violation de l'article 682 du code civil, ensemble le principe du droit à réparation intégrale ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'indemnité réparatrice mise à la charge du fonds dominant doit être proportionnée au préjudice effectivement subi par le fonds servant ; que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que dès lors, en se fondant, pour fixer le montant de l'indemnité due par les consorts X... à Mme A..., sur la seule allégation d'un éventuel projet de construction de cette dernière sur son fonds auquel l'assiette de la servitude de passage ferait prétendument obstacle, sans toutefois rechercher si la servitude de passage rendait effectivement impossible l'édification d'un bâtiment sur le fonds de Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil, ensemble le principe du droit à réparation intégrale ;
Articles de loi cités
article 682 du code civil dès lors quarticle 682 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel