Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310283
- Date
- 13 juillet 2017
- Condamnation
- 91 954 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10283 F Pourvoi n° E 16-20.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société K et Ma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 11 avril 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Banque populaire occitane, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...], 2°/ à M. Michel X..., domicilié [...], 3°/ à M. Jean-François Y..., domicilié [...], 4°/ à M. Bernard Z..., 5°/ à Mme Nicole A..., épouse Z..., domiciliés [...], 6°/ à M. Jean-Claude B..., 7°/ à Mme Mireille C..., épouse B..., domiciliés [...], 8°/ à M. Jacques D..., 9°/ à Mme Claire E..., épouse D..., domiciliés [...], 10°/ à M. Denis M..., 11°/ à Mme Brigitte F..., épouse M..., domiciliés [...], 12°/ à M. Daniel G..., 13°/ à Mme Martine H..., épouse G..., domiciliés [...], 14°/ à la société ISIK, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 15°/ à la société I... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de Mme Jocelyne I..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société ISIK, 16°/ à la société SCB, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 17°/ à la société A2PR, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. J..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société K et Ma, de la SCP Boulloche, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. J..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société K et Ma du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque populaire occitane, M. Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme B..., M. D..., Mme E..., M. et Mme M..., M. et Mme G..., les sociétés ISIK, I... et associés, SCB et A2PR ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société K et Ma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société K et Ma PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir dit que M. X... n'était pas responsable des préjudices financiers subis par la société K et Ma, ni du préjudice causé par les dégradations des lieux par les squatters ni du préjudice consistant pour elle à devoir financer l'achèvement des travaux, après avoir écarté la demande de la société K et Ma tendant à la constatation du caractère fautif de la résiliation unilatérale du contrat d'architecte par M. X..., et d'avoir débouté la société K et Ma de sa demande de condamnation de M. X... à lui payer la somme de 419.919,54 € HT au titre des travaux de reprise des malfaçons et d'achèvement de l'immeuble, de sa demande de garantie au titre des préjudices financiers des acquéreurs mis à sa charge et de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices liés à la perte de surface des appartements restant sa propriété, du préjudice financier consécutif, des frais de relogement de la famille G... et à la perte d'image, de développement et de réputation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2011 reçue le 5 octobre 2011, M. X... a rompu le contrat qui le liait au maître de l'ouvrage ; qu'aux termes de son courrier du 3 octobre 2011, il indique que compte tenu de l'absence de paiement de la facture du mois de juin, conformément aux cahiers des charges qui régissent les contrats de l'ordre des architectes, il considère qu'il y a rupture du contrat aux torts exclusifs du maître de l'ouvrage à compter de ce jour ; que dès le 11 octobre 2011, la société K et Ma a convié toutes les entreprises à une réunion de chantier, précisant que M. X... était remplacé par la société JD'AI Architecture ; que concomitamment, le 18 octobre 2011, la société K et Ma faisait délivrer à M. X... une assignation à comparaître devant le juge des référés afin de déterminer dans quelle mesure il avait satisfait à la mission qui lui était impartie, de dire si la livraison du chantier avait de ce fait subi du retard, de chiffrer les préjudices éventuels et d'apurer les comptes ; que dans son rapport, l'expert, M. K..., indique avoir pris connaissance du répertoire des désordres et malfaçons établi par M. L... de la société JD'AI et confirmer la réalité de ces non-conformités qualitatives ; que la société K et Ma prétend que la résiliation unilatérale du contrat par M. X... serait abusive ; qu'il ressort néanmoins des éléments ci-dessus décrits que la société K et Ma n'a pas contesté cette rupture, mais qu'au contraire elle en a pris acte ; que d'ailleurs, si elle prétend obtenir des dommages-intérêts en lien avec la rupture des relations contractuelles avec M. X..., elle ne les chiffre pas ; que l'expert n'a pas non plus relevé dans son rapport que la rupture du contrat par M. X... était abusive ; que dans ces conditions, il convient simplement de constater que la rupture des relations contractuelles entre la société K et Ma et M. X... est intervenue le 3 octobre 2011 sans en imputer la faute à ce dernier (arrêt, p. 18) ; ET AUX MOTIFS SUPPOSÉS ADOPTÉS QUE par courrier du 3 octobre 2011, l'architecte Michel X..., impayé de sa facture d'honoraires n° 5 d'un montant de 5.090,18 € HT en date du 24 juin précédent, a résilié le contrat d'architecte qui le liait à la société K et Ma ; qu'il sera payé de cette facture dès le lendemain (jugement, p. 5 dernier §) ; qu'impayé de ses honoraires, M. X... a résilié le contrat (jugement, p. 8 § 2) ; 1°) ALORS QUE la rupture unilatérale du contrat par l'un des cocontractants, aux risques et périls de ce dernier, doit être justifiée par un comportement suffisamment grave de l'autre partie ; qu'en l'espèce, la société K et Ma faisait valoir dans ses écritures que l'absence de paiement immédiat de la facture d'acompte n° 5 émise par M. X... résultait d'irrégularités de la facture qui lui avait été adressée, qui n'avaient été corrigées que le 4 octobre 2011, date à laquelle elle avait réglé cette facture par virement, sans avoir encore eu connaissance de la lettre de résiliation adressée par M. X..., qu'elle n'a reçue que le lendemain (concl., 7 et p. 8) ; qu'elle soutenait avoir dès lors honoré ses obligations contractuelles et que le prétexte du défaut de paiement pris par M. X... ne cherchait qu'à dissimuler son intention d'abandonner le chantier ; qu'en se bornant à retenir que la résiliation résultait d'un « impayé » (jugement, p. 8 § 2 et arrêt, p. 17 dernier §), sans rechercher, comme elle y était invitée, si le paiement de la facture litigieuse était intervenu dès la régularisation des erreurs qu'elle comportait, de sorte que la société K et Ma avait non seulement honoré son engagement, mais qu'en outre, le manquement allégué ne présentait pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation unilatérale du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; 2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE la clause résolutoire, qui permet aux parties de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque ; que la société K et Ma faisait valoir que M. X..., dans son courrier de résiliation, s'était borné à viser les « cahiers des charges qui régissent les contrats de l'ordre des architectes » pour fonder sa résiliation unilatérale du contrat d'architecte, sans indiquer quelle clause il entendant ainsi appliquer (concl., p. 7 § 8 et 9) ; qu'elle soulignait que le contrat signé avec M. X... ne prévoyait, en cas de défaut de paiement, que l'application de majorations de retard (concl., p. 8 § 9) ; qu'à supposer qu'en visant les termes du courrier de résiliation du 3 octobre 2011 (arrêt, p. 17 dernier §), la cour d'appel ait entendu écarter le caractère fautif de la résiliation par référence « aux cahiers des charges qui régissent les contrats de l'ordre des architectes », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat d'architecte, seul produit aux débats, prévoyait une clause autorisant l'architecte à résilier immédiatement le contrat pour défaut de paiement d'un acompte, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ; 3°) ALORS QUE la renonciation à un droit acquis ne peut résulter que d'une volonté dépourvue d'équivoque ; qu'en l'espèce, la société K et Ma faisait valoir qu'elle avait immédiatement réagi à la lettre de résiliation de M. X... reçue le 5 octobre en faisant dresser un constat d'huissier le 7 octobre suivant (concl., p. 8 dernier §) puis en engageant un référé d'heure à heure sur requête le 18 octobre (concl., p. 9 § 1) ; que, pour considérer que la rupture de M. X... n'était pas fautive, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la société K et Ma n'avait pas contesté la rupture, mais en avait pris acte, qu'elle ne chiffrait pas les dommages-intérêts en lien avec la rupture et que l'expert n'avait pas relevé dans son rapport que la rupture de M. X... était abusive (arrêt, p. 18 § 6 à 8) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi la société K et Ma aurait entendu renoncer, selon une volonté dépourvue d'équivoque, à reprocher à M. X... la rupture abusive du contrat d'architecte, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si, tout au contraire, elle avait immédiatement réagi à cette rupture en faisant dresser un constat d'huissier puis en sollicitant une mesure d'expertise au contradictoire de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; 4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société K et Ma faisait valoir que la rupture abusive et brutale de son contrat d'architecte par M. X... avait conduit à une désorganisation et un retard du chantier, le nouveau maître d'oeuvre n'ayant pas voulu endosser les erreurs et malfaçons imputables à M. X... (concl., p. 9 § 6) ; qu'elle soutenait que le retard consécutif à cette rupture avait eu de lourdes conséquences financières (concl., p. 18), s'analysant notamment en une perte de revenus locatifs, des dépenses supplémentaires d'expert-comptable et d'assurance dommages ouvrage, des frais financiers induits, des frais de relogement de la famille de l'un des acquéreurs ou encore une perte d'image et de crédibilité vis-à-vis des professionnels du bâtiment et des organismes bancaires (concl., p. 20 à 22) ; que chacun des postes de préjudice, en lien avec le retard imputable à faute à M. X..., était chiffré ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE : IL EST FAIT G RIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir dit que M. X... n'était pas responsable du préjudice causé par les dégradations des lieux par les squatters ni du préjudice consistant pour elle à devoir financer l'achèvement des travaux, et d'avoir débouté la société K et Ma de sa demande de condamnation de M. X... à lui payer la somme de 419.919,54 € HT au titre des travaux de reprise des malfaçons et d'achèvement de l'immeuble ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des conclusions de l'expert que M. X... a commis des fautes dans l'exécution de sa mission ; que cependant, et contrairement à ce que prétend la société K et Ma, l'expert n'a pas arrêté les comptes à la date de résiliation du contrat d'architecte, n'a pas récapitulé tous les désordres imputables à M. X... en sa qualité de maître d'oeuvre et n'a pas calculé précisément leur coût ; qu'il indique juste être en accord avec les constatations faites par la société JD'AI qui expose dans sa lettre du 7/11/2011 que, dans une future optique de réception sans réserve et d'une absence de conflits futurs, elle estime que la solution à envisager est la démolition des ouvrages non conformes pour une reprise des travaux dans des conditions optimales permettant de satisfaire les clients ; qu'il sera relevé que ces désordres n'affectent pas la solidité de l'immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination ; que dans ces conditions et ainsi que l'a très justement dit le tribunal, M. X... ne saurait être déclaré responsable que de ces désordres qui ont dû être repris, mais nullement du retard pris dans les travaux après la résiliation du contrat d'architecte, de la reprise des dégradations survenues du fait de l'arrêt prolongé du chantier et de son occupation par des squatters ni du coût des honoraires afférents aux travaux complémentaires restant à réaliser après la résiliation du contrat ; que l'expert, dans son rapport, a calculé le préjudice de façon globale, le chiffrant à la somme de 419.919,54 € ; que cette somme correspond au montant de tous les travaux nécessaires pour terminer le chantier, calculé par rapport au montant du marché initial, mais également au montant des honoraires complémentaires ; qu'en outre, l'expert n'a pas arrêté les comptes à la date de résiliation du contrat d'architecte et ne reprend pas précisément le coût des travaux de reprise des non-conformités imputables à M. X... ; qu'il en ressort que si le chiffre total de 419.919,54 € peut être retenu pour évaluer le montant des travaux restant à effectuer après l'interruption du chantier, il n'est cependant pas possible de s'appuyer sur le tableau récapitulatif établi par l'expert dans son rapport page 19 pour calculer le coût de la reprise des désordres et des malfaçons imputables à M. X... ; que, dès lors, pour calculer ce coût, il convient, à défaut de tous autres éléments, de se reporter au tableau établi par l'économiste B2M à la demande de M. X... et qui permet de mettre en évidence les situations acceptées par ce dernier ; que M. X... admet avoir accepté les lots 1 et 3 (gros oeuvre et plâtrerie) ; que les montants de ces lots concernés par les travaux de reprise sont de 9.693,12 € pour le lot gros oeuvre et de 48.806,16 € pour le lot plâtrerie ; qu'il conteste avoir accepté le lot carrelage ; que cependant, même s'il ne l'a pas accepté, les désordres qui ont été constatés résultent des problèmes d'équerrage, d'aplomb et de planimétrie dont il est responsable ; que, dès lors, il convient de tenir compte également de la réfection de ces travaux qui s'impose et qui est chiffrée à 59.187,55 € ; qu'aut total, il convient de retenir à la charge de M. X... la somme de 117.686,82 € (somme retenue par le tribunal) sur le montant de 419.919,54 € chiffré par l'expert (arrêt, p. 18 et 19) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les tableaux ci-dessus permettent d'évaluer le degré d'avancement des travaux au moment de la résiliation du contrat ; que les malfaçons et non-conformités dont M. X... doit répondre ne peuvent pas se rattacher aux marchés dont il n'a pas contrôlé les situations ; qu'on admettra, sur la base des pièces fournies que le préjudice tenant aux réparations des désordres et non conformités affectant la partie de l'ouvrage réalisée sous le contrôle de M. X... s'élève à 117.686,82 € HT et correspond à la reprise de certains éléments du gros oeuvre pour 9.693,12 € HT à la démolition complète et la réfection des carrelages pour 59.187,55 € et à la reprise des travaux du plaquiste pour 48.806,16 €, toutes ces reprises étant considérées comme la conséquence des erreurs d'implantation ; que s'agissant de la nécessité de refaire le carrelage, la coresponsabilité éventuelle de l'architecte qui lui a succédé ne fait pas obstacle à ce que celle de M. X... soit retenue ; qu'il ne peut pas opposer la clause contractuelle de non garantie des responsabilités in solidum dès lors que ce coresponsable n'est pas en cause ; qu'il est responsable des désordres constatés en raison de l'établissement de plans non adaptés au terrain et en raison d'une mauvaise surveillance des travaux qui ne lui ont pas permis d'adapter rapidement ces mêmes ouvrages à l'exacte géométrie des lieux ; que cette somme est donc à imputer à l'architecte sur le montant des réparations à faire qui est de 419.919,54 € HT (jugement, p. 9 dernier § et p. 10 § 1 et 2) ; 1°) ALORS QUE toute faute ayant contribué à la réalisation du dommage oblige son auteur à réparer ce dommage dans son intégralité ; qu'en l'espèce, la société K et Ma rappelait que l'expert judiciaire comme le tribunal avaient retenu de nombreux manquements de M. X... à sa mission, notamment des non-conformités, des erreurs d'implantation et des malfaçons généralisées (concl., p. 9 in fine et p. 10 § 1) ; qu'elle faisait valoir que l'architecte, conscient de ses manquements de leurs conséquences, dont la nécessité de détruire des parties de l'ouvrage pour les remplacer, avait préféré abandonner le chantier (concl., p. 11 § 2) ; qu'elle ajoutait que si les travaux n'avaient pu être poursuivis avec le nouveau maître d'oeuvre, c'était parce que ce dernier n'avait pas voulu endosser les malfaçons et erreurs commises par M. X... (concl., p. 9 § 6), ce qui avait bloqué le chantier puisqu'il avait fallu attendre l'achèvement des opérations d'expertise (concl. p. 10 et 11 ; v. égal. p. 16 à 18) ; que, pour limiter le préjudice matériel à la somme de 117.686,82 € HT, la cour d'appel a considéré que M. X... ne pouvait être « déclaré responsable que des désordres qui ont dû être repris, mais nullement du retard pris dans les travaux après la résiliation du contrat d'architecte, de la reprise des dégradations survenues du fait de l'arrêt prolongé du chantier et de son occupation par des squatters ni du coût des honoraires afférents aux travaux complémentaires restant à réaliser après la résiliation du contrat » ; qu'en se prononçant ainsi, si indépendamment du caractère fautif de la résiliation, sans rechercher si les manquements de M. X... avaient eu pour conséquence de retarder le chantier en ce qu'ils avaient nécessité un constat d'huissier puis l'exécution d'une mesure d'expertise avant de permettre au nouveau maître d'oeuvre d'accomplir sa mission, ce qui avait occasionné divers préjudices liés à l'arrêt prolongé de ce chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT la société K et Ma faisait valoir que, contrairement aux affirmations de M. X..., dépourvues d'offre de preuve, le retard du chantier n'était pas consécutif à des difficultés financières, pour la simple raison qu'elle avait souscrit une garantie de bonne fin auprès de la banque OPC (concl., p. 18 dernier §) ; qu'à supposer que la cour d'appel, pour limiter l'indemnisation du préjudice matériel à la somme de 117.686,82 € HT, ait jugé, par motifs adoptés, que « les autres chefs de préjudice ne sont dus qu'à la déconfiture de la société K et Ma qui n'a pas été en mesure de financer l'achèvement du chantier entrepris » (jugement, p. 10 § 5), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la garantie de bonne fin souscrite auprès de la banque assurait la viabilité financière du projet de construction, de sorte que le retard du chantier ne pouvait être imputé qu'à des fautes commises par les constructeurs, dont M. X..., architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS QUE la société K et Ma faisait valoir en outre que l'expert judiciaire avait établi un tableau récapitulatif de ses préjudices matériels en distinguant le montant des travaux pour terminer le chantier et le montant du préjudice matériel (concl., p. 15), faisant ainsi ressortir que le montant retenu à ce dernier titre par l'expert correspondait à l'ensemble des travaux de démolition et de reprise rendus nécessaires par les fautes commises par M. X... ; que, pour refuser de prendre en compte ce tableau, la cour d'appel a jugé que le chiffre total de 419.919,54 € pouvait être retenu pour évaluer le montant des travaux restant à effectuer après l'interruption du chantier, mais qu'il ne reprenait pas précisément le coût des travaux de reprise des non-conformités imputables à M. X... (arrêt, p. 19 § 4 et 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert judiciaire avait distingué, dans son tableau, le coût nécessaire pour achever les travaux et le montant correspondant, pour chaque poste de travaux, aux préjudices consécutifs aux fautes commises par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°) ALORS QUE le juge méconnaît le principe de l'égalité des armes lorsqu'il se fonde exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la demande d'une des parties ; qu'en l'espèce, pour apprécier le préjudice matériel subi par la société K et Ma à raison des fautes commises par M. X..., la cour d'appel a considéré qu'il convenait « à défaut de tous autres éléments, de se reporter au tableau établi par l'économiste B2M à la demande de M. X... » (arrêt, p. 19 § 5) ; qu'en statuant ainsi, tandis que la note de la société B2M avait été établie à la demande de M. X..., de manière non contradictoire, et reposait sur des éléments dont l'expert judiciaire n'avait pu avoir communication, comme le rappelait la société K et Ma dans ses écritures (concl., p. 11), la cour d'appel a violé les articles 16 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir dit que M. X... n'était pas responsable des préjudices financiers subis par la société K et Ma, et d'avoir débouté la société K et Ma de sa demande de condamnation de M. X... à lui payer les sommes de 96.133 € au titre du préjudice financier, arrêté au 31 décembre 2014, outre 23.148 € au 15 septembre 2015, 45.214,80 € au titre des frais de relogement de la famille G... et 80.000 € représentant la perte d'image, de développement et de réputation et de l'avoir déboutée de sa demande en garantie des condamnations prononcées contre elle au titre du préjudice financier des acquéreurs ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient à la société K et Ma de démontrer que les préjudices qu'elle indique subir personnellement et dont elle demande réparation sont en lien avec les fautes commises par M. X... ; qu'elle indique en effet ayant gardé la propriété de deux appartements situés aux 4e et 5e étages de l'immeuble (appartements en duplex) elle a subi un préjudice locatif du fait du retard de livraison ; qu'elle ajoute qu'elle a pris en charge les frais de relogement de la famille G... durant un an de novembre 2011 à novembre 2012 ; qu'elle allègue également d'un préjudice dû à sa perte d'image ; qu'il sera tout d'abord relevé que ces deux derniers préjudices ne sont ni explicités ni démontrés ; que, par ailleurs, ainsi que l'a indiqué l'expert, la faute commise par l'architecte est l'absence de vérification de conformité de l'ouvrage ; que les désordres survenus du fait de la faute commise par ce dernier ont donné lieu à des reprises telles que préconisées par la société JD'AI ; que le seul désordre qui n'a pas pu être repris et qui doit donner lieu à indemnisation est celui qui correspond à la perte de surface des deux appartements T4 restés la propriété de la société K et Ma ; que cette perte de surface a été indemnisée par la somme de 18.430 € fixée par le tribunal, somme qui correspond au montant de la demande de la société K et Ma ; qu'il convient de la confirmer ; qu'aucun autre préjudice ne saurait découler du comportement de l'architecte puisqu'il n'est pas démontré que les reprises qui ont été effectuées sont à l'origine du retard conséquent du chantier, et encore moins de l'interruption du chantier, de telle sorte que les autres demandes formulées par la société K et Ma seront rejetées aucun lien de causalité n'étant établi entre le préjudice subi par elle à titre personnel et la faute de M. X... (arrêt, p. 20 in fine et p. 21 § 1 et 2) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'architecte a commis des erreurs de plan qui n'affectent pas la structure de l'immeuble, mais qui nécessitent de reprendre les ouvrages faits sous sa direction ; que parmi les préjudices dont elle demande réparation à l'architecte, la société K et Ma ne peut lui réclamer que la contrepartie de la perte de surface des appartements dont elle conserve la propriété et s'évalue à 18.430 € HT ; que l'architecte est seul responsable ; que les autres chefs de préjudice ne sont dus qu'à la déconfiture de la société K et Ma qui n'a pas été en mesure de financer l'achèvement du chantier entrepris (jugement, p. 10 § 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE toute faute ayant contribué à la réalisation du dommage oblige son auteur à réparer ce dommage dans son intégralité ; qu'en l'espèce, la société K et Ma rappelait que l'expert judiciaire comme le tribunal avaient retenu de nombreux manquements de M. X... à sa mission, notamment des non-conformités, des erreurs d'implantation et des malfaçons généralisées (concl., p. 9 in fine et p. 10 § 1) ; qu'elle faisait valoir que l'architecte, conscient de ses manquements de leurs conséquences, dont la nécessité de détruire des parties de l'ouvrage pour les remplacer, avait préféré abandonner le chantier (concl., p. 11 § 2) ; qu'elle ajoutait que si les travaux n'avaient pu être poursuivis avec le nouveau maître d'oeuvre, c'était parce que ce dernier n'avait pas voulu endosser les malfaçons et erreurs commises par M. X... (concl., p. 9 § 6), ce qui avait bloqué le chantier puisqu'il avait fallu attendre l'achèvement des opérations d'expertise (concl. p. 10 et 11 ; v. égal. p. 16 à 18) ; que cette situation avait engendré de nombreux préjudices, dont un préjudice locatif, des frais financiers induits, des coûts supplémentaires en matière d'expertise comptable ou la nécessité de souscrire une nouvelle assurance dommages ouvrage, outre une perte d'image et de crédibilité considérable (concl., p. 21) ; que, pour rejeter la demande d'indemnisation des préjudices financiers et moraux, la cour a jugé « qu'aucun autre préjudice ne saurait découler du comportement de l'architecte puisqu'il n'est pas démontré que les reprises qui ont été effectuées sont à l'origine d'un retard conséquent du chantier, et encore moins de l'interruption du chantier » (arrêt, p. 21 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si les manquements de M. X... avaient eu pour conséquence de retarder le chantier en ce qu'ils avaient nécessité un constat d'huissier puis l'exécution d'une mesure d'expertise avant de permettre au nouveau maître d'oeuvre d'accomplir sa mission, ce qui avait occasionné divers préjudices immatériels liés à l'arrêt prolongé de ce chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE la société K et Ma faisait valoir que, contrairement aux affirmations de M. X..., dépourvues d'offre de preuve, le retard du chantier n'était pas consécutif à des difficultés financières, pour la simple raison qu'elle avait souscrit une garantie de bonne fin auprès de la banque OPC (concl., p. 18 dernier §) ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que « les autres chefs de préjudice ne sont dus qu'à la déconfiture de la société K et Ma qui n'a pas été en mesure de financer l'achèvement du chantier entrepris » (jugement, p. 10 § 5), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la garantie de bonne fin souscrite auprès de la banque assurait la viabilité financière du projet de construction, de sorte que le retard du chantier ne pouvait être imputé qu'à des fautes commises par les constructeurs, dont M. X..., architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge est tenu d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis ; que, pour justifier de la prise en charge des loyers pour la famille G..., la société K et Ma produisait aux débats un dossier explicatif de recherche de logement pour cette famille, le détail des loyers dus pour le logement trouvé et les relevés bancaires attestant des débits correspondants (prod. 8, 9 et 10) ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était justifié du préjudice à ce titre, sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge est tenu d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis ; que la société K et Ma sollicitait l'indemnisation d'un préjudice lié à la perte d'image en faisant valoir que l'abandon de chantier imputable à M. X... avait eu des conséquences désastreuses sur l'opération immobilière vis-à-vis de la banque, qui lui avait signifié son refus de poursuivre ses relations commerciales avec elle (prod. 10) ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas justifié du préjudice au titre de la perte d'image, sans examiner, même sommairement, la lettre de la banque adressée à la société K et Ma, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir débouté la société K et Ma de sa demande en garantie formée à l'encontre de M. X... au titre des condamnations prononcées à son encontre et au profit des différents acquéreurs de l'immeuble dont la maîtrise d'oeuvre avait été confiée à cet architecte ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le seul désordre qui n'a pas pu être repris et qui doit donner lieu à indemnisation est celui qui correspond à la perte de surface des deux appartements T4 restés la propriété de la société K et Ma ; que cette perte de surface a été indemnisée par la somme de 18.430 € fixée par le tribunal, somme qui correspond au montant de la demande de la société K et Ma ; qu'il convient de la confirmer (arrêt, p. 20 dernier § et p. 21 § 1) ; que les acquéreurs seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum puisque M. X... ne peut être considéré comme responsable du préjudice financier qu'ils ont subi (arrêt, p. 21 § 3) ; ET AUX MOTIFS SUPPOSÉS ADOPTÉS QUE l'architecte a commis des erreurs de plan qui n'affectent pas la structure de l'immeuble, mais qui nécessitent de reprendre les ouvrages faits sous sa direction ; que parmi les préjudices dont elle demande réparation à l'architecte, la société K et Ma ne peut lui réclamer que la contrepartie de la perte de surface des appartements dont elle conserve la propriété et qui s'évalue à 18.430 € HT ; que l'architecte est seul responsable (jugement, p. 10 § 5) ; ALORS QUE la cour d'appel a retenu que M. X... avait commis des erreurs de plan ayant conduit à une perte de surface des appartements composant l'ouvrage et qu'il en était responsable (jugement, p. 10 § 5 et arrêt, p. 20 § 13 et p. 14 § 1) ; que, si elle a condamné M. X... à indemniser la société K et Ma du préjudice immatériel subi à ce titre, elle l'a en revanche déboutée de sa demande en garantie au titre des sommes mises à sa charge au profit des différents acquéreurs, à ce même titre, en retenant que M. X... ne pouvait « être considéré comme responsable du préjudice financier qu'ils ont subi » (arrêt, p. 21 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que M. X... était seul responsable de la perte de surface des appartements composant l'ouvrage, ce dont il résultait qu'elle devait accueillir la demande en garantie formée à ce titre par la société K et Ma contre M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 1147 du code civil.article 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel