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Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310273
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10273 F Pourvoi n° Z 16-19.521 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Maurice Y..., 2°/ à Mme Albine Z..., épouse Y..., domiciliés [...], 3°/ à M. Clément Y..., 4°/ à Mme Virginie A..., épouse Y..., domiciliés [...], 5°/ à la société Rouvan, société civile immobilière, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts Y... et de la SCI Rouvan ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme C..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la SCI Rouvan et aux consorts Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné, aux frais des consorts Y..., le déplacement du droit de passage bénéficiant à la parcelle cadastrée [...] à Eygalières sur la parcelle cadastrée [...], le nouveau droit de passage s'exerçant désormais par le chemin situé à l'Est puis au Sud de la parcelle cadastrée [...] puis à l'Est de la parcelle [...], selon le plan figurant sur le constat dressé le 24 janvier 2013 par M. Joël D..., huissier de justice, et d'AVOIR débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes de suppression ou de remplacement des deux portails ; AUX MOTIFS QUE, sur le déplacement de l'assiette de la servitude de passage bénéficiant à M. X..., celui-ci ne conteste pas que la servitude, en sa forme actuelle empêche la Sci et les consorts Y... de faire des réparations avantageuses et notamment de se clore et d'aménager leur propriété et il ne saurait sérieusement soutenir que le fait que le trajet induit par la proposition de déplacement de l'assiette de cette servitude soit plus long de vingt secondes a une incidence sur sa commodité ; que, d'autre part, ainsi que l'a relevé le premier juge, il est établi par les éléments en la cause non utilement contestés qu'un chemin est déjà aménagé sur la nouvelle assiette proposée, qu'il permet le passage à un camion de pompier (et donc a fortiori à un véhicule d'épuration des eaux) et qu'il implique quasiment le même temps de trajet pour rejoindre la propriété de M. X... ; qu'il est établi par le plan de masse joint au constat d'huissier que l'assiette de la servitude peut être déplacée sans qu'il soit nécessaire d'envisager une cession de terrain à l'intimé, qui la refuse ; que si celui-ci affirme que ce déplacement amputerait considérablement son jardin en l'obligeant notamment à démolir puis à reconstruire son garage, et impliquerait des travaux de sa part (abattage d'arbres, mise en place de clôture, construction d'un pont au-dessus d'un ruisseau), ainsi que la renonciation à l'installation d'une piscine, cela n'est pas établi par les pièces qu'il verse aux débats, alors que les consorts Y... ont précisé entendre prendre à leur charge les frais induits par ce déplacement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que le passage proposé est aussi commode que le passage sur le chemin de servitude actuel et qu'il peut être fait application des dispositions de l'article 701 al. 3 du code civil ; que cette solution aura en outre l'avantage de mettre un terme aux conflits opposant régulièrement les parties ; que le déplacement du droit de passage selon la proposition des consorts Y... sera en conséquence ordonné, aux frais exclusifs des consorts Y..., tel que repris dans le dispositif du présent arrêt et le jugement ainsi réformé ; que, sur les portails, en l'état de la présente décision qui fait droit à la demande de modification de l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie M. X... sur la parcelle cadastrée [...], il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression ou la modification des portails installés sur l'assiette actuelle de la servitude et le jugement sera confirmé, par motifs substitués ; 1°) ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant qu'il n'était pas établi par M. X... que le déplacement de l'assiette de la servitude bénéficiant à la parcelle cadastrée [...], appartenant à M. X..., et grevant la parcelle cadastrée [...] amputerait considérablement le jardin de M. X... et impliquerait de sa part la renonciation à l'installation d'une piscine, cependant que les consorts Y... et la Sci Rouvan eux-mêmes affirmaient que le jardin de M. X... « ne perdrait pas une partie non négligeable de sa surface et l'implantation d'une piscine ne deviendrait pas inenvisageable puisque les concluants lui proposent à cet effet de lui donner un morceau de terrain de 150 m² [ ] » (conclusions des consorts Y... et de la Sci Rouvan, p. 7, § 4 s.), ce dont il résultait que, sans la cession d'une parcelle de 150 m² au profit de M. X..., le déplacement de l'assiette du droit de passage priverait M. X... d'une partie de son jardin et l'empêcherait d'aménager une piscine, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant qu'il était « établi par le plan de masse joint au constat d'huissier que l'assiette de la servitude p[ouvai]t être déplacée sans qu'il soit nécessaire d'envisager une cession de terrain à [M. X...] qui la refus[ait] » et que « le passage proposé [étai]t aussi commode que le passage sur le chemin de servitude actuel », cependant que les consorts Y... et la Sci Rouvan eux-mêmes affirmaient que le jardin de M. X... « ne perdrait pas une partie non négligeable de sa surface et l'implantation d'une piscine ne deviendrait pas inenvisageable puisque les concluants lui proposent à cet effet de lui donner un morceau de terrain de 150 m² [ ] » (conclusions des consorts Y... et de la Sci Rouvan, p. 7, § 4 s.), ce dont il résultait que, sans la cession d'une parcelle de 150 m² au profit de M. X..., le déplacement de l'assiette du droit de passage rendrait moins commode l'exercice de ce doit par M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, plus subsidiairement, QU' en énonçant qu'il n'était pas établi par M. X... que le déplacement de l'assiette de la servitude bénéficiant à la parcelle cadastrée [...], appartenant à M. X..., et grevant la parcelle cadastrée [...] amputerait considérablement le jardin de M. X... et impliquerait de sa part la renonciation à l'installation d'une piscine, cependant que les consorts Y... et la Sci Rouvan eux-mêmes affirmaient que le jardin de M. X... « ne perdrait pas une partie non négligeable de sa surface et l'implantation d'une piscine ne deviendrait pas inenvisageable puisque les concluants lui proposent à cet effet de lui donner un morceau de terrain de 150 m² [ ] » (conclusions des consorts Y... et de la Sci Rouvan, p. 7, § 4 s.), ce dont il résultait que, sans la cession d'une parcelle de 150 m² au profit de M. X..., le déplacement de l'assiette du droit de passage priverait M. X... d'une partie de son jardin et l'empêcherait d'aménager une piscine, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, plus subsidiairement, QU' en énonçant qu'il était « établi par le plan de masse joint au constat d'huissier que l'assiette de la servitude p[ouvai]t être déplacée sans qu'il soit nécessaire d'envisager une cession de terrain à [M. X...] qui la refus[ait] » et que « le passage proposé [étai]t aussi commode que le passage sur le chemin de servitude actuel », cependant que les consorts Y... et la Sci Rouvan eux-mêmes affirmaient que le jardin de M. X... « ne perdrait pas une partie non négligeable de sa surface et l'implantation d'une piscine ne deviendrait pas inenvisageable puisque les concluants lui proposent à cet effet de lui donner un morceau de terrain de 150 m² [ ] » (conclusions des consorts Y... et de la Sci Rouvan, p. 7, § 4 s.), ce dont il résultait que, sans la cession d'une parcelle de 150 m² au profit de M. X..., le déplacement de l'assiette du droit de passage rendrait moins commode l'exercice de ce doit par M. X..., la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ; que cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ; qu'en ordonnant le déplacement de l'assiette de la servitude bénéficiant à la parcelle cadastrée [...], appartenant à M. X..., et grevant la parcelle cadastrée [...] par la considération, notamment, que cela aurait « l'avantage de mettre un terme aux conflits opposant régulièrement les parties », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, partant, a violé l'article 701 du code civil. 6°) ALORS, en tout état de cause, QU' en ne répondant pas au moyen de M. X... qui, d'une part, se prévalait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt, devenu irrévocable, de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 octobre 1958, qui avait confirmé le jugement du tribunal civil de 1re instance de Tarascon, lequel avait tranché la question de la modification de l'assiette du droit de passage dont bénéficie la parcelle cadastrée [...] sur la parcelle cadastrée [...], d'autre part, précisait que la situation n'avait connu aucun changement depuis le prononcé de ces décisions (conclusions de M. X..., p. 11, § 2 s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 701 du code civil.article 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel