Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310266
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10266 F Pourvoi n° D 16-20.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bricocyr, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Foncière du Chêne vert, société en nom collectif, dont le siège est [...], 2°/ au syndicat des copropriétaires de la 9e tranche de la résidence Elysée II, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de la société Bricocyr, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de la 9e tranche de la résidence Elysée II, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Foncière du Chêne vert ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bricocyr aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bricocyr ; la condamne à payer à la société Foncière du Chêne vert et au syndicat des copropriétaires de la 9e tranche de la résidence Elysée II, chacun, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Bricocyr PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Bricocyr de sa demande en résiliation du contrat de bail conclu le 19 janvier 2008 entre la SAS Foncière du Chêne Vert et M. Z... aux droits duquel est venue la société Bricocyr ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Bricocyr maintient devant la cour d'appel sa demande de résiliation du bail aux torts exclusifs de la société Foncière du Chêne Vert sur le fondement de l'article 1184 du code civil, en estimant que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance, telle que prévue aux articles 1719 et 1720 du code civil en ne procédant pas à la réfection totale de l'étanchéité de la toiture, pourtant préconisée par l'expert judiciaire, comme étant cause des multiples infiltrations d'eau dont elle subit les désagréments dans les locaux loués et que viennent illustrer les nombreux procès-verbaux d'huissiers de justice qu'elle a fait dresser entre la fin de l'année 2012 et le début de l'année 2016, insistant particulièrement sur la chute d'un morceau de béton du plafond constatée le 1er février 2013 ; que la société Foncière du Chêne Vert se défend d'avoir manqué à son obligation de délivrance et d'entretien en justifiant de ces échanges avec le syndic de la copropriété dès juillet 2008 au sujet des infiltrations dénoncées par la locataire et des travaux budgétés par le syndicat secondaire des copropriétaires à ce sujet pour l'année 2007 et les suivantes ; qu'elle fait néanmoins observer que l'exploitation du commerce par la société Bricocyr s'est poursuivie malgré les infiltrations, le chiffre d'affaires du commerce du magasin Mr A..., qu'elle exploite dans les lieux loués, ayant régulièrement progressé entre 2009 et 2012 ; qu'elle ajoute que les photographies jointes à l'évaluation d'une éventuelle indemnité d'éviction calculée par Gaël Le Vève à la requête de la société Bricocyr, le 4 septembre 2012, montrent d'ailleurs des locaux dépourvus de troubles de jouissance ; que sur ce point, le tribunal a exactement apprécié que la preuve n'était pas rapportée par la société Bricocyr que les infiltrations dont elle se plaint rendaient impropres les locaux loués à leur destination et que les manquements du bailleur pour y remédier justifiaient que soit prononcée judiciairement la résiliation du bail à ses torts exclusifs, étant observé qu'aucune mise en demeure de réaliser des travaux, préalable à l'assignation, n'a été versée aux débats par la locataire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SAS Bricocyr sollicite de voir prononcer la résiliation du bail conclu le 19 janvier 2008 aux torts exclusifs de la SAS Foncière du Chêne Vert à compter du jugement à intervenir ; qu'elle lui reproche de ne pas avoir satisfait à son obligation de délivrance des locaux loués en particulier mais aussi plus généralement du centre commercial, de laisser volontairement se dégrader les parties communes du centre, ce qui a pour effet d'engendrer une baisse de fréquentation de la clientèle et des fermetures de magasins, l'entretien des parties communes, la garantie d'une jouissance paisible et le maintien d'un environnement commercial favorable étant inclus dans ladite obligation ; qu'elle fait valoir en particulier que le bailleur n'a pas entretenu la dalle de parking située juste au-dessus du magasin ; qu'au surplus, les parties communes sont totalement laissées à l'abandon, comme en attestent les fuites dans la coursive qui mène au magasin, la très forte oxydation des escaliers métalliques vers le niveau inférieur et des escaliers d'accès au parking, le verre armé des marquises menaçant de chuter sur les passants et les nombreuses fissures et lézardes dans l'étanchéité du parking ; qu'elle considère que tout ceci n'incite guère les chalands à faire leurs courses dans les magasins du centre commercial ; qu'il sera relevé toutefois que ces arguments ne sauraient avoir une incidence sur la relation contractuelle liant la SAS Bricocyr à la SAS Foncière du Chêne Vert, cette dernière n'étant que propriétaire de lots au sein du centre commercial ; qu'il n'est pas contesté que de nombreuses infiltrations se produisent en plafond du magasin Bricocyr, sous le parking aérien ; que la SAS Bricocyr produit notamment aux débats pour preuve du manque d'entretien des locaux plusieurs constats d'huissier procédant à la description des locaux loués par la SAS Bricocyr mais aussi du centre commercial ; que le constat dressé le 7 décembre 2012 relève notamment à l'intérieur des locaux un goutte à goutte régulier et permanant remplissant les seaux situés en dessous, l'eau stagnante devant le magasin, le nombre important de ponts de chute du plafond, des dégradations dans l'épaisseur du revêtement du sol, des petites traces de calcaire du fait de ces infiltrations ; que le constat dressé le 1er février 2013 mentionne qu'un morceau du plafond des locaux loués par la SAS Bricocyr s'est effondré, sous l'action d'une infiltration d'eau ; qu'un trou, de 14 centimètres de profondeur, apparaît ; qu'une partie du revêtement en béton s'est effondré au niveau d'une poutre ; que des écoulements d'eau sont visibles à certains endroits et des bassines ont été posées pour recueillir cette eau ; que le constat dressé le 4 novembre 2013 relève essentiellement la présence de plus de soixante récipients (bacs, pots de fleurs en plastique) récupérant l'eau tombant du plafond, la détérioration de rayons du fait des infiltrations, notamment le rayonnage métallique, qui commence à présenter d'importants points de rouille, la présence de stalactites importantes, le ruissellement par des boîtiers électriques ; qu'il précise encore que « la circulation et le libre accès au magasin sont manifestement altérés et rendus difficiles par la présence des bas réceptionnant l'eau s'écoulant du plafond et par les surfaces d'eau visibles sur le sol », « avec tous les risques inhérents qui en découlent » ; que le constat dressé le 5 février 2014 mentionne que plusieurs magasins du centre commercial sont fermés et sans occupant, de même que plusieurs bureaux, l'existence d'une descente d'eau non raccordée à l'intérieur du centre, et précise que « le centre commercial, à plusieurs endroits, présente un défaut manifeste d'entretien » ; que ces constatations sont corroborées par celles de l'expert judiciaire, M. Philippe B..., désigné en référé suivant ordonnance du 21 février 2013 qui indique dans son rapport que les fuites sont généralisées sous le parking, que des fuites sont également présentes dans la coursive en extérieur au magasin, qu'une très forte oxydation avec feuilletage en particulier aux appuis s'observe au niveau des escaliers métalliques et d'accès au parking, que l'étanchéité en asphalte du parking a 50 ans d'âge et que cette vétusté est la cause des désordres, que l'étanchéité doit être refaite intégralement, que « les désordres rendent les locaux de BRICOCYR impropres à leur destination » ; qu'aux termes des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; de faire, pendant la durée du bail, les réparations nécessaires autres que locatives ; que cette obligation s'étend à la chose elle-même et à ses accessoires ; que la SAS Foncière du Chêne Vert ne nie pas la présence d'infiltrations d'eau dans le local commercial dont elle est propriétaire-bailleur mais conteste tout manquement à ses obligations de délivrance et d'entretien dès lors que le preneur je justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité d'exploiter les lieux loués conformément à leur usage ; que si l'expert judiciaire a noté que les désordres rendaient les locaux de Bricocyr impropres à leur destination, le preneur ne rapporte cependant pas de manquement de la part de son bailleur de nature à rendre l'exploitation impossible et justifiant par suite la résiliation du bail, le fait que les travaux d'étanchéité du parking n'aient pas été réalisés étant insuffisant à lui seul pour justifier que soit prononcée judiciairement la résiliation du bail ; qu'il est en effet admis que le preneur doit justifier se trouver dans l'impossibilité totale d'utiliser les lieux loués, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce, la SAS Bricocyr reconnaissant au surplus avoir poursuivi son exploitation dans les locaux ; qu'il sera relevé par ailleurs que le preneur ne justifie avoir mis en demeure la SAS Foncière du Chêne Vert de faire procéder à des travaux d'entretien ; 1°/ ALORS QUE, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; qu'en l'espèce, la société Bricocyr faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p.27), que la société Foncière du Chêne Vert était tenue « d'effectuer à sa charge des travaux découlant de ses obligations de délivrance, d'entretien, et d'assurer ne jouissance paisible des locaux loués » ; que par motifs adoptés (cf. jugement pp. 10 et 11), la cour d'appel a expressément relevé qu'il n'était pas contesté que « de nombreuses infiltrations se produisent en plafond du magasin Bricocyr, sous le parking aérien » ; que « le constat dressé le 7 décembre 2012 relève notamment à l'intérieur des locaux un goutte à goutte régulier et permanent remplissant les seaux situés en dessous, l'eau stagnante devant le magasin, le nombre important de points de chute du plafond, des dégradations dans l'épaisseur du revêtement du sol », que « le constat dressé le 1er février 2013 mentionne qu'un morceau du plafond des locaux loués par la société Bricocyr s'est effondré, sous l'action d'une infiltration d'eau, qu'un trou, de 14 centimètres de profondeur, apparaît, qu'une partie du revêtement en béton s'est effondré au niveau d'une poutre, que des écoulements d'eau sont visibles à certains endroits et des bassines ont été posées pour recueillir cette eau », et que « le constat dressé le 4 novembre 2013 relève essentiellement la présence de plus de 60 récipients ( ) récupérant l'eau tombant du plafond, la détérioration de rayons du fait des infiltrations, notamment le rayonnage métallique, qui commence à présenter d'importants points de rouille, la présence de stalactites importantes, le ruissellement par des boîtiers électriques », et qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire, M. B..., désigné en référé suivant ordonnance du 21 février 2013, que « les désordres rendent les locaux impropres à leur destination » ; qu'en retenant que la preuve n'était pas rapportée par la société Bricocyr que les infiltrations rendaient impropres les locaux loués à leur destination, quand il résultait de ses propres constatations que les manquements de la société Foncière du Chêne Vert à ses obligations de délivrance, d'entretien et de jouissance paisible étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail du 19 janvier 2008, la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1720 du code civil ; 2°/ ALORS QUE le bailleur d'un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire est tenu d'entretenir les parties communes du centre, accessoires nécessaires à l'usage de la chose louée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la société Foncière du Chêne Vert était copropriétaire du centre commercial de la résidence Elysée II, et qu'il résultait du constat dressé le 5 février 2014 que « plusieurs magasins du centre commercial sont fermés et sans occupant, de même que plusieurs bureaux, l'existence d'une descente d'eau non raccordée à l'intérieur du centre, ( ) que le centre commercial, à plusieurs endroits, présente un défaut manifeste d'entretien » ; qu'elle a également relevé que ces constatations étaient « corroborées par celles de l'expert judiciaire, M. Philippe B..., désigné en référé suivant ordonnance du 21 février 2013 qui indique dans son rapport que les fuites sont généralisées sous le parking, que des fuites sont également présentes dans la coursive en extérieur au magasin, qu'une très forte oxydation avec feuilletage en particulier aux appuis s'observe au niveau des escaliers métalliques et d'accès au parking, que l'étanchéité en asphalte du parking a 50 ans d'âge et que cette vétusté est la cause des désordres, que l'étanchéité doit être refaite intégralement » ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que le manquement de la société Foncière du Chêne Vert à son obligation d'entretenir, en sa qualité de copropriétaire du centre commercial de la résidence Elysée II, les parties communes du centre, accessoires nécessaires à l'usage des locaux loués par la société Bricocyr, était suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail commercial du 19 janvier 2008 à ses torts exclusifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1719 et 1720 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Bricocyr de sa demande de condamnation in solidum de la société Foncière du Chêne Vert et du syndicat secondaire à lui payer des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE tout comme en première instance, la société Bricocyr forme une demande indemnité à hauteur de 752.408 €, qu'elle détaille en : - préjudice lié à la perte du fonds : 475.000 € ; - préjudice lié au remploi : 47.500 € ; - préjudice lié au trouble commercial : 19.811 € : - préjudice lié aux frais administratifs : 3.000 € ; - préjudice lié aux frais de réinstallation : 176.550 € ; préjudice lié au licenciement du personnel : 30.547 € ; que cette demande, essentielle fondée sur l'évaluation précitée, établie par Gaël Le Vève sur le mode d'une indemnité d'éviction, ne s'entend pas comme étant l'accessoire de la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur qu'elle sollicite et dont elle a été déboutée ; que si, en première instance, la société Bricocyr s'est explicitement fondée sur l'action oblique que lui ouvre l'article 1166 du code civil et l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pour demander, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de la 9ème tranche de la Résidence Elysée II et de la société Foncière du Chêne Vert pour la dédommager du préjudice dû aux infiltrations d'eau, la demande, qu'elle forme en cause d'appel, sans développer d'autre moyens à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la 9ème tranche de la Résidence Elysée II, de condamnation in solidum de ce dernier et de la société Foncière du Chêne Vert, ne l'est plus, dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour, par application de l'article 954 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, mais s'enchaîne logiquement avec sa demande principale et essentielle, exceptée celle formée au titre de l'indemnité de procédure, de résolution du bail et de condamnation de la société Foncière du Chêne Vert à l'indemniser à hauteur de 752.408 €, puisqu'elle est ainsi formulée : Condamner la SAS Foncière du Chêne Vert au paiement de la somme de 752.408 euros au profit de la Société BRICOCYR ; Constater la carence de la SAS Foncière du Chêne Vert, de sorte que la Société BRICOCYR est recevable et fondée à agir en responsabilité contre le Syndicat Secondaire des Copropriétaires de la 9ème Tranche de la Résidence Elysée II à raison de son préjudice ; Constater, dire et juger que le Syndicat Secondaire des Copropriétaires de la 9ème Tranche de la Résidence Elysée II est responsable de plein droit, en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des dégradations affectant le parking surplombant les locaux loués à la concluante, et dont la propriété se trouve partagée selon ses propres écritures avec la SAS Foncière du Chêne Vert, et partant de l'entier préjudice subi par la Société BRICOCYR ; Condamner in solidum la SAS Foncière du Chêne Vert et le Syndicat Secondaire des Copropriétaires de la 9ème Tranche de la Résidence Elysée II au paiement de la somme de 752.408 euros au profit de la Société BRICOCYR au titre de son préjudice dû aux infiltrations d'eau avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 2009 et capitalisation des dits dans les conditions de l'article 1154 ; qu'il s'en déduit que la demande de condamnation in solidum que forme la société Bricocyr à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la 9ème tranche de la Résidence Elysée II ne constitue pas l'exercice d'une action oblique autonome en réparation d'un trouble de jouissance qu'elle subirait, mais qu'elle s'inscrit dans le cadre de son action en résiliation du bail formée contre la société Foncière du Chêne Vert, pour laquelle elle entend simplement mettre en cause le syndicat des copropriétaires de la 9ème tranche de la Résidence Elysée II pour lui faire supporter solidairement les conséquences de cette résiliation ; que la cour déboutera ainsi la société Bricocyr de ses demandes de dommages et intérêts, formées tant à l'encontre de la société Foncière du Chêne Vert, que, in solidum, à l'encontre de la société Foncière du Chêne Vert et du syndicat des copropriétaires de la 9ème tranche de la Résidence Elysée II uniquement liées à la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur, dont elle a été déboutée ; 1°/ ALORS QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel (cf. pp.64 et 65), la société Bricocyr sollicitait, au visa des « articles 5, 1166, 1184, 1315, 1719, 1720 et 1755 du code civil », de voir notamment « constater la carence de la SAS Foncière du Chêne Vert, de sorte que la société Bricocyr est recevable et fondée à agir en responsabilité contre le Syndicat Secondaire des Copropriétaires de la 9ème Tranche de la Résidence Elysée II à raison de son préjudice », « constater, dire et juger que le Syndicat Secondaire des Copropriétaires de la 9ème Tranche de la Résidence Elysée II est responsable de plein droit, en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des dégradations affectant le parking surplombant les locaux loués à la concluante, et dont la propriété se trouve partagée selon ses propres écritures avec la SAS Foncière du Chêne Vert, et partant de l'entier préjudice subi par la Société BRICOCYR », et « condamner in solidum la SAS Foncière du Chêne Vert et le Syndicat Secondaire des Copropriétaires de la 9ème Tranche de la Résidence Elysée II au paiement de la somme de 752.408 euros au profit de la Société BRICOCYR au titre de son préjudice dû aux infiltrations d'eau avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 2009 et capitalisation des dits dans les conditions de l'article 1154 » ; qu'il résultait clairement de ces écritures, visant expressément l'article 1166 du code civil, selon lequel « les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur » en cas de carence de ce dernier, que la société Bricocyr entendait faire valoir à l'encontre du syndicat secondaire les droits de la société Foncière du Chêne Vert qui avait négligé de s'en prévaloir ; qu'en retenant que la demande formée par la société Bricocyr en cause d'appel n'était plus fondée sur l'action oblique, mais s'inscrivait uniquement dans le cadre de son action en résiliation du bail formée contre la société Foncière du Chêne Vert, dont elle avait été déboutée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bricocyr à communiquer à la société Foncière du Chêne Vert les chiffres d'affaires trimestriels HT réalisés par elle depuis le 1er février 2008, et dit que cette condamnation serait assortie d'une astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, dans la limite de 75.000 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Bricocyr maintient en cause d'appel sa demande de communication par la société Bricocyr de ses chiffres d'affaires trimestriels, étant rappelé que le loyer est variable, moyennant un minimum garanti, et représente 7 % HT du chiffre d'affaires réalisé par le preneur dans le local commercial ; qu'à cet égard, l'article 4.1 du bail stipule que : Afin de permettre le contrôle de son chiffre d'affaires par le Bailleur, le Preneur s'engage à : - tenir des livres, registres et documents comptables précis faisant ressortir le chiffre d'affaires assiette du loyer de façon indépendante de tous autres établissements exploités par lui, - communiquer au Bailleur, 15 jours après la fin de chaque trimestre, le montant du chiffre d'affaires HT réalisé par lui au cours du dit trimestre » ; que la société Foncière du Chêne Vert expose que la société Bricocyr n'a jamais respecté cette obligation de communication de son chiffre d'affaires trimestriel, en dépit de ses demandes répétées, se contentant d'adresser un tableau par courriel du 2 mai 2012, sans lui permettre de contrôler le chiffre d'affaires déclaré, ainsi que cela est prévu au bail et accepté par le preneur ; que ce refus délibéré de la société Bricocyr de communiquer son chiffre d'affaires trimestriel est d'autant moins admissible que le montant annuel du loyer minimum garanti, charges incluses de fonctionnement, n'est à ce jour que de 77.855,91 euros hors taxes, soit un montant très modeste et inhabituel eu égard à la surface exploitée ; que par acte extrajudiciaire du 17 avril 2012, elle a sommé sa locataire de lui communiquer son chiffre d'affaires, sommation qui a été réitérée par des demandes formées à deux reprises devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles et qui n'a été que partiellement suivie d'effet le 2 mai 2012 (par la production des chiffres d'affaires annuels) ; que la société Bricocyr a ensuite fait état de chiffres d'affaires, notamment établis par des attestations, pour les années 2009 à 2015, mais que les éléments communiqués comportent de nombreuses inexactitudes et des incohérences avec les chiffres précédemment produits ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 janvier 2016, elle en a fait part à la société Bricocyr et l'a mise en demeure de lui transmettre les justificatifs et attestations certifiées par un expertcomptable de son chiffre d'affaires de 2008 à 2015 ; que le jugement a justement retenu que le bail ne prévoyait pas la remise de documents établis et certifiés par un expert-comptable, cependant la cour ne peut que constater la carence de la société Bricocyr à son obligation contractuelle de remise trimestrielle et non annuelle de son chiffre d'affaires et confirmera donc la condamnation prononcée par le premier juge, sauf à porter l'astreinte à 500 euros par jour de retard, dans la limite de 75.000 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE se fondant sur l'article 4.1 du bail du 19 janvier 2008, qui prescrit au preneur de communiquer au bailleur 15 jours avant la fin de chaque trimestre le montant du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par lui au cours dudit trimestre, la SAS Foncière du Chêne Vert sollicite la condamnation de la SAS Bricocyr à répondre à cette obligation et à lui communiquer ces chiffres, matérialisés par des documents établis et certifiés par un expert-comptable, relatifs à la période du 1er février 2008 jusqu'à la date de la décision à intervenir, nécessaires à la détermination du loyer variable, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; qu'eu égard aux dispositions du bail, et la SAS Bricocyr ne justifiant pas avoir satisfait à cette obligation, il y a lieu de la condamner à communiquer à la SAS Foncière du Chêne Vert les chiffres d'affaires trimestriels HT réalisés par elle depuis le 1er février 2008 ; ALORS QU'aux termes de l'article 4.1 du bail du 18 janvier 2008 relatif au loyer, les parties sont convenues du paiement d' « un loyer variable correspondant à 7 % HT du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le preneur dans le local commercial », avec un loyer minimum garanti ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p.25), la société Foncière du Chêne Vert sollicitait de voir « condamner la société Bricocyr à communiquer à la société Foncière du Chêne Vert ses chiffres d'affaires trimestriels et toutes données comptables, matérialisées par des documents établis et certifiés par un expert-comptable relatives à la période du 1er février 2008 jusqu'à la date de la décision à intervenir, nécessaires à la détermination du loyer variable prévu par le bail du 19 janvier 2008, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la société Bricocyr avait communiqué ses chiffres d'affaires annuels le 2 mai 2012, ainsi que ses chiffres d'affaires établis par des attestations pour les années 2009 à 2015 ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que la société Bricocyr avait communiqué à la société Foncière du Chêne Vert les éléments nécessaires pour « permettre le contrôle de son chiffre d'affaires par le bailleur » et, partant, « la détermination du loyer variable prévu par le bail du 19 janvier 2008 » ; qu'en condamnant néanmoins, sous astreinte, la société Bricocyr à communiquer à la société Foncière du Chêne Vert les chiffres d'affaires trimestriels HT réalisés depuis le 1er février 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 1166 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 4 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1166 du code civil et larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel