Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310259
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10259 F Pourvoi n° H 16-21.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Azuréva, société civile de construction vente, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Cégétec Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Azuréva, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Cégétec Méditerranée ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Azuréva aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Azuréva ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Cégétec Méditerranée ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Azuréva. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société AZUREVA de sa demande indemnitaire dirigée contre la Société CEGETEC MEDITERRANEE ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites que le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre la Société AZUREVA et la Société CEGETEC MEDITERRANEE précisait que le maître d'oeuvre d'exécution avait pour mission d'assurer le contrôle architectural en cours de réalisation de l'opération immobilière devant comprendre un ensemble de 88 logements, ladite mission comprenant notamment les mises au point complémentaires des plans du dossier de consultation, le maître d'ouvrage fournissant au maître d'oeuvre un dossier DCE, la Société CEGETEC MEDITERRANEE devant vérifier l'exactitude de ces documents et les valider, devant participer avec l'architecte et les différents bureaux d'études aux mises au point complémentaires des plans du dossier de consultation et étant responsable de toutes omissions ou inexactitudes sur les CCTP, outre l'examen de la conformité des études d'exécution réalisées par les entreprises au projet de conception générale établi par lui ainsi que le contrôle du respect des prestations conformément aux pièces du marché, la participation aux opérations de réception des parties communes, façades, logements pour vérifier « la conformité prescriptions à celle prévues ainsi que leur qualité », la rédaction des procès-verbaux de réception avec la liste des réserves éventuelles ; que ledit contrat mentionnait que toutes modifications mettant en cause les plans de vente devraient obligatoirement recevoir l'accord du maître de l'ouvrage ; que l'acte de vente établi entre la Société AZUREVA et la Société FONCIERE DI 01/2009 indique notamment que la consistance des biens vendus résulte des plans cotés annexés avec indication des surfaces de chaque pièce et dégagement et, s'il y a lieu, d'un plan de cave et des plans de réseaux et électricité les concernant, que les éventuelles modifications de plans feront l'objet d'un avenant signé par les parties et que les différences d'1,87 % en moins de la surface habitable globale et de 5 % en moins de la surface habitable par logement vendu, telle que définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation seront tenues pour admissibles et ne pourront motiver aucune réclamation ; que la Société AZUREVA a fait procéder unilatéralement à une vérification des métrés par un géomètre, la SCP LEVIER-CASTELLI, qui a établi un rapport le 19 janvier 2012 faisant état d'une différence de surface habitable pour une partie des logements vendus à la Société FONCIERE DI 01/2009 (9 duplex du 6ème étage) supérieure pour chacun d'eux à 5 % et d'une différence globale pour l'ensemble des logements vendus, supérieure à 1,87 % ; que la Société AZUREVA soutient que son maître d'oeuvre d'exécution a manqué à ses obligations, les prestations réalisées n'étant pas conformes aux pièces du marché concernant la surface habitable ; qu'il appartient toutefois à la Société AZUREVA de rapporter la preuve de cette nonconformité ; que contrairement à ce que soutient la Société AZUREVA, le rapport établi par la SCP LEVIER-CASTELLI est contestable dès lors qu'il a été établi sur sa seule demande, réalisé en outre hors de tout contradictoire, et il est contesté par la Société CEGETEC MEDITERRANEE ; que ce rapport est insuffisant à lui seul à rapporter la preuve de la réalité de différences de surface ; qu'en outre, si les surfaces mentionnées dans les plans de vente devaient être prises en compte par la Société CEGETEC MEDITERRANEE au regard des obligations mentionnées dans le contrat de maîtrise d'oeuvre rappelées ci-dessus, le protocole transactionnel dont se prévaut la Société AZUREVA mentionne que l'écart de surface est imputable, d'une part, à une erreur de calcul initial repris dans les plans de vente du fait de l'intégration partielle des surfaces correspondant aux trémies d'escalier et, d'autre part, au nonrespect des plans initiaux concernant la hauteur sous-plafond pour certaines chambres situées au dernier niveau ; qu'il s'ensuit que la première source de déficit est étrangère au maître d'oeuvre d'exécution qui n'est pas l'auteur des plans de vente ; qu'or, les pièces produites ne permettent pas à la Cour de déterminer la part de déficit de surface susceptible d'être imputée à chacune des causes visées ; que la Société CEGETEC MEDITERRANEE justifie également que les plans de construction générale ont fait l'objet de modifications fin 2010, pour une partie sur demande de la Société AZUREVA et pour une autre partie sur demande du bureau de contrôle, modifications dont la Société AZUREVA a été avisée et qui ont eu une incidence sur la surface des logements ; que les pièces produites ne permettent pas de retenir que les prestations exécutées ne respecteraient pas le CCTP ou les plans de construction modifiés ; que la preuve d'un manquement de la Société CEGETEC MEDITERRANEE à ses obligations n'étant en conséquence pas rapportée, la Société AZUREVA doit être déboutée de sa demande à l'encontre de celle-ci ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée (v. arrêt, p. 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent refuser de tenir compte d'un rapport d'expertise amiable en tant qu'il n'aurait pas été établi contradictoirement sans vérifier s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de la cause ; qu'en refusant de tenir compte du rapport de la SCP LEVIER-CASTELLI, géomètre expert, pour débouter la Société AZUREVA de sa demande indemnitaire, en ce que ce rapport avait été établi sur la seule demande de la Société AZUREVA et qu'il était insuffisant à lui seul pour faire la preuve de la réalité de différences de surface, sans rechercher s'il n'était pas corroboré par d'autres éléments de preuve, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que définis par les parties dans leurs écritures ; qu'en ajoutant que le rapport de la SCP LEVIER-CASTELLI était contesté par la Société CEGETEC MEDITERRANEE, quand cette dernière se bornait à faire valoir que le relevé métrique établi par le géomètre-expert lui était inopposable, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le maître d'oeuvre est responsable des conséquences des fautes commises dans l'exécution de sa mission ; qu'en retenant également, pour débouter la Société AZUREVA, qu'il n'était pas prouvé que la Société CEGETEC MEDITERRANEE avait manqué à ses obligations à raison de la différence de surface de l'immeuble livré par rapport aux plans de vente, l'écart de surface étant imputable, d'une part, à une erreur de calcul initial repris dans les plans de vente du fait de l'intégration partielle des surfaces correspondant aux trémies d'escalier et, d'autre part, au non-respect des plans initiaux concernant la hauteur sous-plafond pour certaines chambres situées au dernier niveau, tout en relevant que la Société CEGETEC MEDITERRANEE devait mettre au point les plans du dossier de consultation des entreprises, examiner la conformité des études d'exécution réalisées par les entreprises au projet de conception générale qu'elle avait établi, contrôler le respect des prestations conformément aux pièces du marché et qu'elle était tenue de prendre en considération les surfaces mentionnées dans les plans de vente, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 20 février 2016 ; 4°) ALORS QUE le maître d'oeuvre est tenu d'un devoir de conseil envers le maître d'ouvrage ; qu'en ajoutant encore que les plans de construction générale avaient été modifiés pour une partie sur demande de la Société AZUREVA et pour une autre sur demande du bureau de contrôle, modifications dont elle avait été avisée et qui avaient eu une incidence sur la surface des logements, sans rechercher si le maître d'oeuvre avait attiré l'attention du maître d'ouvrage sur les conséquences de ces modifications au regard de la nécessité de respecter les plans, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 20 février 2016.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel