Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310249
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 23 596 154 €
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10249 F Pourvoi n° N 15-28.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bastille Saint-Antoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Cinéma Saint-Lazare Pasquier, société civile immobilière, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de la société Bastille Saint-Antoine, de la SCP Boullez, avocat de la société Cinéma Saint-Lazare Pasquier ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bastille Saint-Antoine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bastille Saint-Antoine ; la condamne à payer à la société Cinéma Saint-Lazare Pasquier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Bastille Saint-Antoine. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise qui a déclaré valable le commandement de payer du 11 avril 2013, sauf en ce qu'elle a condamné le preneur [la société Bastille Saint-Antoine] à payer au bailleur [la société Cinéma Saint-Lazare Pasquier] la somme de 235 961,54 € au titre de l'arriéré locatif au 3e trimestre 2013 et, l'infirmant de ce chef, d'avoir condamné le preneur à payer au bailleur la somme provisionnelle de 189 917,56 € arrêtée au 10 février 2014 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, Aux motifs que le commandement litigieux du 11 avril 2013 mentionne en caractère gras que « le décompte est dénoncé en tête des présentes » tout comme le précédent commandement signifié à la locataire le 31 décembre 2012 avec un décompte annexé à l'acte ce qui n'est pas contesté ; que l'acte d'huissier faisant foi jusqu'à inscription de faux et dès lors qu'il n'a été engagé aucune procédure à cette fin par le preneur, le commandement litigieux n'encourt pas la nullité de ce chef, 1° Alors que, pour demander l'annulation du commandement de payer du 11 avril 2013, le preneur avait fait valoir qu'il ne comportait matériellement aucun décompte, nonobstant l'indication contraire portée à cet acte, la circonstance que le commandement du 31 décembre 2012 en ait comporté un étant indifférente puisqu'il a été annulé et remplacé par celui du 11 avril 2013 ; que le bailleur avait admis cette absence matérielle puisqu'il se bornait, invoquant l'identité de cause entre les deux commandements, à renvoyer au décompte du 31 décembre 2012 et à un extrait de compte établi par l'administrateur de biens (ses conclusions, p. 9) ; qu'en décidant dès lors, pour rejeter la demande d'annulation du commandement du 11 avril 2013, tirée de l'absence de décompte, que l'acte d'huissier faisait foi de l'annexion d'un décompte à ce commandement, quand les parties s'accordaient sur le fait que la mention figurant dans le commandement du 11 avril 2013, selon laquelle « le décompte est dénoncé en tête des présentes », ne correspondait pas à la réalité, la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2° Alors que le preneur, à l'appui de sa demande de nullité du commandement du 11 avril 2013, avait soutenu qu'à défaut de décompte matériellement annexé à cet acte, celui-ci ne pouvait être validé par le décompte annexé au commandement du 31 décembre 2012 ni trouver en lui son fondement, nonobstant les affirmations contraires du bailleur, dès lors que ce commandement avait été explicitement annulé et remplacé par celui du 11 avril 2013 (conclusions, p. 11) ; qu'en rejetant dès lors sa demande d'annulation en se fondant sur les éléments apportés par le décompte annexé au commandement du 31 décembre 2012, en particulier sur « le solde antérieur de 69 241,02 euros au 1er juin 2010 », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bailleur pouvait se prévaloir d'un décompte annexé à un commandement qui avait été annulé, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commerce.article 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel