Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310228
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10228 F Pourvoi n° Z 15-29.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Laurence X... épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Equivoltaïque, société en nom collectif, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Equivoltaïque ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société EQUIVOLTAÏQUE à verser à Madame X..., épouse Y..., la seule somme de 29.950 euros à titre de dommages-intérêts et d'avoir débouté cette dernière du surplus de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que Laurence X... épouse Y... recherche la responsabilité de la SNC Equivoltaïque pour retard dans l'exécution des travaux ; que, sur la perte de loyers, pour justifier ce préjudice qui serait de 550 € par mois et par cheval pendant un an, Laurence X... épouse Y... produit diverses attestations établies par des propriétaires de chevaux avant le 24/11/2011, 2ème date de réception des travaux ; que ces témoins indiquent qu'ils avaient convenu avec Laurence X... épouse Y... de laisser leurs chevaux en pension pour le prix de 550 € par mois à compter du 11/03/2011, mais qu'en raison du retard dans l'exécution des travaux, ils n'ont pu réaliser leur projet et ont été obligés de trouver une autre solution ; que ces attestations sont toutefois insuffisantes pour justifier la demande, alors que dans son courrier du 19/01/2012, Laurence X... épouse Y... expose que le défaut de fermeture du portail l'empêche de prendre de jeunes chevaux au travail en pension, ce qui l'oblige à les mettre en pension-débourrage-travail dans une autre écurie ; dans ce courrier elle chiffre son préjudice, qui inclut les frais de pension aller-retour, à 2.950 € ; qu'il en ressort que depuis la pose du portail, le préjudice n'est lié qu'à l'impossibilité de prendre en pension les jeunes chevaux ; que dès lors, le préjudice sera calculé du mois de mars 2011 au mois de novembre 2011 ; qu'il ne peut être tenu compte d'une base de 550 € par mois, qui correspond au prix de la pension payée par le propriétaire du cheval et qui correspond à des frais réellement exposés et non pas au seul bénéfice perdu ; qu'il ne peut non plus être tenu compte d'une somme incluant la TVA, alors que celle-ci n'ayant pas été perçue n'a pas lieu d'être reversée ; qu'au vu de ces éléments, la somme de 550 € sera ramenée à 200 € ; que la perte correspondant à la pension des chevaux sera calculée ainsi : - perte de 200 € par mois du mois de mars 2011 au mois de novembre 2011 (9 mois) x 15 chevaux = 27.000 € - frais exposés pour les jeunes chevaux jusqu'au mois de février 2011 selon les explications fournies par Laurence X... épouse Y... = 2.950 € Total : 29.950 € 1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que depuis la pose du portail, le préjudice n'était lié qu'à l'impossibilité de prendre en pension les jeunes chevaux, de sorte que Madame Y... ne pouvait se plaindre, pour cette période, d'un préjudice lié au fait qu'elle n'avait pu prendre les autres chevaux en pension, sans rechercher si l'impossibilité de les prendre en pension dès l'origine avait eu pour conséquence que leurs propriétaires les avaient maintenus dans un autre centre équestre pour la période postérieure, de sorte que son préjudice avait perduré au-delà de la pose du portail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la lettre adressée, le 19 janvier 2012, par Madame Y... au gérant de la Société EQUIVOLTAÏQUE indiquait de manière claire et précise que le portail, « inutilisable à ce jour puisqu'il ne ferme pas », était « indispensable pour le travail de tous chevaux » ; qu'en affirmant que, dans son courrier, Madame Y... exposait que le défaut de fermeture du portail l'empêchait uniquement de « prendre de jeunes chevaux au travail en pension », pour en déduire que « depuis la pose du portail, le préjudice n'est lié qu'à l'impossibilité de prendre en pension de jeunes chevaux » et limiter ainsi à la période de mars 2011 à novembre 2011 le calcul de la perte correspondant à la pension des chevaux résultant du retard par la Société EQUIVOLTAÏQUE dans les travaux effectués, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis la lettre du 19 janvier 2012 de Madame Y..., en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale et ne peut se limiter à une somme forfaitaire ; qu'en décidant que la perte correspondant à la pension des chevaux serait ramenée de la somme de 550 euros, qui correspondrait à des frais réellement exposés, à celle de 200 euros, sans indiquer sur quels éléments du dossier elle s'est fondée pour évaluer de la sorte le préjudice subi par Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel