Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310220
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10220 F Pourvoi n° H 16-14.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. X... Y..., 2°/ M. Z... Y..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. A... Y..., domicilié [...], 2°/ à M. Yann Y..., domicilié [...], 3°/ à Mme Marguerite Y..., épouse B..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de MM. X... et Z... Y..., de Me D..., avocat des consorts Y... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Z... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Z... Y... ; les condamne à payer aux consorts Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Z... Y... MM. Z... et X... Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à faire constater qu'ils avaient acquis les lots n° 5, 6 et 8 situés sur la rive gauche du Diahot, tribu de Balagam, à Ouegoaen application de la prescription trentenaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article 2261 du code civil « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire » ; que l'article 2272 du même code dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, l'article 2265 précisant qu'« on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux » ; qu'il résulte des pièces communiquées que par acte sous seing privé « Fait à Koumac le 5 avril 1982 », « Mme Liliane E... épouse Y... et M. Pierre Y... son époux retraité demeurant à Koumac » indiquaient : « Attestons faire acte de donation immédiate d'une propriété sise à Ouégoa portant les numéros au cadastre [...] et le lot n° 5 d'une superficie d'environ 19 ha aux personnes suivantes : Y... A... [ ] leur fils Y... F... [ ] leur neveu Y... G... [ ] leur neveu Y... H... [ ] leur neveu Il est bien entendu que les frais d'enregistrement et de délimitation seront à la charge des héritiers ci-dessus nommés. Lesdits héritiers ci-dessus nommés pourront prendre jouissance immédiate de ladite propriété après s'être concertés » ; que s'il est constant que cet acte n'a pas été suivi d'effet, le premier juge relève à juste titre qu'il interdit néanmoins aux appelants de se prévaloir d'une éventuelle prescription de la propriété des terrains en litige entre 1965 et 1982, dès lors qu'il indique clairement à toutes les parties qu'à cette dernière date, M. Pierre Y... et Mme Liliane E... son épouse se présentaient publiquement et ostensiblement comme les seuls propriétaires de ces lots, sans que cela ne suscite la moindre contestation, notamment de la part de leur neveu M. G... Y... ; que les héritiers de celui-ci ne peuvent donc prétendre aujourd'hui que leur auteur a, à la même période, possédé ces mêmes lots de façon paisible, non équivoque et à titre de véritable propriétaire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' au cas d'espèce il ressort des éléments versés au débat que X... et Z... Y... sont les enfants de feu G... Y..., décédé le [...] et d'Anita I..., que ceux-ci sont installés sur les terrains litigieux situés sur la rive gauche du Diahot constitué de 10 lots et dont ils ont occupé les lots 5, 6 et 8 ; que ces trois lots avaient fait l'objet d'une donation à G... Y... par Liliane Y... et Pierre Y..., parents de A... Y... le 5 avril 1982, donation n'ayant jamais fait l'objet d'un enregistrement ; que les demandeurs exposent qu'ils sont nés sur ce terrain qu'ils y résident toujours actuellement en compagnie de leur mère, Anita I..., que leur père G... Y... s'est installé sur ces terres depuis avril 1965, que X... né [...] y a toujours vécu, ils ajoutent en outre qu'ils se sont toujours comportés comme les propriétaires des lieux et qu'ils peuvent donc se prévaloir d'une possession ancienne de 47 années ; qu'ainsi les demandeurs avancent qu'ils peuvent prescrire à compter du début de la possession de leur père des lots 5, 7 et 8 soit depuis plus de quarante années ; qu'à l'opposé les défendeurs avancent que Pierre Y... était propriétaire des lots litigieux, que son épouse a fait donation de ces lots à ses trois enfants, Marguerite, Yann et A..., qu'auparavant Pierre Y... avait proposé de faire donation de terrains à ses neveux dont en particulier G..., père des demandeurs, mais que cette démarche n'a pas été suivie d'effet, G... souhaitant que son oncle prenne en charge les frais d'enregistrement de la donation, que par jugement du 19 décembre 2010, le tribunal de Noumea section détachée de Kone a déclaré que Pierre Y... était propriétaire du lot 8 revendiqué au terme de la présente procédure, qu'enfin en 2010 A... Y... a signé une autorisation de mise à disposition pour le lot 6 pour lequel X... Y... dispose d'un bail d'exploitation que lui a accordé A... Y... que ce document fonde le droit de propriété exercé par A... Y..., qu'en outre au terme d'un document signé le 1er avril 2002, Liliane E... épouse Y... autorisait en qualité de propriétaire des lots 5, 6 et 8 X... Y... à exploiter ces terres pour une durée de 5 ans, qu'ainsi les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils avancent ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments avancés par les demandeurs que durant l'année 1982 le légitime propriétaire des lots litigieux, Liliane E... a souhaité faire donation de terrains à G... Y..., par acte sous seing privé, mais que cette décision n'a pas été suivie d'effet, celui-ci n'ayant pas procédé à l'enregistrement de cet acte, qui lui-même aurait dû être effectué par acte notarié ; qu'en conséquence le tribunal ne peut suivre les demandeurs dans leur raisonnement lorsqu'ils avancent qu'ils peuvent prescrire à compter du début de la possession de leur père des lots 5, 7 et 8 compte tenu de ce projet de donation échoué qui rappelle clairement à toutes les parties que ces lots étaient la propriété de Pierre Y... ; que dès lors la possession avancée de G... Y... depuis l'année 1965 ne peut être reconnue comme publique et non équivoque compte tenu du fait qu'en 1982 le projet d'acte mentionné établit et rappelle publiquement que celui-ci n'est pas propriétaire des lieux ; que les demandeurs ne peuvent donc se fonder sur cet acte sous seing privé pour avancer qu'ils se comportaient comme les propriétaires de ces lots alors même que cet acte établit le contraire ; qu'en conséquence les demandeurs ne peuvent prescrire à compter du début de la possession de leur père, étant précisé de surcroît qu'ils ne rapportent pas la preuve que cette possession était continue depuis l'année 1965 ; 1./ ALORS QU'est équivoque la possession de celui qui exerce des prérogatives attachées à un droit sans qu'il soit certain, au vu des circonstances, qu'il s'en considère comme titulaire ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la possession de M. G... Y..., auteur des consorts X... et Z... Y..., sur les parcelles n° [...], [...] et [...], qui avait commencé en 1965, était équivoque à compter de 1982, que Mme E... et son époux Pierre Y... lui avaient fait donation de ces mêmes parcelles le 5 avril 1982 et s'étaient ainsi ostensiblement et publiquement présentés comme les seuls propriétaires sans que cela ne suscite la moindre contestation, tout en constatant que cet acte de donation, qui ne comportait d'ailleurs que la signature des prétendus donateurs, n'avait pas été ni publié ni suivi d'effet, de sorte qu'il était resté unilatéral et clandestin et n'était donc pas de nature à rendre équivoque la possession de M. G... Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 2261 du code civil. 2./ ALORS, en outre, QUE n'est partie à un acte sous seing privé que la personne qui l'a effectivement signé ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la possession de M. G... Y..., auteur des consorts X... et Z... Y..., sur les parcelles n° [...], [...] et [...], qui avait commencé en 1965, était équivoque à compter de 1982, que l'acte de donation de ces mêmes parcelles à M. G... Y... rédigé par Mme E... et son époux Pierre Y... le 5 avril 1982 et qui ne comportait pourtant que leur seule signature, indiquait aux parties, et notamment à M. G... Y..., qu'à cette date les consorts E... Y... se considéraient propriétaires de ces parcelles, la cour d'appel, qui a considéré que M. G... Y... était partie à cet acte, a violé les articles 1165 et 1322 du code civil ; 3./ ALORS QUE, dès lors qu'il n'est ni démontré, ni même allégué que le possesseur ait acquis ou gardé la possession des terres revendiquées au moyen de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales, qui seules peuvent rendre non paisible la possession invoquée pour la prescription, la simple réclamation, fût-elle constante, d'un tiers, n'empêche pas la possession de son adversaire d'être utile ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la possession de M. G... Y..., auteur des consorts X... et Z... Y..., sur les parcelles n° [...], [...] et [...], qui avait commencé en 1965, n'était plus paisible à compter de 1982, que Mme E... et son époux Pierre Y... lui avaient fait donation de ces mêmes parcelles le 5 avril 1982 et s'étaient ainsi ostensiblement et publiquement présentés comme les seuls propriétaires sans que cela ne suscite la moindre contestation, tout en constatant que cet acte de donation, n'avait pas été ni publié, ni suivi d'effet, la cour d'appel qui s'est fondée sur une circonstance qui n'était pas susceptible d'établir que M. G... Y... n'avait pu continuer à occuper paisiblement les parcelles en qualité de propriétaire, a violé l'article 2261 du code civil ; 4./ ALORS, enfin, QUE MM. X... et Z... Y... versaient aux débats de nombreuses attestations établissant que les lots n° 5, 6 et 8 avaient été occupés et cultivés de manière continue par leur père et eux-mêmes depuis 1965 ; que dès lors, en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, qu'ils ne rapportaient pas la preuve que cette possession était continue depuis l'année 1965, sans analyser de façon même sommaire ces attestations, la cour d'appel a privé sa décision de motivation et ainsi violé l'article 455 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2261 du code civil.article 2261 du code civilarticle 455 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310220
Données disponibles
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