Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310217
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10217 F Pourvoi n° M 16-18.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gil X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Philippe Y..., 2°/ à Mme Marie Z..., épouse Y..., domiciliés [...], 3°/ à M. Claude A..., 4°/ à Mme Marie B..., épouse A..., domiciliés [...], 5°/ à M. Vincent C..., domicilié [...], 6°/ à M. Daniel D..., 7°/ à Mme Sylvie E..., épouse D..., domiciliés [...], 8°/ à M. Guy F..., 9°/ à Mme Annie G..., épouse F..., domiciliés [...], 40100 Dax, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme H..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme H..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, Vu le jugement du Tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN du 17 avril 2013, DEBOUTE M. Gil X... de toutes ses demandes, D'AVOIR CONFIRME le jugement rendu le 30 juillet 2014 par le Tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN en ce qu'il avait, d'une part, CONSTATE que les parcelles cadastrées section [...] et [...] lieudit « le Bourg » à LESPERON appartenant actuellement, la première aux époux Claude A... et Marie Josette B..., la seconde aux époux I... dit Guy F... et Annie G..., bénéficient de la servitude conventionnelle de passage sur le chemin de servitude implanté pour partie sur la parcelle cadastrée section [...] (anciennement 193) au même endroit de Monsieur Gil Guy X..., d'autre part, CONDAMNE Monsieur Gil X..., vu les atteintes portées par celui-ci à la commodité d'usage de cette servitude, à maintenir la largeur de 6 mètres du passage sur le chemin de servitude en procédant régulièrement à la taille de la haie de lauriers plantée sur sa propriété du côté de la parcelle [...] des époux Guy F... et Annie G..., ce sans nouvelle astreinte et à enlever les panneaux dissuasifs installés en bordure du passage sur les piquets de clôture de sa propriété et à l'intérieur de sa propriété, ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de dix jours à compter de la signification du jugement et pour une durée d'un an et enfin, CONDAMNE M. X... à payer aux époux Philippe Y... et Marie Chantal Z..., ensemble aux époux A... et Mme Marie Josette B... ensemble et aux époux Guy F... et Annie G... ensemble les sommes de 1.500 € chacun à titre de dommages-intérêts et de 1.200 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; d'AVOIR INFIRME ce même jugement en ce qu'il avait dit que les parcelles [...] de M. et Mme D... et AB 371 de M. Vincent C... ne bénéficiaient pas de la servitude de passage prise sur une partie du fonds cadastré [...] appartenant à M. X... ; et, statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR DIT que les parcelles cadastrées [...] appartenant à M. et Mme D... et AB 371 appartenant à M. Vincent C... bénéficient d'une servitude conventionnelle de passage sur le chemin implanté pour partie sur la parcelle [...] (anciennement 193) appartenant à M. Gil X... et CONDAMNE ce dernier à payer à M. et Mme D... d'une part, à M. C... d'autre part, chacun la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile aux époux Y..., aux époux A..., aux époux F... aux époux D... et à M. C... ; AUX MOTIFS QUE « Par conséquent, le jugement du 17 avril 2013 n'a laissé contentieuse, dans sa partie avant dire droit, que la question de savoir si les propriétaires des autres parcelles riveraines du chemin de servitude bénéficiaient ou non de cette même servitude de passage. Sur ce point, le premier juge a considéré à juste titre que l'acte constitutif de servitude, dont il a été demandé la communication à la procédure, reçu le 7 février 1962 par Me J..., publié le 20 mars 1962, est l'acte authentique par lequel la K... a cédé les parcelles [...], [...], [...] et [...] (actuelle AB 432) à M. Jacques L... aux droits duquel vient M. X... depuis son acquisition le 17 janvier 1992. Cet acte précise qu'il est convenu entre les parties que la parcelle vendue n° 193 (fonds servant) devra une servitude de passage de 2,50 m de large sur une longueur de 59,25 m côté ouest et 59 m côté sud section AB 192, restant la propriété de la société L..., venderesse, devra une servitude de passage de 2,50 m de largeur, une longueur de 59,25 m côté est et de 59 m côté nord audit n° 193 section AB présentement vendue à M. Jacques L..., en sorte que la limite de la parcelle vendue passera par l'axe de la bande de terrain de 5 m de large frappée par ces deux servitudes. Aucune anomalie ou défaut de conformité n'ont été relevés dans cet acte dactylographié régulièrement publié ou dans le manuscrit obtenu du notaire. Par conséquent, ainsi que l'a déduit le premier juge, la servitude conventionnelle de passage créée par cet acte sur la parcelle [...] au profit de la parcelle [...] est parfaitement opposable à M. X.... Les bénéficiaires incontestables de cette servitude sont les propriétaires des parcelles [...], [...] et [...] issues de la division de la parcelle AB 1912, c'est à dire, la M... (AB 243), M. et Mme A... (AB 242), M et Mme F... (AB 241).Toutefois, l'existence de cette servitude au profit des parcelles [...] (Pereiera) et AB 371 (C...) n'a pas été retenue par le premier juge alors que : - l'acte de vente des 6 et 17 juillet 1998 de la parcelle [...] (AB 342) aux époux D... précise que ce terrain bénéficie d'une servitude de passage de 6 m de large sur 6 m de long grevant la parcelle [...] (ancien) restant la propriété des consorts L..., servitude créée pour permettre à la parcelle vendue d'accéder au chemin de servitude existant ; - l'acte de donation C... – C... du 16 février 1966 portant sur la parcelle [...] précise que le bien vendu est desservi par un chemin de servitude de 6 m de largeur en teinte rose sur le plan implantée sur les parcelles [...] et [...] des N... L... et qu'elle bénéfice en outre d'une servitude de passage de 6 m de largeur en teinte verte sur le plan grevant la parcelle [...] de M. L... et créée pour accéder depuis la fin du chemin précité au terrain objet de la vente. De ce constat, on déduit nécessairement que les parcelles [...] (D...) et AB 371 (C...) bénéficient également d'une servitude de passage sur et depuis le chemin de servitude implanté en partie sur la parcelle [...] de M. X... venant aux droits de M. L.... En effet tous les acquéreurs successifs des parcelles litigieuses ont des titres comportant un rappel de cette servitude prolongée sur le terrain et élargie à 6 m par Jacques L... afin de vendre ses terrains. Le plan joint au titre de propriété de M. X... concerne aussi la desserte par la servitude des actuelles propriétés Pereiera et C.... M. X... peut lui-même, en se référant à son titre de propriété et au plan joint, constater l'étendue exacte de la servitude qui a été consentie par son auteur M. L.... Par conséquent tous les intimés, dont les titres de propriété précisent l'usage et l'étendue de la servitude conformément aux dispositions de l'article 686 du Code civil, sont recevables à en demander le maintien et l'entretien conformément aux dispositions de l'article 701 du même code civil qui dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Les incidents entre M. X... et ses voisins, mais aussi avec la commune, se sont multipliés comme en attestent les documents produits par les intimés, ainsi plusieurs demandes et mises en demeure de tailler la haie côté servitude, constat d'huissier du 5 mai 2011 établissement le rétrécissement à 3,55 m de l'assiette de la servitude du fait de la haie non entretenue, ce qui a été corrigé en cours de procédure par M. X.... L'existence de panneaux menaçants et agressifs en bordure du passage est également établie. Ces panneaux ainsi que les provocations incessantes de M. X..., son hostilité envers ses voisins, le fait qu'il interdise le passage à des tiers utilisateurs du chemin constitue une faute ainsi qu'un abus de son droit de propriété répréhensible sur le fondement de l'article 1382 et 544 du Code civil. Il y a donc lieu de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, de faire droit aux conclusions des intimés et de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que les parcelles [...] de M. et Mme D... et AB 371 de M. C... ne bénéficiaient pas de la servitude de passage due par M. X... et par conséquent d'allouer à ces deux intimés la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts. M. X... qui succombe doit les entiers dépens et la somme de 1 500 € à chaque intimé en application de l'article 700 du Code de procédure civile » (arrêt p. 5 et 6) ; ALORS QU'il n'est pas permis aux juges de dénaturer les termes clairs et précis des actes qui sont soumis à leur appréciation ; qu'en jugeant au cas présent qu'aucune anomalie ou aucun défaut de conformité n'ont été relevés dans l'acte dactylographié constitutif de servitude reçu le 7 février 1962 par Me J..., publié le 20 mars 1962 (production n° 6), quand cet acte, seul acte publié, était revêtu de la mention « acte illisible », la cour d'appel qui a dénaturé cette mention claire et précise a violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile aux épouxarticle 686 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel