Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310215
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 13 695 864 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10215 F Pourvoi n° M 16-10.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Socoa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Socoa ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Socoa ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M X... de ses demandes tendant à voir la société Socoa condamnée à lui verser la somme de 46.059,19 euros au titre des travaux de reprise des canalisations, 6 510,50 euros au titre de la réfection des sols dans les appartements et 25 809,27 euros au titre de la remise en état des appartements ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement de la société Socoa M X... fait valoir comme il l'a fait en première instance que le marché qu'il a conclu avec la société Socoa était un marché à forfait. L'article 1793 du code civil dispose que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur le plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Les devis figurant aux pièces annexées au rapport d'expertise ne contiennent aucune référence à un montant de travaux forfaitaire et ferme, et ne prévoient pas que des travaux en supplément ou modifiant le marché initial devraient faire l'objet d'avenants chiffrés et signés par les deux parties. Ils indiquent que les prix seront actualisables et révisables par application des index BT correspondants, et il n'est pas soutenu qu'ils ont été établis et acceptés à partir d'un plan arrêté et convenu avec le maître de l'ouvrage. Il apparaît que M X..., qualifié d'entrepreneur par les baux qu'il a conclu, a de fait assuré la direction et la coordination du chantier, ainsi qu'en témoignent ses courriers adressés notamment à la société Socoa, mais aussi la rédaction de comptes rendus de chantier. Le premier juge a justement déduit de ces éléments que l'exécution de travaux hors devis n'exigeait pas l'autorisation écrite et préalable du maître de l'ouvrage qui présent sur les lieux, et non profane en matière de construction, avait laissé l'entreprise exécuter différents travaux qui n'étaient pas effectivement prévus aux devis. L'expert judiciaire a proposé un calcul à partir du décompte définitif des travaux d'un montant de 136 653,18 euros HT. Il a écarté l'avenant n° 1 bureau d'études d'un coût de 2.169,56 euros, faute de présentation d'un document signé et a effectué diverses déductions : - 464,28 euros HT et 689 euros HT au titre des regards non exécutés, déduction convenue entre les parties, - 74,70 euros HT pour le défaut de conformité du poteau raidisseur P3, - 450 euros HT au titre du défaut d'aplomb de la façade sur cour du bâtiment A - 1.124 euros HT du chef du défaut d'alignement du bâtiment B - 953,42 euros HT pour les canalisations. Il n'a pas fixé la moins-value liée à la mauvaise exécution des arases. M X... fait état dans les motifs de ses conclusions de l'absence de chiffrage de travaux de reprise de cette malfaçon, mais ne fournit pas de devis et ne formule pas davantage qu'en première instance de prétention chiffrée sur ce point. L'expert judiciaire déduit également un supplément pour tranchées de 908,90 euros HT, la signature du devis correspondant n'étant pas justifiée. La prise en charge de moins-values supplémentaires au titre de portions de canalisations non exécutées, de travaux d'appuis et de seuils non réalisés, d'appuis de fenêtres et portes de locaux communs, de la fourniture inférieure en matière de fer et grillage pour les canalisations, et de remplacement des fers par un mur en parapaing n'est pas justifiée par des documents techniques probants. Par ailleurs, M X... ne démontre pas à suffisance par la production de factures et la référence aux explications de M Z... qui l'assistait lors des opérations d'expertise, que les travaux de réfection de l'escalier, de reprise de la chape béton, des encadrements de fenêtres et la fourniture d'appuis et seuils de fenêtres doivent être pris en charge par la société Socoa au titre de désordres ou malfaçons qui lui seraient imputables. Ces deux postes de demandes doivent être rejetés. La réfection des défauts d'alignement des façades pour un montant de 14 026,22 euros n'est pas davantage justifiée, l'expert ayant pris en compte ce poste au titre des moins-values. S'agissant des canalisations d'évacuation des eaux usées, dont M X... demande la reprise pour un montant de 46 059,19 euros, l'expert judiciaire mentionne dans son rapport clôturé le 24 octobre 2008 qu'au cours des opérations d'expertise M X... a indiqué que les désordres allégués ne concernaient que le rez de chaussée du bâtiment A. Il précise que lors de son accédit du 30 juillet 2008, M X... a affirmé faire procéder régulièrement à des débouchages de canalisations et que lors de l'accédit du 12 septembre 2008, ce dernier a indiqué » qu'il n'y avait pas eu de réseau bouché depuis le 30 juillet. Une inspection vidéo du réseau sous le rez de chaussée du bâtiment A effectuée par la société ISS à la demande de M X... n'a pas permis de constater de désordres affectant ces canalisations, mais de relever l'existence d'une contrepente située entre le premier et le deuxième regard. L'expert a également constaté que le plan des canalisations établi par la société Socoa ne correspondait pas à celle exécutée, à savoir que la canalisation sous le bâtiment A ne rejoignait pas le deuxième regard, et rejoignait la canalisation entre les regards A et B. Il estime qu'il convient de faire réaliser un regard à l'endroit de ce raccordement souterrain, et un plan exact de l'emplacement des canalisations, tout en ne relevant pas l'existence de désordres affectant ce réseau situé sous le rez de chaussée du bâtiment A. M X... verse aux débats des factures de débouchage des canalisations datées des 13 septembre 2007, 14 décembre 2007, 15 janvier 2008, 25 novembre 2013 et 5 février 2014, ainsi que des témoignages de locataires et d'entrepreneurs faisant état d'une obstruction des canalisations des deux bâtiments A et B constatée précisément le 5 février 2014. Il n'est produit aucune pièce attestant du constat de difficultés relatives à ces canalisations après les dernières constatations faites par l'expert judiciaire en 2008, jusqu'en novembre 2013, date de l'avant dernière facture de débouchage des canalisations, et n'est pas techniquement démontré que l'incident de novembre 2013, dont la facture réparatoire produite ne permet pas de savoir quelle est la canalisation concernée, ni celui de février 2014 sont dus au défaut de contrepente constaté par l'expert, étant observé que seul le réseau situé sous le bâtiment A était visé en 2008, et qu'il n'est pas établi que les préconisations expertales relatives à la réalisation d'un regard et d'un plan exact ont été suivies d'effet. M X... ne fournit pas d'avis technique objectif de nature à remettre en cause les constatations et l'analyse de l'expert judiciaire, il n'est pas fondé à solliciter la condamnation de la société Socoa à prendre en charge une réfection complète de l'installation moyennant un coût de 46 059,19 euros sur la base d'un devis Massot de 2008, ni par suite la réfection des sols dans les appartements pour 6 510,50 euros et la remise en état des appartements chiffrée à 25 809,27 euros. Le montant des travaux a été justement arrêté par le tribunal à la somme de 136 958,64 euros TTC et, après déduction des acomptes versés à hauteur de 89 253,14 euros TTC et de la provision de 35 000 euros acquittée en exécution de l'arrêt du 13 septembre 2010, de sorte que M X... restait débiteur envers la société Socoa de la somme de 12 705,50 euros TTC. La condamnation au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2006, date de l'assignation en référé, et capitalisation par années entières, prononcée à l'encontre de M X... sera confirmée » (arrêt pages 6 à 9) ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « III- Sur la demande en paiement de la Sarl Socoa M X... fait valoir que le marché intervenu entre lui-même et cette entreprise était soumis au régime du forfait, ce qui serait établi par les pièces contractuelles. Si le défendeur ne vise pas explicitement les dispositions de l'article 1793 du code civil, en application de ce texte qui régit les marchés à forfait, quatre conditions cumulatives sont nécessaires, à savoir un lien direct avec le maître de l'ouvrage, l'exécution de travaux de bâtiments selon un plan, une description des travaux, et un prix global. Le maître d'ouvrage qui entend se prévaloir d'une telle convention se doit d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il n'existe que des devis qui ne contiennent aucune référence expressément qualifiée de forfaitaire et ferme et ne prévient aucunement que des travaux en supplément ou modification du marché initial devraient faire l'objet d'avenant chiffrés et signés par les deux parties. Il est au contraire prévu que les prix seront actualisables et révisables par application des index BT correspondants. Il n'est pas soutenu que ces devis auraient été remis et acceptés à partir d'un plan arrêté et convenu avec le maître d'ouvrage et force est de constater qu'aucun document sérieux n'existe en dehors de ces devis. M X..., qualifié d'entrepreneur par les baux notariés qu'il a conclu, a de fait assuré la direction et la coordination du chantier ainsi qu'en témoignent d'une part ses multiples courriers aux entreprises et en particulier à la société Socoa mais également la rédaction par ses soins de compte rendus de chantier annexés au rapport d'expertise judiciaire, aucun architecte ou maître d'oeuvre n'ayant été investi de cette mission. L'exécution de travaux hors devis n'exigeait donc pas l'autorisation écrite et préalable de M X... qui, présent sur les lieux, non profane en matière de construction, a laissé l'entreprise exécuter différents travaux qui n'étaient effectivement pas prévus aux devis. C'est donc à juste titre que, sans s'arrêter aux seuls devis et avenants signés, l'expert judiciaire a proposé un calcul effectué à partir du décompte définitif des travaux d'un montant de 136 653,18 euros HT dont il a à bon droit extourné l'avenant n° 1 bureau d'étude non signé, les regards non exécutés pour 464,28 euros HT et 689, euros HT conformément à l'accord des parties ainsi que différentes moins-values relatives au défaut de conformité du poteau P3 pour 74,40 euros HT, au défaut d'aplomb de la façade sur cour du bâtiment A pour 450 euros HT, au défaut d'alignement du bâtiment B pour 1 125 euros HT, aux canalisations pour 953,42 euros HT, ainsi qu'au supplément pour tranchées de 908,90 euros HT correspondant à un devis non signé. L'expert n'a cependant pas arrêté la moins-value liée au manque de finition des arases mais elle n'est pas davantage évaluée par M X... qui ne fournit aucun devis et n'émet aucune prétention chiffrée de ce chef. Ce dernier ne démontre pas que les autres moins-values seraient légitimes, notamment quant à la réfection de l'escalier, la reprise de la chape béton, les encadrements de fenêtres, les appuis de seuil et de fenêtres, les portions de canalisations non exécutées, le remplacement des fers. Ces différents postes ont, soit déjà été pris en compte par M B... et les estimations de M X... sont très supérieures à la moins-value réelle plus particulièrement en ce qui concerne le défaut d'aplomb et d'alignement, soit non retenus par ses soins après un examen attentifs des lieux. En réalité, l'essentiel de la critique de M X... porte sur la contre-pente des canalisations d'évacuation. Or, il s'évince clairement du rapport d'expertise que la canalisation du bâtiment est conforme au plan prévu et que si celle du bâtiment A ne l'est pas, il n'existe cependant aucun désordre, le dernier incident affectant le réseau remontant au 30 juillet 2008, ce que ne conteste pas utilement le défendeur qui n'apporte aucun élément contraire et plus récent. L'analyse technique de l'expert judiciaire repose sur ses propres constatations, ainsi que sur le visionnage de l'inspection vidéo effectuée par la société ISS à la demande de M X... et dont le rapport n'évoque qu'une possibilité d'engorgement. L'expert a bien retenu la contre pente décelée à cette occasion et pour laquelle M X... produit un rapport de géomètre qui n'apporte pas d'éléments nouveau. En l'absence de désordre, les devis de réfection Alves d'un montant de 17 586,85 euros TTC et d'un sondage pour 791,20 euros TTC qui sont envisagés dans le cadre d'une réfection complète de l'installation que rien ne justifie, ne seront pas retenus, l'expert ayant d'ores et déjà pratiqué une moins-value pour ce défaut de conformité. Les demandes de M X... tendant à la prise en charge ou au paiement par la société Socoa de la somme globale de 112 397,76 euros au titre des travaux de reprise des désordres et moins-values seront donc rejetées. Le montant des travaux doit en conséquence être arrêté à 136 958,64 euros TTC et, après déduction d'acomptes à concurrence de 89 253,14 euros TTC et de la provision de 35 000 euros acquittée en exécution de l'arrêt du 13 septembre 2010, M X... sera condamné à verser à la Sarl Socoa la somme de 12 705,50 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 27 mars 2006 qui vaut interpellation suffisante et capitalisation par années entières conformément à l'article 1154 du code civil » ; ALORS D'UNE PART QUE les désordres réservés relèvent, jusqu'à la levée de la réserve, du droit commun de l'exécution contractuelle ; que l'entrepreneur est tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu' « une inspection vidéo du réseau sous le rez de chaussée du bâtiment A effectuée par la société ISS à la demande de M X... ( ) a ( ) permis ( ) de relever l'existence d'une contrepente située entre le premier et le deuxième regard. L'expert a également constaté que le plan des canalisations établi par la société Socoa ne correspondait pas à celle exécutée, à savoir que la canalisation sous le bâtiment A ne rejoignait pas le deuxième regard, et rejoignait la canalisation entre les regards A et B » (arrêt page 8, §§ 6 et 7) ; que la cour d'appel a ainsi retenu l'existence de désordres et non-conformités consistant en une contrepente et le fait que les canalisations ne correspondaient pas au plan établi par la société Socoa ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M X... tendant à obtenir des dommages et intérêts correspondant au coût de la réfection de l'installation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'articles 1147 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel, M X... faisait valoir que le dysfonctionnement persistant des canalisations, et partant, les désordres les affectant, était prouvé par les divers débouchages des canalisations qui étaient intervenues successivement et soutenait que « le débouchage ne suffit pas et ce désordre doit faire l'objet de reprise et des travaux doivent être chiffrés en ce sens » (Conclusions page 8, § 1) ; qu'il a produit aux débats de nombreuses pièces attestant des dysfonctionnements persistants des canalisations et des désordres les affectant (pièces 48 à 63) ; qu'en considérant qu'il n'était pas démontré que les désordres affectant les canalisations nécessitait leur réfection complète, sans analyser, fut-ce succinctement, les pièces 48 à 63 produites par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1793 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 1793 du code civil dispose que lorsquarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel