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Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310207
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10207 F Pourvoi n° H 16-14.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Patrice X..., 2°/ Mme Jacqueline Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Denis I..., 2°/ à Mme Nathalie Z..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à Mme Chantal A..., épouse B..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Marie-Louise C..., épouse D..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. I..., Mmes Z..., B... et D... ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. I..., Mmes Z..., B... et D... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir homologué les conclusions d'expertise de M. F... en date du 6 janvier 2015, et le plan de bornage en constituant l'annexe 3, dont une copie sera annexée à la présente décision, ordonné qu'il soit procédé au bornage conformément au rapport de M. F..., qui sera chargé de cette implantation aux frais partagés des parties, et qui dressera un procès-verbal de cette implantation, et confié en conséquence à M. F... le soin d'implanter diverses bornes et de procéder à l'enlèvement des bornes provisoires, Aux motifs que « les époux X... maintiennent la nécessité d'un bornage qui serait réalisé à partir des éléments de possession sur le terrain et en particulier la présence sur place d'un mur en pierres sèches qui constituerait une limite séparative ; qu'ils s'appuient également sur l'existence d'un procès-verbal de bornage qui selon la jurisprudence aurait un caractère définitif pour fixer une limite ; que la cour d'appel en ordonnant une nouvelle expertise par arrêt du 3 avril 2014, a entendu leurs objections et sollicité l'avis de M. F..., géomètre expert ; que, concernant les actes de possession, tant M. G... que par la suite M. F..., n'en retiennent pas la pertinence ni même l'existence ; que M. F... explique qu'aucune des propriétés n'est close depuis plus de 30 ans. Mme D... suggère même un échange de parcelles affirmant avoir toujours utilisé comme sa propriété la parcelle [...] , proposition que M. X... n'a pas entérinée contrairement à ce qu'elle suggère, n'ayant pas conclu dans un sens favorable à sa proposition ; qu'il est également évoqué dans l'instance que sur une même propriété, un mur pouvait délimiter des surfaces d'activité différentes, élevage et culture de part et d'autre de l'ouvrage, qui n'avait donc pas la fonction délimitative de propriété que lui prêtent les époux X... ; que, concernant le plan de bornage, il est à juste titre opposé que celui-ci n'a pas été signé par tous les propriétaires concernés et que M. B... n'était pas titulaire du droit de propriété lui permettant cette signature, de sorte que le caractère obligatoire du bornage, tel que l'exige la jurisprudence n'existe pas ; qu'en définitive et comme l'avait déjà fait M. G..., la proposition de délimitation a été élaborée à partir de l'analyse des titres et des surfaces qui y sont énoncées, des limites reconnues et des bornes existantes reconnues également ; que, l'expert judiciaire, M. F..., dans son étude a mis en évidence un certain nombre d'alignements significatifs, et travaillé à partir d'éléments naturels tels chemin d'exploitation, ruisseau, à partir desquels il a défini deux zones ; qu'il aboutit [à] des surfaces arpentées très proches de celles titrées, l'écart n'étant que de 2% au maximum ; qu'il convient de retenir ses conclusions et d'ordonner que le bornage se fasse conformément à ses préconisations, en annexe 3 de son rapport d'expertise ; que a demande d'échange de parcelles proposée par Mme D... n'a pas été acceptée ou soutenue par M. et Mme X..., il ne peut donc y être fait droit juridiquement » ; Alors 1°) que, le juge du bornage doit tenir compte des traces des anciennes délimitations et de la possession actuelle à l'origine d'une prescription acquisitive ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 4), les époux X... ont fait valoir que, suivant les propres constatations de l'expert judiciaire, divers indices de possession étaient présents, à savoir une clôture existante repérée par les points 3-4 qui sépare les parcelles [...] et [...], une amorce de clôture points 1-2 qui sépare les parcelles [...] et [...], l'existence d'un mur en pierres sèches et d'une clôture existante sur la parcelle n° [...] limitrophe de la parcelle n° [...] appartenant à M. X... et l'existence de ceps de vignes parcelles n° [...] et [...], le tout établissant une possession trentenaire caractérisant une prescription acquisitive ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour refuser de fixer la limite séparative des parcelles litigieuses eu égard à ces indices, sans s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ; Alors 2°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 5), les époux X... ont invoqué le rapport d'expertise amiable, établi par M. H..., géomètre expert, lequel a conclu à l'existence d'éléments de possession visibles sur les lieux, soit un mur en pierres sèches et pieds de talus, confirmés par les témoignages des anciens propriétaires des parcelles n° [...] et n° [...], attestant que le mur en pierres sèches a toujours été considéré comme la limite séparative, ainsi que le talus formant un angle droit, lequel a toujours été considéré comme la limite séparative entre la parcelle n° [...] et les parcelles n° [...] et [...], ce que confirme l'ancienne propriétaire de la parcelle n° [...] ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour refuser de fixer la limite séparative des parcelles litigieuses eu égard à ces indices, sans s'expliquer sur le rapport d'expertise amiable, non plus que sur les attestations, invoqués par les époux X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 646 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel