Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310191
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 28 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10191 F Pourvoi n° S 16-12.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. X... D..., 2°/ Mme Viviane Y..., épouse D..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Dominique Z..., domicilié [...], 2°/ à Mme Chantal Z..., épouse A..., domiciliée [...], 3°/ à la société Agence directe immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 4°/ à la société Acelia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me E..., avocat de M. et Mme D..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Agence directe immobilière ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme D... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Acelia ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme D... ; les condamne à payer aux consorts Z... la somme de 2 000 euros et à la société Agence directe immobilière la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me E..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme D.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté les époux D... de leur demande tendant à voir les consorts Z... condamnés à leur payer des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non-exécution de la vente intervenue entre les parties ; AUX MOTIFS QUE sur l'existence du contrat de vente : si M. et Mme D... ont fait une offre d'achat de l'immeuble à 280.000 €, les consorts Z..., vendeurs, n'ont pas pour autant accepté cette offre avec ou sans réserves ; qu'en effet, les parties ne sont pas parvenues à un accord global sur le prix et les conditions suspensives déterminantes de la vente ; que cela résulte du courrier rédigé le 8 décembre 2009 par le notaire mandaté par M. et Mme D... à l'adresse de l'agence directe immobilier chargée des négociations, demandant que soient "impérativement inclus" dans le compromis de vente, outre la condition suspensive relative à l'obtention d'un financement bancaire, les conditions suspensives suivantes : "obtention d'un permis de construire un petit immeuble collectif valant permis de démolir la maison existant actuellement sur le terrain, purgé de tout recours administratif et des tiers", emportant report de la réalisation authentique audelà de la date du 15 juin 2010 ; qu'or cette condition suspensive, déterminante au consentement des acquéreurs, non seulement de bénéficier d'un délai pour déposer une demande de démolir et de permis de construire, mais encore d'obtention de ces deux autorisations, ne figure pas dans le projet de compromis de vente qui leur a été adressé par l'agence immobilière le 14 décembre 2009 ; que les époux D... n'ont pas signé ce projet et les consorts Z... de leur côté, n'ont pas donné leur accord à la condition suspensive particulière formée par les époux D..., qu'ils étaient en droit de refuser ; qu'aussi en l'absence d'échange de consentements et de promesse de vente les demandes de M. et Mme D... en dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'inexécution de la vente, contrat qui en réalité n'a jamais existé, ne pouvant qu'être rejetées ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE pour valoir vente la rencontre de volonté des parties doit, le cas échéant, porter également sur les conditions suspensives de leur engagement ; qu'en l'espèce, l'agence Directe a établi un projet de "compromis" prévoyant uniquement une clause d'obtention de prêt ; que rien n'indique que ce projet ait été soumis aux vendeurs qui ne l'ont pas signé ; qu'interrogés sur ce point par l'huissier de justice, le 22/01/2010, les époux Z... ont déclaré qu'ils n'avaient pas signé la promesse de vente "parce que monsieur C... voulait des conditions suspensives et nous ne voulions pas" ; que sur la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, [ ] l'article L.312-17, alinéa 1, du Code de la consommation dispose que la promesse de vente peut prévoir le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts ; que ce n'est qu'en cas de silence de l'acte sur ce point que, selon l'article L.312-17, alinéa 2, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt ; que la clause relative à l'obtention d'un prêt n'est donc pas automatique, les parties pouvant y renoncer ; que sur la clause relative à l'obtention d'un permis de démolir et de construire, [ ] il résulte notamment d'une lettre du notaire des acquéreurs à l'agence Directe, en date du 8/12/2009, que "Monsieur D... entend qu'il soit impérativement inclus dans le compromis de vente, outre la condition suspensive relative à l'obtention d'un financement bancaire, les conditions suspensives suivantes : - obtention d'un permis de construire un petit immeuble collectif valant permis de démolir la maison existant actuellement sur le terrain, purgé de tout recours administratif et des tiers" ; que les acquéreurs faisaient donc de l'obtention d'un permis de construire un petit collectif une condition déterminante de leur engagement ; qu'à réception du projet de "compromis" de vente, le 14/12/2009, monsieur D... écrivait à l'agence que "le compromis n'est pas acceptable en l'état. Le principal n'y est pas" ; qu'il écrivait ne pas comprendre la fixation de la signature de l'acte authentique en mars alors que l'instruction d'un permis de construire dure trois à quatre mois ; qu'en conséquence, monsieur D... confirmait le caractère essentiel de l'obtention d'un permis de construire ; que, par lettre à l'agence du 15/12/2009, le notaire des acquéreurs : maître CHUITON écrivait à l'agence "qu'en aucun cas le compromis ne peut être signé par les acquéreurs en l'état" ; qu'en effet, le projet ne prévoyait l'obtention d'un permis de construire que comme condition particulière et non suspensive ; qu'à cet égard, maître CHUITON précisait que "la seule condition particulière figurant page 7 aux termes de laquelle "le permis de démolir et le permis de construire doivent être déposés au plus tard le 31 janvier 2010" est insuffisante si elle n'est pas assortie de la conditions suspensive d'obtention de ce permis" ; qu'il en résulte qu'à cette date, l'accord des parties sur les conditions suspensives était loin d'être obtenu car, outre le fait que le projet n'avait pas été soumis à l'agrément des vendeurs, les acquéreurs eux-mêmes n'étaient pas d'accord avec le projet présenté ; qu'il en résulte que l'accord des parties sur les conditions suspensives de la vente n'était pas réalisé à la date du 16/12/2009 où les époux Z... décidèrent de vendre leur bien à la société ACELIA ; qu'ils étaient donc libres de tout engagement et pouvaient conclure avec un autre acquéreur ; qu'en conséquence, [ ] les demandeurs seront déboutés de leurs demandes envers les époux Z... ; 1°) ALORS QUE le contrat est formé par l'accord des parties sur les éléments essentiels du contrat ; qu'en l'espèce, les époux D... ont, le 30 novembre 2009, fait à l'agence Directe, mandatée par les consorts Z... pour vendre leur bien immobilier, une offre d'achat portant sur ce bien, d'un montant de 280 000 euros que les consorts Z... ont acceptée, de sorte que le 14 décembre 2009, l'agence Directe a transmis aux époux D... un projet de compromis dont les acquéreurs ont, par courriel du même jour, demandé la modification au regard de la durée trop brève du délai d'obtention du prêt prévue dans la clause suspensive de financement et de la date (15 mars 2010) trop rapprochée de signature en la forme authentique compte tenu de la durée de l'instruction du permis de construire, le projet de compromis mentionnant par ailleurs dûment une condition d'obtention du permis de construire et de démolir dont le dossier devait être déposé au plus tard le 31 janvier 2010, sur laquelle les époux D... soulignaient leur accord (conclusions d'appel, p. 12) ; que le 16 décembre 2010, l'agence Directe a donc demandé à M. D... des renseignements relatifs à la consistance et au financement du projet de construction, en vue de « préparer un projet de compromis et donc d'acquisition qui puisse vous convenir à vous comme à vos vendeurs », avant, dès le lendemain, de faire savoir aux époux D... que les consorts Z... avaient, « en l'absence de réponse précises de [leur] part », vendu à un autre acquéreur (la société Aciela) sans condition suspensive de financement ; qu'en l'état de ces éléments dont il résultait que les vendeurs et les acquéreurs étaient d'accord sur les éléments essentiels du contrat, seul restant à préciser le délai d'obtention du prêt (sur le principe duquel les vendeurs étaient d'accord et auquel les acquéreurs n'avaient jamais renoncé), en déclarant que l'accord des parties n'était pas acquis au 16 décembre 2009, faute pour elles d'être d'accord sur les conditions suspensives de la vente, de sorte que les consorts Z... avaient pu, le 16 décembre 2009, décider de conclure la vente avec un nouvel acquéreur, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1583 et 1589 du code civil ; 2°) ALORS en outre QU'il est constant que les époux D... ont, le 30 novembre 2009, fait à l'agence Directe, mandatée par les consorts Z... pour vendre leur bien immobilier, une offre d'achat de 280 000 euros portant sur ce bien, que les consorts Z... ont acceptée, de sorte que l'agence Directe a envoyé, le 14 décembre 2009, un projet de compromis, au sujet duquel les époux D... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 12), qu'il « prévoyait la condition suspensive d'obtention d'un permis de démolir puis de construire, dont le dossier d'instruction devait être déposé au plus tard le 31 janvier 2010, ce qui démontr[ait] parfaitement que cette condition avait bien été sollicitée, soumise à la discussion et acceptée de toutes les parties », de sorte que, par courriel du 14 décembre de 2009, les époux D... ont demandé la modification du projet de compromis au seul regard de la durée trop brève du délai d'obtention du prêt prévue dans la clause suspensive de financement et de la date (15 mars 2010) trop rapprochée de signature en la forme authentique compte tenu de la durée de l'instruction du permis de construire ; que dès lors, en déclarant que l'absence d'accord des parties sur les éléments essentiels de la vente résultait de leur absence d'accord sur la condition d'obtention d'un permis de construire et de démolir demandé par le notaire des acquéreurs dans son courriel du 8 décembre 2009, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS de surcroît QUE la cour d'appel constatait elle-même que, dans son courriel du 8 décembre 2009, le notaire des acquéreurs avait sollicité que soit mentionnée une condition suspensive d'« obtention d'un permis de construire un petit immeuble collectif valant permis de démolir la maison existant actuellement sur le terrain, purgé de tout recours administratif et des tiers", emportant report de la réalisation authentique au-delà de la date du 15 juin 2010 » ; que dès lors, en déclarant, au regard de ce courriel, que les époux D... avaient formulé une exigence déterminante de leur consentement, quant à la nécessité de bénéficier d'un délai pour déposer une demande de permis de construire et de démolir, la cour d'appel a dénaturé ledit courriel et violé l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 12), les époux D... soulignaient que le compromis de vente signé avec la société Aciela comportait « exactement la même condition suspensive que celle discutée et acceptée avec [eux] », ce qui résultait en effet du compromis signé entre les vendeurs et la société Aciela ; que dès lors en déclarant que la condition d'obtention d'un permis de construire requise par les époux D... emportant report de la réalisation authentique au-delà de la date du 15 juin 2010, déterminante du consentement des acquéreurs, ne figurait pas dans le projet de compromis de vente qui leur avait été adressé par l'agence immobilière le 14 décembre 2009 et que les consorts Z... ne l'avaient pas acceptée, ce dont résultait une absence d'échange de consentements et de promesse, sans répondre aux conclusions susvisées des époux D..., dont il résultait que l'insertion de la clause souhaitée par les époux D... quant à l'obtention d'un permis de construire et de démolir n'était, pour les consorts Z..., pas un élément essentiel justifiant leur refus de conclure la vente, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté les époux D... de leur demande tendant à voir les consorts Z... condamnés à leur payer des dommages et intérêts en réparation de l'interruption brutale et abusive des négociations avancées ; AUX MOTIFS QUE sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour interruption brutale et abusive des négociations avancées : le consentement à un acte étant libre et ne dégénérant en abus que s'il est prouvé que celui qui ne l'a pas donné a commis une faute, il appartient à M. et Mme D... de rapporter cette preuve ; que le premier écrit permettant de prouver l'existence de négociations est un mail du 30 novembre 2009, ce qui montre que la durée totale des négociations jusqu'à leur rupture a été de courte durée, soit deux semaines ; que le 4 décembre 2009, M D... a informé son notaire de son souhait d'obtenir une condition suspensive de permis de démolir et de reconstruire ; que le notaire en a informé, le 8 décembre suivant, l'agence, qui, six jours plus tard, lui a adressé un projet ne prenant pas en compte la condition qu'il entendait voir insérer qui avait pour effet de reporter la réitération de la vente à plus de six mois ; qu'aussi, M. et Mme D... ayant entendu imposer cette condition que les vendeurs étaient libres de ne pas accepter compte tenu du délai supplémentaire qu'ils devaient ainsi supporter pour parvenir à la vente, la rupture des négociations n'a aucun caractère fautif vis à vis des acquéreurs qui se sont seulement trouvés contrariés dans leur projet personnel, sans que les vendeurs aient eux-mêmes à en tenir compte ; qu'en conséquence, M. et Mme D... seront également déboutés de leur demande subsidiaire et le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes y compris de celles qu'ils ont abandonnées en appel ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE pour valoir vente la rencontre de volonté des parties doit, le cas échéant, porter également sur les conditions suspensives de leur engagement ; qu'en l'espèce, l'agence Directe a établi un projet de "compromis" prévoyant uniquement une clause d'obtention de prêt ; que rien n'indique que ce projet ait été soumis aux vendeurs qui ne l'ont pas signé ; qu'interrogés sur ce point par l'huissier de justice, le 22/01/2010, les époux Z... ont déclaré qu'ils n'avaient pas signé la promesse de vente "parce que monsieur C... voulait des conditions suspensives et nous ne voulions pas" ; que sur la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, [ ] l'article L.312-17, alinéa 1, du Code de la consommation dispose que la promesse de vente peut prévoir le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts ; que ce n'est qu'en cas de silence de l'acte sur ce point que, selon l'article L.312-17, alinéa 2, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt ; que la clause relative à l'obtention d'un prêt n'est donc pas automatique, les parties pouvant y renoncer ; que sur la clause relative à l'obtention d'un permis de démolir et de construire, [ ] il résulte notamment d'une lettre du notaire des acquéreurs à l'agence Directe, en date du 8/12/2009, que "Monsieur D... entend qu'il soit impérativement inclus dans le compromis de vente, outre la condition suspensive relative à l'obtention d'un financement bancaire, les conditions suspensives suivantes : - obtention d'un permis de construire un petit immeuble collectif valant permis de démolir la maison existant actuellement sur le terrain, purgé de tout recours administratif et des tiers" ; que les acquéreurs faisaient donc de l'obtention d'un permis de construire un petit collectif une condition déterminante de leur engagement ; qu'à réception du projet de "compromis" de vente, le 14/12/2009, monsieur D... écrivait à l'agence que "le compromis n'est pas acceptable en l'état. Le principal n'y est pas" ; qu'il écrivait ne pas comprendre la fixation de la signature de l'acte authentique en mars alors que l'instruction d'un permis de construire dure trois à quatre mois ; qu'en conséquence, monsieur D... confirmait le caractère essentiel de l'obtention d'un permis de construire ; que, par lettre à l'agence du 15/12/2009, le notaire des acquéreurs : maître CHUITON écrivait à l'agence "qu'en aucun cas le compromis ne peut être signé par les acquéreurs en l'état" ; qu'en effet, le projet ne prévoyait l'obtention d'un permis de construire que comme condition particulière et non suspensive ; qu'à cet égard, maître CHUITON précisait que "la seule condition particulière figurant page 7 aux termes de laquelle "le permis de démolir et le permis de construire doivent être déposés au plus tard le 31 janvier 2010" est insuffisante si elle n'est pas assortie de la conditions suspensive d'obtention de ce permis" ; qu'il en résulte qu'à cette date, l'accord des parties sur les conditions suspensives était loin d'être obtenu car, outre le fait que le projet n'avait pas été soumis à l'agrément des vendeurs, les acquéreurs eux-mêmes n'étaient pas d'accord avec le projet présenté ; qu'il en résulte que l'accord des parties sur les conditions suspensives de la vente n'était pas réalisé à la date du 16/12/2009 où les époux Z... décidèrent de vendre leur bien à la société ACELIA ; qu'ils étaient donc libres de tout engagement et pouvaient conclure avec un autre acquéreur ; qu'en conséquence, [ ] les demandeurs seront déboutés de leurs demandes envers les époux Z... ; 1°) ALORS QUE, l'agence Directe a envoyé le 14 décembre 2009 aux acquéreurs un projet de compromis, au sujet duquel les époux D... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 12), qu'il « prévoyait la condition suspensive d'obtention d'un permis de démolir puis de construire, dont le dossier d'instruction devait être déposé au plus tard le 31 janvier 2010, ce qui démontr[ait] parfaitement que cette condition avait bien été sollicitée, soumise à la discussion et acceptée de toutes les parties », de sorte que, par courriel du 14 décembre de 2009, les époux D... ont demandé la modification du projet de compromis au seul regard de la durée trop brève du délai d'obtention du prêt prévue dans la clause suspensive de financement et de la date (15 mars 2010) trop rapprochée de signature en la forme authentique compte tenu de la durée de l'instruction du permis de construire ; que pour exclure la rupture abusive, par les consorts Z..., de leurs pourparlers avancés avec les époux D..., la cour d'appel a déclaré que, le 4 décembre 2009, M D... avait informé son notaire de son souhait d'obtenir une condition suspensive de permis de démolir et de reconstruire, le notaire en ayant informé, le 8 décembre suivant, l'agence, qui, six jours plus tard, lui avait adressé un projet ne prenant pas en compte la condition qu'il entendait voir insérer qui avait pour effet de reporter la réitération de la vente à plus de six mois, de sorte que les époux D... avaient entendu imposer cette condition que les vendeurs étaient libres de ne pas accepter et que la rupture des négociations n'avait aucun caractère fautif vis à vis des acquéreurs ; qu'en statuant ainsi cependant que les époux D... soulignaient leur accord pour la clause relative au permis de construire et de démolir, et n'en avaient d'ailleurs pas demandé la modification, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en outre QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 12), les époux D... soulignaient que le compromis de vente signé avec la société Aciela comportait « exactement la même condition suspensive que celle discutée et acceptée avec [eux] », ce qui résultait en effet du compromis signé entre les vendeurs et la société Aciela ; que pour exclure la rupture abusive, par les consorts Z..., de leurs pourparlers avancés avec les époux D..., la cour d'appel a déclaré que, le 4 décembre 2009, M D... avait informé son notaire de son souhait d'obtenir une condition suspensive de permis de démolir et de reconstruire, le notaire en ayant informé, le 8 décembre suivant, l'agence, qui, six jours plus tard, lui avait adressé un projet ne prenant pas en compte la condition qu'il entendait voir insérer qui avait pour effet de reporter la réitération de la vente à plus de six mois, de sorte que les époux D... avaient entendu imposer cette condition que les vendeurs étaient libres de ne pas accepter et que la rupture des négociations n'avait aucun caractère fautif vis à vis des acquéreurs ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions susvisées des époux D..., dont il résultait que l'insertion de la clause souhaitée par les époux D... quant à l'obtention d'un permis de construire et de démolir n'était, pour les consorts Z..., pas un élément susceptible de justifier leur décision unilatérale de rompre les pourparlers avancés entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE le caractère brutal, et donc fautif, de la rupture est retenu lorsque celle-ci intervient à un stade très avancé des pourparlers ou en l'absence de motif légitime ; qu'en l'espèce, il est constant que les vendeurs et les acquéreurs étaient d'accord sur les éléments essentiels du contrat, à savoir le prix et la chose ; que les époux D... rappelaient que, ayant fait connaître aux vendeurs, via l'agence Directe, qu'il y avait lieu de modifier, dans le projet de compromis qui leur a été envoyé le 14 décembre 2009, le délai de la clause suspensive d'obtention d'un prêt, envisagée depuis l'origine, et de prévoir une date de réitération de l'acte compatible avec les délais d'instruction d'un permis de construire, le 16 décembre 2009, l'agence Directe a adressé aux acquéreurs une demande de renseignements portant sur le financement et la consistance du projet de construction, ce, « afin de préparer un projet de compromis et donc d'acquisition qui puisse vous convenir à vous comme à nos vendeurs », et que cependant, sans même laisser aux époux D... le temps de répondre, l'agence Directe a annoncé dès le lendemain aux époux D... que les consorts Z... avaient décidé de vendre à un autre acquéreur sans condition suspensive de financement, cet autre compromis datant en réalité déjà du 16 décembre 2009 ; que dès lors en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si, en agissant ainsi, les consorts Z... n'avaient pas, de mauvaise foi, rompu brutalement et unilatéralement, sans aucune nouvelle perspective de négociation, les pourparlers engagés, a fortiori dans la mesure où les époux D... soulignaient, sans être en cela contredits, que l'agence Directe avait fixé et repoussé à plusieurs reprises un rendez-vous de signature du compromis, finalement prévue pour le 18 décembre 2009, et peu important à cet égard que les pourparlers aient duré quinze jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4°) ALORS en outre et enfin QUE les pourparlers doivent être conduits de façon loyale ; qu'à cet égard, les époux D... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 16, 17), que les époux Z... avaient manqué de loyauté dans la conduite des pourparlers, puisque, « tout en maintenant l'accord intervenu sur le bien et le prix et la signature du compromis avec les époux D... qui investissaient de plus en plus le bien chaque jour en faisant intervenir différents professionnels et réalisant petit à petit leur projet, [ils avaient] dissimulé la mise en concurrence des acquéreurs avec le promoteur ACELIA auquel ils [avaient] cédé le bien pour 10 000 € supplémentaires le jour de la signature du compromis avec les concluants, ces derniers n'en étant informés qu'a posteriori » ; qu'en omettant de répondre à ces écritures qui justifiaient pourtant leur demande indemnitaire à l'encontre des époux Z... en réparation de la rupture des pourparlers, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné in solidum les époux D... à payer aux consorts Z... la somme de 74 107,09 euros au titre de leur préjudice matériel et la somme de 7 500 euros au titre de leur préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts des consorts Z... : les consorts Z... avaient signé un compromis de vente avec la société Acélia le 16 décembre 2009 ; qu'or, l'instance intentée par M. et Mme D... le 22 février 2010 a eu pour effet d'interdire la réitération de cette vente tant que l'aléa juridique que comportait leur demande d'obliger les consorts Z... de signer un compromis de vente à leurs conditions suspensives n'était pas levé ; que cet événement est en définitif survenu le 25 septembre 2015 lorsque les époux D... ont renoncé, en appel, à leur demande principale de réitération de la vente ; que le préjudice qui en est résulté pour les consorts Z... résulte de l'attitude fautive des époux D..., qui en agissant inconsidérément en justice pour demander l'exécution d'un contrat qui n'était pas né ont nui à leurs intérêts, pendant près de six années ; qu'en appel, les consorts Z... ont réactualisé leur demande en fonction du temps supplémentaire d'immobilisation écoulé en se fondant sur les taxes et primes d'assurance qu'ils ont dû acquitter et la perte d'intérêts qu'ils auraient pu percevoir sur le prix de vente en plaçant les fonds sur un contrat d'assurance vie ; qu'il convient de faire droit à leur demande, la période à considérer s'achevant cependant au jour des dernières conclusions des époux D..., par lesquelles ces derniers renoncent à exiger l'exécution du contrat et ne sollicitent plus que des dommages et intérêts ; que cette période est dès lors de 5 années et 7 mois ; que le préjudice matériel des consorts Z... s'élève ainsi à la somme de : - Assurance habitation : 570,00 € ; - Taxes foncières forfaitisées : 5.700,00 € ; - Intérêts 270.000 x 4,5% x (67mois/12) : 67.837,09 € ; Total : 74.107,09 € ; qu'il sera également alloué aux consorts Z... une somme de 7.500 € au titre de leur préjudice moral en raison des tracas de tous ordres que l'attitude des époux D... et leur obstruction à ce qu'ils puissent librement vendre leur immeuble leur ont causé pendant près de six années ; que M. et Mme D... seront condamnés au paiement de cette somme ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le préjudice des époux Z..., que la vente de leur bien est bloquée depuis 2009 ; que leur préjudice est donc constitué par les taxes et primes d'assurance qu'ils ont dû acquitter depuis cette période ainsi que par la perte des intérêts qu'ils auraient pu percevoir sur le montant du prix de vente ; 1°) ALORS, d'une part, QUE la mise en cause d'une responsabilité exige la preuve d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité les unissant ; qu'en outre, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit ; qu'en l'espèce, pour condamner les époux D... à payer aux consorts Z... les sommes de 74 107,09 euros au titre de leur préjudice matériel et 7 500 euros au titre de leur préjudice moral, la cour d'appel a déclaré que ces derniers auraient subi un préjudice résultant de « l'attitude fautive des époux D..., qui en agissant inconsidérément en justice pour demander l'exécution d'un contrat qui n'était pas né [avaient] nui à leurs intérêts, pendant près de six années », la cour d'appel estimant que les époux D... auraient ainsi fait « obstruction à ce [que les consorts Z...] puissent librement vendre leur immeuble » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé l'existence d'une faute dans l'exercice de la procédure mise en oeuvre par les époux D..., de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, et qui n'a notamment nullement constaté une quelconque mauvaise foi de la part des époux D..., ou le fait que ces derniers auraient pertinemment su que leur action n'aurait pas été fondée, a violé l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS de plus QUE les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit ; qu'en l'espèce, pour condamner les époux D... à payer aux consorts Z... les sommes de 74 107,09 euros au titre de leur préjudice matériel et 7 500 euros au titre de leur préjudice moral, la cour d'appel a déclaré que ces derniers auraient subi un préjudice résultant de « l'attitude fautive des époux D..., qui en agissant inconsidérément en justice pour demander l'exécution d'un contrat qui n'était pas né [avaient] nui à leurs intérêts, pendant près de six années », le préjudice matériel consistant dans les conséquences financières de l'immobilisation du bien pendant une période dont la fin peut être située au jour des conclusions par lesquelles les époux D... ont renoncé à demander l'exécution de la vente ; qu'il résulte cependant des critiques du premier moyen que les époux D... étaient fondés à voir constater le caractère parfait de la vente ; que dès lors, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné les époux D... à payer aux consorts Z... les sommes de 74 107,09 euros au titre de leur préjudice matériel et 7 500 euros au titre de leur préjudice moral ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 24), les époux D... faisaient valoir que le fait que les consorts Z... n'aient pas vendu leur bien immobilier n'était nullement en lien avec la procédure qu'ils avaient mise en oeuvre, dans la mesure où la société Acelia, promoteur, avait d'elle-même, dès le début du litige, fait savoir à l'agence Directe qu'elle se retirait de la vente en raison de l'existence d'éléments liés à l'incapacité technique de réaliser son propre projet, et que, du reste, quand les époux D... se sont intéressés au bien, celui-ci était proposé à la vente depuis plus de deux ans sans qu'aucune proposition d'achat n'ait été présentée aux consorts Z... ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation pertinente qui tendait à démontrer l'absence de lien de causalité entre l'immobilisation du bien immobilier litigieux et la procédure mise en oeuvre par les époux D..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS enfin QU'en vertu du principe de réparation intégrale, la réparation ne doit pas excéder le montant du préjudice ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel (p. 24), les époux D... faisaient également valoir que les consorts Z... ne justifiaient pas des sommes auxquelles ils prétendaient au titre de leur préjudice, dans la mesure où ils fondaient pour partie leur demande de dommages et intérêts sur d'hypothétiques revenus de placements sur des produits à huit ans, avec de potentiels taux de rendements à 4,5% tout aussi excessifs, supérieurs au marché et ne tenant pas compte de la fiscalité des placements ; qu'en retenant un préjudice représentant notamment des intérêts de 4,5% sur la somme de 270 000 euros, sans répondre à cette argumentation, la cour d'appel derechef privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 625 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel