Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310184
- Date
- 11 mai 2017
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10184 F Pourvoi n° P 16-15.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Luc X..., 2°/ Mme Sylvie Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jacques Z..., 2°/ à Mme Denise A..., épouse Z..., 3°/ à Mme Odette B..., épouse C..., tous trois domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement rendu le 9 mai 2012 par le tribunal d'instance de Limoges, en ce qu'il a déclaré M. et Mme Z... non fondés en leur revendication de la propriété de l'entière bande de terrain comprise entre leur bâtiment et ceux des époux X... et les en a déboutés, d'avoir déclaré non fondée la demande en bornage présentée par les époux X... et de l'avoir rejetée ; ALORS QU'aux termes de l'article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement, qui tranche tout le principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance, n'est pas notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; que le délai édicté par l'article 528-1 du code de procédure civile est un délai relatif à l'exercice des voies de recours dont l'inobservation constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que les époux Z... ont interjeté appel le 29 octobre 2014 du jugement non signifié rendu par le tribunal d'instance de Limoges le 9 mai 2012 les ayant déclarés mal fondés en leur revendication de la propriété de l'entière bande de terrain comprise entre leur bâtiment et ceux des époux X... et les en ayant déboutés, et ayant ordonné qu'il soit procédé, aux frais partagés entre les époux X... et les époux Z..., au bornage des parcelles section [...], [...] et [...] ; que dès lors, en omettant de relever d'office, comme elle y était pourtant tenue, l'irrecevabilité de l'appel ainsi formé par les époux Z... contre le jugement du 9 mai 2012 plus de deux ans après son prononcé, la cour d'appel a violé l'article 528-1 du code de procédure civile susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement rendu le 9 mai 2012 par le tribunal d'instance de Limoges, seulement en ce qu'il a déclaré M. et Mme Z... non fondés en leur revendication de la propriété de l'entière bande de terrain comprise entre leur bâtiment et ceux des époux X... et les en a déboutés, d'avoir réformé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2014 par le tribunal d'instance de Limoges, et statuant à nouveau, d'avoir déclaré non fondée la demande en bornage présentée par les époux X... Y... et de l'avoir rejetée ; AUX MOTIFS QUE sur la bande litigieuse de terrain située entre les bâtiments cadastrés section [...] (époux Z...) et n°586 (époux X...) : à juste titre, le tribunal d'instance de Limoges a considéré que, saisi d'une action en bornage, il avait compétence pour statuer sur la prétention d'une partie à la propriété de sa parcelle. L'acte notarié de vente conclu les 6 et 9 septembre 1995 entre les auteurs de plusieurs lots dont les lots cadastrés section [...] devenu 588 et 589 et M. Jules B... - acquéreur - mentionne en première page sous la rubrique « Désignation » : 1° Une maison d'habitation de quatre pièces avec grenier, cour devant, puits dans cette cour et poulailler joignant Lefrançois, Javelaud et Laurent. 2° Une grange avec cave à légumes, cour et airage y attenant, joignant Monnerie, Troutaud et Lefrançois et la route. 3°... La parcelle [...] (avec d'autres) a fait l'objet d'une donation le 20 août 1976 (suivant acte de Me E... notaire à Saint-Victurnien) de M. Jules B... à Mme C... qui l'a revendu le 21 octobre 2005 aux époux Z.... Il résulte clairement de ces actes et surtout du premier acte de 1995 (suivant lequel M. Jules B... - père de Mme C... - avait acquis la parcelle [...]) que ce lot était constitué d'une grange avec cave à légumes, cour et airage y attenant, joignant Monnerie, Troutaud et Le Lefrançois et la route. Cette cour et airage attenant joignant notamment Monnerie (587) et la route correspond exactement à la parcelle litigieuse qui fait ainsi partie intégrante du lot 588. Par ailleurs, les attestations présentées par époux Z... démontrent l'existence d'un mur ancien fermant la cour litigieuse, mur vétuste qui avait été détruit par M. Z... après son acquisition. Il est notamment précisé dans l'attestation de Mme F... née [...] (pièce n°4) : « A ma connaissance il y a toujours eu des murs entre les granges Z... et X.... Un côté village et un côté route. Ce dernier a été démoli par M Z... puis reconstruit depuis. Une porte et une fenêtre dans la grange de M Z... donne accès à la cour ». De même Mme G... née [...] (pièce n° 6) indique « J'ai toujours vu ce coin fermé et servir de poulailler à la ferme. C'est M. B... qui a ouvert un coin du mur quand il est arrivé à Jussac. Ce mur a été démoli... ». Les attestations produites par M. et Mme X... ne contredisent nullement les précédentes et celle de Mme H... n'est pas suffisamment précise pour déterminer si elle fait état de la même cour. Au vu des titres de propriétés et également des témoignages concordants de personnes ayant connu les lieux depuis de nombreuses décennies, il convient de constater que la cour litigieuse fait partie intégrante du lot cadastré section [...] et de réformer d'une part, le jugement rendu le 9 mai 2012 en ce qu'il a déclaré non fondé les époux Z... en leur revendication de propriété de l'entière bande de terrain comprise entre leur bâtiment et ceux des époux X... et d'autre part, le jugement rendu le 24 septembre 2014 en toutes ses dispositions. Au demeurant, il peut être constaté en opportunité que la cour litigieuse située contre le mur pignon sans ouverture appartenant aux époux X... (587) ne présente que peu d'intérêt pour ces derniers alors que cette cour constitue la sortie naturelle du fonds Z... (588) qui dispose d'au moins une ouverture sur cet espace. 1) ALORS, D'UNE PART, QUE la clause « Désignation » de l'acte notarié de vente des 6 et 9 septembre 1955 était ainsi libellée : « une propriété sise à Jussac, commune de Cognac-le –Froid, comprenant : 1° Une maison d'habitation de quatre pièces avec grenier, cour devant, puits dans cette cour et poulailler, joignant Lefrançois, Javelaud et Laurent. 2° Une grange avec cave à légumes, cour et airage y attenant, joignant Monnerie, Troutaud et Lefrançois et la route. 3° Une vieille grange avec étable à porcs, airage, vieux fournil et jardin, le tout se tenant et joignant la tout [ou cour ou route] un chemin, Monnerie et le communal. 4° Un héritage en nature de terre, pré et pacage, avec puit près de la route, sis au [...], Babule, Gayout, le chemin et Monnerie. 5° Un champ en nature de terre et pré, joignant le chemin Monnerie, la route, Saint-Florent et Gady. 6° Et un héritage en terre et pré dit de l'Etang, joignant la route, I... Marcellin, I... Laurent, C... et Dome. Ladite propriété figurant à la matrice cadastrale de la commune de Cognac-le-Froid, sous la section A, Nos 473, 474, 476, 479, 479 bis, 522, 523, 524, 528, 529, 531, 532, 536, 1143, 1157, 1158p, 1150, 1160, 1162, et section F, Nos 669 p, 672, 673 bis, 675, 676, 677, 686 et 687 pour une superficie de seize hectares dix-neuf ares quarante-deux centiares. Telle que cette propriété existe, s'étend, se poursuit et comporte avec toutes ses aisances et dépendance sans réserve » ; que cette clause ne concernait donc pas exclusivement la parcelle cadastrée section [...] devenue 588, ni ne stipulait que les biens désignés au paragraphe n° 2 étaient ceux composant ladite parcelle ; que dès lors, en déclarant qu'il résulte clairement du premier acte de 1995 (en réalité 1955), suivant lequel M. Jules B... - père de Mme C... - avait acquis la parcelle [...], que ce lot était constitué d'une grange avec cave à légumes, cour et airage y attenant, joignant Monnerie, Troutaud et Lefrançois et la route et que cette cour et airage attenant joignant notamment Monnerie (587) et la route correspond exactement à la parcelle litigieuse qui fait ainsi partie intégrante du lot 588, quand la clause de désignation stipulée dans cet acte était imprécise et ne stipulait aucunement que la cour litigieuse aurait été partie intégrante de la parcelle n° [...] devenue 588, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause, fût-ce par omission ; qu'en l'espèce, l'acte notarié du 21 octobre 2005 constituant le titre des époux Z... désignait leur propriété par référence au document d'arpentage dressé le 8 août 2005 par M. J... K... Claude, géomètre-expert, sous le n° 498 N faisant clairement apparaître la division de l'espace non bâti entre les parcelles cadastrées section [...] et [...] et le rattachement de la cour existante pour partie à la parcelle section [...] et pour partie à la parcelle section [...] ; qu'en omettant de prendre en considération ce plan annexé à l'acte de vente qui s'y référait expressément et lui conférait valeur contractuelle, la cour d'appel a dénaturé ce document par omission, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3) ALORS, EN OUTRE, QU'il n'est reçu aucune preuve par témoin contre les contenus des actes ; que dès lors, en retenant que les attestations concordantes produites par les époux Z... démontraient que la cour litigieuse était partie intégrante de la parcelle section [...] dont ils étaient propriétaires, alors que ces attestations contredisaient l'acte authentique du 21 octobre 2005 constituant le titre de propriété des époux Z..., la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel