Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310147
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10147 F Pourvoi n° T 16-12.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [X] [W] épouse [H], 2°/ M. [B] [H], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant à la commune de Tende, représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la commune de Tende ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [H] ; les condamne à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, au vu des seules conclusions des époux [H] du 9 avril 2015, condamné ceux-ci à déposer la barrière à l'entrée de la parcelle BM [Cadastre 1], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trois jours à compter de la signification de l'ordonnance ; AUX MOTIFS QUE lorsque par une première décision, la cour rouvre les débats pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée, les parties ne peuvent, par application des articles 444 et 445 du code de procédure civile, que conclure sur cette question ; qu'il sera donc statué au vu des conclusions qui avaient été déposées par les parties avant l'arrêt avant dire droit, soit pour les époux [H] les conclusions du 9 avril 2015 et pour la commune celles du 10 octobre 2014 ; ALORS QUE les époux [H] avaient, en application de l'arrêt avant dire droit du 11 juin 2015, conclu sur la recevabilité de l'exception de nullité aux termes de conclusions signifiées le 8 septembre 2015 ; qu'en refusant de prendre en considération ces écritures, la cour d'appel a violé les articles 444 et 445 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux [H] à déposer la barrière à l'entrée de la parcelle BM [Cadastre 1], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trois jours à compter de la signification de l'ordonnance ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites que M. et Mme [H], qui exploitent un hôtel au [Adresse 3], auquel ils accédaient par une autre voie, ont obtenu de la commune (pièces 2 et 5 produites par la commune) le 30 mars 1999 l'autorisation d'emprunter un chemin longeant le [Localité 2] de Castagne pour rejoindre leur fonds et d'effectuer à leurs frais des travaux pour y permettre le passage de véhicules ; que leur fonds ne se situe pas le long de ce chemin, mais les époux [H] avaient obtenu, d'un riverain de ce chemin, un droit de passage pour accéder à leur propre parcelle ; que l'autorisation donnée par la commune précisait que « ces travaux n'affecteront pas la propriété du chemin qui restera communal, ni les droits de passage qui s'y rattachent s'agissant d'un chemin public inaliénable et sur lequel aucune servitude de passage ne peut être consentie » ; que M. et Mme [H] ayant effectué les travaux, ils ont sollicité le 17 juillet 2001 de la commune, l'autorisation de poser sur le chemin des arceaux afin d'interdire l'accès « aux véhicules non autorisés » ; que cette lettre ajoutait « en effet, cette partie communale débouche à des propriétés privées, rendant tout stationnement impossible' » ; que malgré le refus de la commune (pièce 7), les époux [H] ont posé deux arceaux empêchant tout véhicule automobile de passer ; que selon le Garde champêtre de la commune (pièce 13), l'un se situe à cheval sur le [Localité 2] entre les parcelles [Cadastre 2] (appartenant à M. [J]) et la parcelle [Cadastre 1] (propriété de la commune), bloquant l'accès à la partie haute de la parcelle de M. [J] et celui à une parcelle située plus avant dans le [Localité 2], l'autre est situé sur la parcelle [Cadastre 1], interdisant l'accès à deux propriétés ([Établissement 1] et [Établissement 2]) et empêchant l'accès en voiture aux captages d'eau potable qui desservent l'agglomération de [Localité 3] ; que contrairement à ce que soutiennent les époux [H], la commune établit, par rapprochement des pièces qu'elle produit (relevé de propriété - pièce 1, extrait cadastral, pièce 22 et plan de situation pièce 13), qu'elle est propriétaire notamment des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1], qui longent le chemin litigieux, ce qui n'est d'ailleurs pas contredit par les pièces produites par les appelants ; qu'au vu de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu de déterminer si le chemin sur lequel ces barrières ont été installées constitue un chemin communal ou un chemin d'exploitation ou si l'une des barrières est implantée sur la parcelle [Cadastre 1] appartenant à la commune, il apparaît à l'évidence que les époux [H] qui ne sont ni propriétaires ni riverains de ce chemin ne disposent d'aucun droit à interdire l'accès à une partie de celui-ci ; qu'ils n'ont pas davantage obtenu d'autorisation pour procéder à la pose de barrières ; que ces seules constatations conduisent à considérer que l'implantation de la barrière interdisant ou limitant l'accès à la parcelle [Cadastre 1] constitue un trouble manifestement illicite dont la commune est en droit d'obtenir la cessation, par sa suppression sous astreinte, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, alinéa 1er, du code de procédure civile ; que le fait que la commune pourrait continuer à accéder à la parcelle [Cadastre 1] à pied ou par une autre voie, ou la circonstance qu'aucun autre riverain du chemin ne se soit plaint d'une entrave à son droit d'accès ou à une violation de son droit de propriété est sans conséquence sur l'existence de ce trouble manifestement illicite; que par ailleurs, le constat d'huissier de justice produit par les époux [H] (pièce 4), dressé le 6 février 2012, ne permet pas de porter une autre appréciation sur le litige ; qu'en effet, cet acte, au demeurant produit en photocopie et comportant des photographies illisibles, se borne à décrire les lieux et notamment l'état du chemin en cause tel qu'aménagé par les appelants, et à reproduire les déclarations de ceux-ci que la décision du juge des référés sera donc confirmée ; 1°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, les époux [H] contestaient expressément l'allégation de la commune de [Localité 1] selon laquelle la barrière litigieuse serait implantée sur la parcelle [Cadastre 1], propriété de la commune (conclusions d'appel pp. 13 et 14) ; que pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par l'implantation de la barrière litigieuse, la cour d'appel s'est fondée sur une lettre du garde-champêtre de la commune selon laquelle un des deux arceaux était situé sur la parcelle [Cadastre 1] ; qu'en se déterminant ainsi sur une pièce émanant d'un fonctionnaire communal, la cour d'appel a violé le principe susvisé, en violation de l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE les parties s'opposaient en appel de l'ordonnance ayant condamné les époux [H] à déposer la barrière à l'entrée de la parcelle BM [Cadastre 1] sur le point de savoir si la barrière était implantée ou non sur la parcelle [Cadastre 1] ; qu'en conséquence, en énonçant qu'il n'y avait pas « lieu de déterminer si le chemin sur lequel ces barrières ont été installées constitue un chemin communal ou un chemin d'exploitation ou si l'une des barrières est implantée sur la parcelle [Cadastre 1] appartenant à la commune », la cour d'appel a en toute hypothèse méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civile.article 809 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel