Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310121
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10121 F Pourvoi n° E 16-13.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [K], 2°/ à Mme [H] [T], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], de Me Blondel, avocat de M. et Mme [K] ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [K] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [C]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise, D'AVOIR ordonné le bornage entre la parcelle cadastrée [Cadastre 1] appartenant aux époux [K] et le fonds qui la jouxte au sud correspondant aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], D'AVOIR fixé la limite entre ces parcelles sur la ligne brisée 5-6-7-8-9 telles que sur les points annexés au jugement, D'AVOIR ordonné l'implantation des bornes et désigné le cabinet Geo-siapp pour y procéder sur la demande de la partie la plus diligente, D'AVOIR dit que les frais d'expertise, les frais d'assistance à transport sur les lieux et les frais d'implantation des bornes seront supportées par moitié par chacune des parties et D'AVOIR condamné M. [C] à rembourser aux époux [K] la somme de 1.677,08 € ; AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge, qui a effectué un transport sur les lieux, a retenu, à défaut de meilleurs signes, la validité de la limite bleue passant par les points 5 à 9, en observant que les seuls titres produits ne fournissent aucun indice utile à la définition des limites parcellaires ; M. [C] ne revendique pas la limite naturelle constituée par le haut de la falaise (dont le bas se situe sur la parcelle [K] [Cadastre 1]) ; la configuration ancienne des lieux est très contestée, compte tenu des nombreux travaux effectués par M. [C] ; les murs F-F1 et C3 vers 8 sont récents tandis que les parties sont en désaccord sur l'âge du mur F1-F2-F3 dont l'ancienneté ne ressort d'aucune pièce et que le mur B-B1 présente l'apparence d'un mur ancien ; malgré leurs incertitudes, les plans cadastraux actuels font ressortir très nettement que les bâtiments de M. [C] se trouvent au-delà de la limite parcellaire sur la parcelle [Cadastre 1] ([K]) et M. [C] l'a admis avant expertise judiciaire au moins pour ses escaliers ; il n'est démontré que ni la configuration naturelle des lieux est un élément pertinent, ni que les murs existants sont des éléments fiables, tandis que le document d'arpentage est incomplet ; le seul élément exploitable est finalement le cadastre ; que la superposition du tracé napoléonien au cadastre actuel par le cabinet GEO-SIAPP confère à la parcelle actuelle la forme exactement similaire à celle de l'ancien cadastre, avec un décalage sur le sudouest ; aucune autre limite ne permet de mieux conserver aux parcelles la forme qu'elles avaient à l'élaboration du plan cadastral napoléonien ; la limite qui en résulte correspond aux espaces qui existaient entre les bâtiments anciens et les limites parcellaires sur les représentations cadastrales successives ; en l'état de ces éléments cohérents et suffisamment convaincants alors que le tracé F-A sollicité par l'appelant d'après celui proposé par l'expert judiciaire intègre les escaliers dont M. [C] a admis l'empiètement, il n'y a pas lieu à nouvelle expertise et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE conformément à l'article 646 du code civil, il y a lieu d'ordonner le bornage entre au nord la parcelle [Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [K] et au sud les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] présentées comme appartenant à M. [C] ; il ne ressort des seuls titres versés au dossier aucun indice utile pour la définition des limites parcellaires ; les indices peuvent à défaut être recherchés dans l'état des lieux, soit du fait d'aménagements anciens d'origine humaine construits pour marquer des limites de propriété ou en limite de propriété, soit du fait de la configuration naturelle des lieux ; le cadastre peut constituer un indice à défaut de meilleur signe de limite étant observé que sa fiabilité ne peut aller au-delà de ce que permet son échelle et la largeur des traits ; la configuration naturelle des propriétés concernées est particulière puisqu'elles sont en pente entre le chemin qui appartient à la commune à l'est et à la rivière Drobie à l'ouest, situées de part et d'autre d'une falaise ou en haut d'un pic, l'essentiel de la parcelle [Cadastre 1] étant en contrebas de l'essentiel des parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 3] ; la limite pourrait découler de cette configuration des lieux en retenant que le haut de la falaise constitue la limite parcellaire de sorte la parcelle [Cadastre 1] serait uniquement en contre-bas ; toutefois il y a lieu de remarquer que M. [V] [C], à qui cette limite serait la plus favorable, ne revendique pas cette frontière naturelle comme limite parcellaire en haut de sa propriété (vers F-F3, points qui sont en retrait de la falaise) ; si elle ne l'est pas en haut, il n'y a plus de raison qu'elle le soit plus en bas ; il sera observé ensuite que les applications cadastrales ainsi que la superposition effectuée par M. [J] du tracé napoléonien avec le relevé des lieux actuels (sous réserve des incertitudes liées d'une part au changement d'échelle du plan napoléonien qui a été agrandi pour les besoins de cette superposition et d'autre part du point de calage choisi qui est un mur certes ancien mais dont le caractère de limite parcellaire n'a jamais été établi par bornage amiable ni par décision judiciaire) n'aboutissent pas à une telle limite « naturelle » ; s'agissant de la configuration artificielle ancienne des lieux, elle est très contestée puisque M. [C] a procédé à un certain nombre de travaux de sorte que l'ancienneté des murs est largement remise en cause par M. et Mme [K] ; il ressort des déclarations des parties et des constats sur les lieux que le mur F-F1 est récent, que les parties sont en désaccord sur l'âge du mur F1-F2-F3 et qu'aucune pièce n'est fournie pour en déterminer l'ancienneté, que le mur de C3 vers 8 est récent, que le mur B-B1 présente l'apparence d'un mur ancien ; deux éléments peuvent être utiles à la définition des limites : le mur B-B1 ancien pour être considéré comme une trace de limite ancienne puisqu'en d'autres endroits de ces propriétés d'autres murs matérialisent des limites, les plans cadastraux actuels, malgré leurs incertitudes, font ressortir très nettement que les bâtiments de M. [C] se trouvent au-delà de sa limite parcellaire sur la parcelle [Cadastre 1] et M. [C] l'avait admis avant expertise judiciaire au moins pour ses escaliers ; or ces deux données sont incompatibles avec la forme des parcelles telle qu'elle ressort des divers documents graphiques : aucune solution de limite n'existe pour respecter à la fois la forme des parcelles telle qu'elle figure au cadastre, l'empiètement avéré au cadastre des constructions de M. [C] sur la parcelle [Cadastre 1] et le mur B-B1 comme limite ; dès lors, soit la forme des parcelles du cadastre est erronée alors que c'est la plupart du temps l'élément le plus fiable des documents cadastraux, soit le mur B-B1 n'est pas une limite mais seulement une faysse comme le prétendent M. et Mme [K] ; en résumé il n'est démontré ni que la configuration naturelle des lieux est un élément pertinent, ni que les murs existants sont des éléments fiables, soit qu'ils soient récents, soit que rien ne permet d'affirmer qu'ils matérialisent des limites parcellaires ; enfin l'application du document d'arpentage pour déterminer une limite au niveau de la rivière par rapport au bief ne pourrait être utile qu'en présence d'un point matérialisé à l'autre extrémité ; en l'absence d'autres éléments, le seul exploitable est finalement le cadastre ; or de la superposition du tracé napoléonien avec les applications du cadastre actuel faites par les différents géomètres, il apparaît que l'application cadastrale effectuée par le cabinet Geo-Siapp confère à la parcelle actuelle une forme exactement similaire à celle de l'ancien cadastre, dont elle est seulement décalée vers le sud-ouest au regard du point de calage (mur H) qui a été choisi par M. [J] pour effectuer cette superposition ; qu'aucune des autres limites ne permet mieux de conserver aux parcelles la forme qu'elles avaient à l'élaboration du plan cadastral napoléonien, très ancien et qui n'a pour fonction ni pour effet de garantir des surfaces ou la position réelle des limites mais qui est assez révélateur des formes parcellaires (à tel point que chacune des limites proposées a cherché à garantir cette forme, en allant jusqu'à rechercher des points dans la falaise pour le point E) ; cette limite correspond également aux espaces qui existaient entre les bâtiments anciens et les limites parcellaires sur les représentations cadastrales successives ; à défaut de meilleurs signes, c'est cette limite qui sera retenue, à savoir la limite bleue passant par les points 5 à 9 sur le plan annexe 1 du rapport de M. [S] ; il y a donc lieu d'ordonner l'implantation des bornes en ces points dès que le jugement sera devenu définitif, et sur la demande de la partie la plus diligente ; 1°) ALORS QUE l'action en bornage est exclue lorsque la limite séparative revendiquée par l'une des parties affecte l'emprise d'un bâtiment et aboutit ainsi à une revendication de propriété ; qu'en ordonnant une ligne divisoire passant par l'emprise d'un immeuble appartenant M. [C] dont elle a estimé qu'il empiétait sur la parcelle des consorts [K], la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 646 et 544 du code civil ; 2°) ALORS QUE le rapport d'expertise indique (p.14) que « Monsieur [C] a effectivement indiqué lors de notre accedit qu'une partie des escaliers entre C1 et C2 pouvait être sur la propriété de Monsieur [K] » ; qu'en affirmant que M. [C] avait admis avant expertise que ses bâtiments, au moins pour les escaliers, empiétaient sur la parcelle des consorts [K], la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QU'en érigeant ce qui n'était qu'un doute sur un possible empiètement exprimé par M. [C] avant les opérations d'expertise en un véritable aveu ayant valeur probante de la limite divisoire des deux parcelles, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 du code civil ; 4°) ALORS QUE le bornage a pour objet de fixer la limite physique de fonds contigus ; que les documents cadastraux, dont la fonction est principalement fiscale et non pas d'assurer la position réelle des limites des parcelles, ne constitue qu'un indice de la limite séparative laquelle doit également être déterminée au regard de la configuration naturelle des lieux et des marques de possession continues et apparentes ; qu'en fixant la limite divisoire à partir des seuls documents cadastraux sans prendre en compte les signes de possession, les murs anciens ou la topographie des lieux comme l'a fait l'expert judiciaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 646 du code civil ; 5°) ALORS QUE le juge, saisi d'une action en bornage, doit fixer la ligne divisoire en fonction d'indices objectifs ; qu'en se fondant sur des considérations totalement inopérantes tirées de la prétendue admission par M. [C] de l'empiètement de ses escaliers sur la parcelle des consorts [K] ou de l'absence de revendication par lui de la limite naturelle constituée par le haut de la falaise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 646 du code civil.
Articles de loi cités
article 646 du code civil.article 646 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel