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Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310120
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10120 F Pourvoi n° K 16-13.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [P] [B], épouse [V], 2°/ M. [F] [V], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [X] [J], 2°/ à Mme [D] [R], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [J] ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [V] ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [J] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes des époux [V] tendant à faire juger qu'ils ont subi un trouble de jouissance du fait de la destruction du hangar par les époux [J], à condamner ces derniers à faire édifier une obstruction aux trois vues en provenance de leur propriété et à les condamner à leur payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur les troubles de jouissance, le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage ; que c'est à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage, de démontrer que les vues résultant des fenêtres de l'immeuble voisin excèdent ces inconvénients ; qu'en l'espèce, les époux [V] ont requis un huissier pour faire constater que « les fenêtres de leurs voisins plongent sur leur jardin et à l'intérieur de leur maison et que l'une des fenêtres donnent sur leur salon » ; que dans le constat du 7 mars 2012, l'officier ministériel écrit que : « A la suite de la démolition récemment réalisée, trois ouvertures ont été dégagées sur le mur pigeon de la maison voisine au [Adresse 3]. Ces trois vues donnent directement sur le jardin des requérants situé côté rue. A l'exception de ces ouvertures, il n'existe aucune autre fenêtre d'aucun autre bâtiment donnant sur le jardin » ; qu'à partir du salon des époux [V], l'huissier a constaté que « la fenêtre du mur pignon de la maison sise au [Adresse 3] permet d'apercevoir l'intérieur du salon des requérants » ; que dans son constat du 13 octobre 2013, l'officier ministériel écrit que : « je constate la présence d'une maison dont les fenêtres donnent sur le jardin » des époux [V], « La fenêtre de gauche est à la même hauteur que le mur séparatif soit environ à une hauteur de 215 cm » « le jardin » des époux [V] « est surélevé par rapport à la rue » et « le portail » des époux [J] « est à la même hauteur que la rue », « Je constate depuis le salon et la salle à manger » des époux [V], « situés au rez de chaussée, à travers les fenêtres la présence visuelle de la fenêtre de la propriété voisine qui donne directement sur le côté droit à l'intérieur de la maison ». « Au premier étage, dans une chambre donnant sur la rue et côté droit », « je constate la même chose, à savoir la présence visuelle de la fenêtre de la propriété voisine » ; qu'il résulte aussi d'un premier constat du 21 janvier 2011, établi à la demande des époux [V] avant la démolition du hangar, que les ouvertures existant du côté de la propriété des époux [J] étaient partiellement obstruées par le hangar et qu'il n'existe pas de vue plongeante à l'intérieur du jardin des époux [V], à l'exception d'une fenêtre située sur le côté gauche et au premier étage de la maison voisine ; que les plans, les constats d'huissier et photographies produits aux débats font apparaître que trois des fenêtres de l'immeuble des époux [J] sont situées au rez de chaussée et une au premier étage et qu'elles donnent sur la propriété voisine des époux [V], que la maison des époux [V] est en retrait par rapport à celle des époux [J], que la vue depuis la cuisine des époux [J] donne facilement sur le pignon du pavillon des époux [V] et que la suppression du hangar a dégagé les vues du premier étage qui ont pu pendant un temps partiellement être obstruées par le hangar, sans modifier la vue depuis la fenêtre du premier étage ; que force est de constater que la vue depuis une fenêtre du rez de chaussée, si elle donne sur le côté de la maison des époux [V] n'est que parcellaire, puisqu'elle se réduit à une bande verticale étroite de la vitre, du fait de l'angle de vue de côté, découlant de la configuration même des lieux, à laquelle s'ajoute un écran visuel constitué par un treillis posé par les époux [V] d'une hauteur de 4 mètres en aplomb du mur mitoyen ; quant à la vue depuis la seule fenêtre du mur pignon, située à l'arrière de la maison des époux [J], elle n'a pas changé depuis la démolition du hangar ; que de plus, il est précisé dans l'acte de vente du 15 décembre 2010 passé entre les époux [J] et [M] [I] les éléments permettant de confirmer l'existence des fenêtres litigieuses depuis plus de trente ans, tels que développés dans le courrier de Maître [H], notaire à [Localité 1] du 1er octobre 2010 adressé aux époux [V] ; qu'il ressort qu'un permis de construire du 20 mars 1953 avait autorisé la fenêtre de l'étage ayant une vue sur le jardin des époux [V] et qu'à cette époque, les fenêtres du rez de chaussée ayant une vue sur la propriété des époux [V] existaient déjà, comme l'indiquaient les plans annexés audit permis ; que les époux [V], qui invoquent un trouble anormal de voisinage, ne démontrent pas, sur ces seuls éléments, que les vues résultant de l'immeuble voisin des époux [J] excèdent les inconvénients normaux de voisinage, en portant atteinte à leur intimité, comme ils l'allèguent ; que le jugement mérite donc confirmation sur ce point et les époux [V] sont déboutés de leur demande visant à obtenir de « faire édifier une obstruction aux trois vues » et de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 18 000 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de réparation au titre du trouble anormal de voisinage, en application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements ; que toutefois ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant demander réparation au propriétaire de l'immeuble d'où provient le trouble ; qu'il appartient aux juridictions du fond d'apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et rechercher in concreto, dans chaque cas, s'il s'agit d'inconvénient excessif compte tenu de l'environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d'activité du secteur concerné ; qu'en l'espèce, les trois constats d'huissier datés des 21 janvier 2011, 7 mars 2012 et 14 octobre 2013 permettent d'établir que la démolition du garage n'a en rien modifié la vue sur le voisinage depuis la fenêtre de l'étage, tandis qu'elle a dégagé la vue des trois ouvertures situées au rez-de-chaussée ; que concernant ces trois ouvertures en rez-de-chaussée, les constats d'huissier établissent que ces fenêtres offrent accès à « la présence visuelle de la fenêtre de la propriété voisine » et que l'une d'entre elles donnent directement sur le côté droit à l'intérieur de la maison des demandeurs ; que toutefois, il ressort des photographies produites que cette vue est totalement parcellaire et largement obstruée par la présence d'un voilage, d'un treillis et que l'angle de vue de côté limite la vision à une simple bande de la surface vitrée ; que concernant la fenêtre du mur pignon, il ressort des constats d'huissier qu'elle permet d'une part, d'apercevoir l'intérieur des époux [V], et d'autre part, d'avoir une vue directe sur leur jardin ; qu'or, il convient d'observer que ces désagrément potentiels doivent être rétablis et appréciés dans le contexte urbain central qu'est le centre-ville de [Localité 2] ; que ces propriétés sont implantées au sein d'une agglomération de forte densité impliquant, eu égard aux contraintes urbaines, un certain alignement et une certaine proximité des habitations ; que dès lors, si la vue offerte depuis la fenêtre du mur pignon de leurs voisins constitue certes un désagrément potentiel, cette gêne n'excède pas inconvénients normaux d'un voisinage urbain ; qu'en outre, il convient d'observer que les demandeurs qui chiffrent leur préjudice moral à hauteur de 9 000 euros n'apportent pas d'élément permettant de caractériser une atteinte à leur intimité ou vie privée ; qu'en conséquence, il convient de débouter ces derniers de leur demande d'indemnisation ; ALORS QUE l'existence de vues plongeantes et directes sur une propriété, privant son propriétaire du droit de jouir pleinement de sa propriété, est constitutive d'un trouble anormal de voisinage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté par motifs propres et adoptés qu'il résultait des constats établis par l'huissier de justice les 21 janvier 2011, 7 mars 2012 et 14 octobre 2013 qu'ensuite de la démolition par les époux [J] du hangar, trois ouvertures sur la propriété de ces derniers donnaient sur la propriété des époux [V] et que l'une d'entre elles donnait directement sur le côté droit à l'intérieur de leur maison; qu'en déboutant néanmoins les époux [V] de leurs demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le principe selon lequel nul ne doit causer de trouble anormal de voisinage ; ALORS en tout état QU'en se bornant à constater, pour débouter les époux [V] de leur demande, que la vue depuis une fenêtre du rez-de-chaussée n'est que parcellaire puisqu'elle se réduit à une bande verticale étroite de la vitre, du fait de l'angle de vue de côté, découlant de la configuration même des lieux, à laquelle s'ajoute un écran visuel constitué par un treillis posé par les époux [V] d'une hauteur de 4 mètres en aplomb du mur mitoyen, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ensuite de la démolition de ce hangar le treillis ne devait pas être enlevé pour des raisons de sécurité de sorte que la vue sur la propriété des époux [V] cesserait d'être parcellaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe nul ne doit causer de trouble de voisinage.
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel