Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310119
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10119 F Pourvoi n° M 16-11.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société CNC développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Etablissements [V] [K], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Société hérouvillaise d'économie mixte pour l'aménagement (SHEMA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société CNC développement et de la société Etablissements [V] [K], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société hérouvillaise d'économie mixte pour l'aménagement ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CNC développement et la société Etablissements [V] [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CNC développement et de la société Etablissements [V] [K] ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la Société hérouvillaise d'économie mixte pour l'aménagement ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société CNC développement et la société Etablissements [V] [K] L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté la société Etablissements [V] [K] et la société CNC développement de l'intégralité de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE « la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est détachée de la notion de faute et constitue une responsabilité objective qui repose sur la caractérisation d'un préjudice qui excède le seuil des inconvénients normaux de voisinage. Elle repose sur le principe selon lequel "nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage". L'existence d'une faute de l'auteur du dommage n'est pas requise mais doit être rapportée la preuve d'un lien de causalité entre un fait et une nuisance constitutive d'un trouble anormal. La manifestation du trouble peut revêtir des formes très diverses y compris accidentelles dans la mesure où il peut apparaître d'une façon soudaine, inattendue et en un seul événement non renouvelé. Par contre, l'origine du trouble consiste dans une situation persistante ou renouvelée justement susceptible de causer un dommage non supportable au-delà d'une certaine limite. Le fondement de cette responsabilité est la création d'un trouble excessif qui suppose que l'exploitation qui génère le trouble de voisinage soit postérieure à l'édification de l'immeuble de la victime du trouble, Sur papier à entête de la société Etablissements [V] [K], mais au nom des deux sociétés Etablissements [V] [K] et CNC Développement, M. [V] [K], par courrier daté du 31 mai 2012 a écrit au préfet pour lui faire part de son inquiétude quant à cette arrivée massive de caravanes. M. [K] y rappelait que sa société est installée depuis plus de 20 ans dans cette zone mais qu'elle n'est devenue que récemment propriétaire des parcelles AN [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Il rappelait également qu'une installation de caravanes était survenue l'année précédente dans les mêmes circonstances, cette occupation ayant été à l'origine de dégâts sur les bâtiments ainsi que sur le terrain (dépôt d'ordures, toilettes, vitres cassées et lumières extérieures) avec Intrusion d'enfants et d'adolescents, non seulement sur le terrain mais également dans les bâtiments. Il dénonçait le fait que chaque année la zone industrielle se trouve envahie et ce pendant plusieurs mois. Cette situation est la conséquence du non-respect, par la ville de [Localité 1], du respect de ses obligations en termes d'accueil des gens du voyage, comme en fait foi un article publié dans un journal local daté du 12 juin 2012. De ces explications, il doit être retenu qu'à la date d'acquisition de la parcelle par la société Etablissements [V] [K] et à la date de son installation par la société CNC Développement, elles avaient déjà connaissance de l'existence du risque et il doit être relevé que les faits d'intrusion ont été facilités par le fait que les parcelles appartenant à la société Etablissements [V] [K] n'étaient pas clôturées, clôture que la société Etablissements [V] [K] apparaît avoir fait poser depuis lors. La société Etablissements [V] [K], comme la société CNC Développement ne pouvaient ignorer qu'elles s'installaient à côté de terrain nus, libres d'accès. La société Etablissements [V] [K] et la société CNC Développement sont mal fondées en conséquence à rechercher la responsabilité de la société SHEIVIA sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. La décision entreprise sera infirmée et elles seront déboutées de toutes leurs réclamations » ; ALORS, premièrement, QU'en écartant la responsabilité de la société SHEMA pour troubles anormaux du voisinage en retenant que la société Etablissements [V] [K] et la société CNC développement, lorsque respectivement elles ont acquis les parcelles AN [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et s'y sont installées, avaient connaissance du risque d'intrusion par des gens du voyage envahissant le terrain contigu de la société SHEMA dont elles savaient qu'il était nu et libre d'accès, cependant que cette connaissance était impropre à caractériser l'acceptation délibérée par les exposantes du risque d'intrusion, donc impropre à exclure la responsabilité de la société SHEMA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui des troubles anormaux du voisinage ; ALORS, deuxièmement, QU'en relevant encore, pour écarter la responsabilité de la société SHEMA pour troubles anormaux du voisinage, que l'intrusion de gens du voyage en provenance du fonds de la société SHEMA avait été facilitée par l'absence de clôture de son propre terrain par la société Etablissements [V] [K], quand cette circonstance était inapte à exclure l'anormalité du trouble causé par les gens du voyage ayant envahi le terrain de la société SHEMA et à exclure la responsabilité de cette dernière qui en résultait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui des troubles anormaux du voisinage.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel