Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310105
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10105 F Pourvoi n° M 15-28.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [E] [G], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [O] ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [P] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé ; AUX MOTIFS QUE Mme [O], demanderesse à l'expulsion, fait valoir qu'elle est propriétaire d'une parcelle acquise par donation, le 1er octobre 1990, selon acte reçu par la SCP [C] et [J], notaire, et que, parmi les annexes de l'acte, figure un plan cadastral et expose que M. [P] occupe la parcelle contigüe et se prévaut d'un acte de vente du 10 décembre 1963 signé entre son père et M. [D] [P] ; qu'un contentieux ancien oppose les parties sur la propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] lieudit [Adresse 1], M. [P] soutenant que la parcelle de 50 ares a été détachée de la propriété de M. [H] [G], vendue en 1963, à M. [D] [P] issue de la parcelle AB [Cadastre 1] et que Mme [O] revendique, à tort, la propriété de l'entière parcelle ; qu'il ajoute que la donation lui est inopposable à concurrence de la partie de cette parcelle acquise par son grand-père en 1963, selon un acte publié et souligne que la parcelle litigieuse a toujours été exploitée par sa famille ; que le litige concernant la propriété et les limites de la parcelle a effectivement fait l'objet de tentatives de bornage amiables et d'un précédent procès puisque, selon ordonnance du 3 décembre 2004, une expertise en vue d'un bornage judiciaire avait été ordonnée ; que, cependant, suite à l'absence de versement de la provision à l'expert par Mme [O], M. [Q] n'a jamais déposé le rapport ; que l'ordonnance fait d'ailleurs état d'un courrier reçu par Mme [O], le 9 décembre 2003, et émanant de Me [S], notaire, lui indiquant qu'il était chargé de rédiger pour le compte de M. [P] un acte rectificatif de partage en se basant sur un document d'arpentage sur lequel le géomètre a inclus la parcelle AB n° [Cadastre 1] encore au nom de son père, qui devait lui être attribuée, qui se trouve être cadastrée au nom de Mme [G] ; qu'en outre, le cabinet Axo a établi le 13 octobre 2009 un procès-verbal de carence, suite à la nouvelle tentative de bornage amiable à l'initiative de Mme [O], lequel mentionne l'existence d'un procès-verbal de bornage contradictoire des parcelles AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 1], suivant procès-verbal du 19 mars 1988, de la signature par Mme [O] d'un document d'arpentage n° 2824G destiné à rectifier la limite cadastrale entre les parcelles AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 1], puis de la procédure judiciaire avortée, suite au désistement de Mme [O] ; qu'il conclut : « Mme [O] constatant que nous ne pouvons pas donner une suite favorable à ses revendications souhaite interrompre les opérations de bornage » ; qu'il résulte de ce qui précède que la propriété de la parcelle AB [Cadastre 1] et des limites entre les parcelles AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 1] ont fait l'objet de démarches amiables et de procédures judiciaires, qui démontrent que la propriété par Mme [O] de l'entière parcelle AB [Cadastre 1] n'est pas formellement établie, une omission de l'acte de 1963, lors de l'établissement de l'acte de partage de 1990 étant possible et les documents cadastraux n'étant que des documents à valeur fiscale ; qu'enfin, la mention de l'existence, d'une part, par Me [S], d'un document d'arpentage et, d'autre part, par le cabinet Axo, d'un bornage amiable, qui bien que non produits aux débats, apparaissent, selon les documents produits, en défaveur de la thèse de Mme [O], pose question ; que, de fait, Mme [O] ne démontre pas avec une évidence et une incontestabilité suffisantes pour entrer dans le champ d'application d'une ordonnance de référé sa propriété sur la portion de la parcelle sur laquelle pacagent les animaux appartenant à M. [P] ; que le trouble manifestement illicite n'est, ainsi, pas caractérisé ; ALORS, 1°), QU'en matière de propriété immobilière, la preuve du droit de propriété est établie par un titre de propriété auquel aucun droit de propriété préférable n'est opposé ; qu'en considérant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite porté par M. [P] à la propriété de Mme [O], qu'il subsistait un doute sur l'existence d'un droit de propriété de celle-ci sur la totalité de la parcelle AB [Cadastre 1], après avoir pourtant constaté que l'intéressée se prévalait d'un titre de propriété notarié auquel son adversaire n'opposait aucun droit de propriété contraire et préférable, la cour d'appel a violé les articles 544 du code civil et 809 du code de procédure civile ; ALORS,2°) et en tout état de cause, QUE le pouvoir du juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite n'est pas subordonné à l'absence de contestation sérieuse ; qu'en déduisant l'absence de trouble manifestement illicite de l'existence d'une contestation sérieuse relative au droit de propriété de Mme [O] sur les parcelles occupées par M. [P], la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 809 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 809 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel