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Cour de Cassation · civ3 — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310087
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10087 F Pourvoi n° J 15-25.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [L] [B] épouse [T], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme [T], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [T] ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [B] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Madame [L] [T] à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 116.075,00 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice. AUX MOTIFS QUE : « Attendu que tout d'abord le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'expertise ; Qu'il sera en outre observé que l'expert, sans caractériser à l'encontre de Monsieur [B] une réticence fautive à lui produire des pièces, ce dont il s'évince que celui-ci a remis ce qu'il détenait, a seulement constaté qu'il lui était impossible de déterminer la productivité de la parcelle litigieuse, ainsi que l'avait formulé le tribunal paritaire des baux ruraux dans le libellé de sa mission, et accomplissant néanmoins son office, en explicitant sa méthode et ses calculs il a fourni des éléments afférents à cette seule parcelle afin d'éclairer les juges pour réparer l'entier préjudice nécessairement causé à l'appelant du fait de son éviction, d'autant que son action étant fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la détermination des montants dus n'obéit pas à d'autres stipulations que le principe de réparation intégrale de l'étendue prouvée du dommage ; Que du reste Madame [T] a formé une offre d'indemnisation mais qui ne s'avère pas satisfactoire ; Attendu qu'au vu de ce qui précède c'est donc à tort que les premiers juges ont cru pouvoir écarter tout le raisonnement de l'expert judiciaire pour y substituer leur propre mode de calcul qui ne contredit pas utilement celui de l'homme de l'art et qui n'a finalement pas été soumis à la discussion contradictoire des parties ; Attendu que l'expert judiciaire a répondu aux dires des parties, notamment de l'intimée sur le calcul de marge brute et il a, à sa pertinente demande, déduit les fermages que Monsieur [B] par suite de son éviction n'avait plus à acquitter ; Qu'il s'est prononcé sur la prétendue mauvaise qualité de la parcelle - et sur ce point Monsieur [B] fait exactement valoir que le bail n'ayant rien prévu sur ce point, notamment une minoration du loyer, il n'a pas d'incidence sur l'étendue de son dommage - pour répondre qu'il s'agissait seulement d'une situation particulière (caractère submersible) ne rendant possible que des cultures de printemps, ce qu'avait mis en oeuvre le preneur ; Qu'en faisant ressortir la marge brute perdue pour l'exploitation par suite de l'éviction de la parcelle litigieuse d'une surface de 11,3688 ha, l'expert a caractérisé le préjudice et le lien de causalité, et il contredit l'affirmation de Madame [T] - qui en se référant aussi au critère de l'exploitation totale - selon lequel les résultats de celle-ci n'auraient pas été affectés ; Attendu qu'en l'absence d'autres éléments utiles pour contredire ces analyses techniques précises et circonstanciées, il échet en infirmant le jugement déféré de condamner Madame [T] à payer à Monsieur [B] la somme de 116.075,00 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de son entier préjudice telle qu'elle résulte de l'expertise. Attendu que le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens, étant ajouté que ceux-ci incluent les honoraires d'expertise ; Attendu que Madame [T] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000,00 euros pour frais irrépétibles d'appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée » ; 1°) ALORS QU' en vertu du principe de la réparation intégrale, la victime ne peut être indemnisée au-delà du préjudice qu'elle a réellement subi ; qu'en l'espèce, Madame [T] faisait valoir dans ses écritures que la parcelle dont Monsieur [B] avait été privé de l'exploitation avait un très faible rendement ; qu'il n'était pas contesté, par ailleurs, que Monsieur [B], aux dires de l'expert lui-même, avait refusé d'adresser à ce dernier les éléments concernant les éléments qui auraient permis de déterminer la valeur de productivité de la parcelle objet de la reprise ; qu'eu égard à ces éléments, la Cour d'appel ne pouvait suivre l'Expert qui avait chiffré la perte de Monsieur [B] à partir de la marge brute à l'hectare de l'ensemble de l'exploitation, au risque d'indemniser Monsieur [B] à hauteur d'une marge brute à l'hectare d'un montant largement supérieur à la marge que dégageait la parcelle litigieuse, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QUE par surcroît, l'exposante faisait valoir qu'en reprenant la moyenne des résultats sur cinq ans avant reprise des terres et sur cinq ans après reprise des terres, l'on s'apercevait que la moyenne des revenus économiques de l'exploitation avant et après le litige avait augmenté en dépit de la perte des parcelles litigieuses ; que la même analyse ressortait des propres conclusions de l'expert, qui avait observé qu'après la reprise de la parcelle litigieuse, la marge brute de l'exploitation, globalement envisagée, avait augmenté ; qu'en énonçant que l'expert, dans son rapport, contredit l'affirmation de Madame [T] selon lequel les résultats de l'exploitation globale n'auraient pas été affectés par la perte de la parcelle litigieuse, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1134 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel