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Cour de Cassation · civ3 — 23 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310083
- Date
- 23 février 2017
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10083 F Pourvoi n° U 16-11.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [U] [I], 2°/ Mme [K] [E], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. [J] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [M] ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [I] et Mme [E], épouse [I] de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il s'infère précisément des éléments du dossier soumis à la discussion des parties comme des documents versés aux débats que si M. [J] [M] a obtenu le remboursement de son compte courant d'associé par l'affectation d'une partie non négligeable du prix de vente du seul immeuble appartenant à la société dont il était le gérant avant d'en devenir le liquidateur amiable et que si aucun élément précis du dossier n'établit son intention de nuire, ces circonstances n'en caractérisent pas moins une faute intentionnelle de gestion incompatible avec les fonctions de gérant au sens des dispositions légales sus-rappelées dès lors que ce remboursement de créance d'associé est intervenu alors que la société concernée qui venait d'être condamnée quatre mois auparavant à payer aux époux [I] la somme de 65.000 euros, se trouvait à l'évidence en état de cessation des paiements à telle enseigne que la liquidation amiable de la société est intervenue puis a été clôturée en juin 2008 sans que la dette de la société envers les époux [I] ait pu être réglée ; que M. [J] [M] s'est par ce comportement, à tout le moins consenti une avance personnelle prélevée sur le compte courant d'associés pour satisfaire ses intérêts personnels au préjudice de l'intérêt social de la société Toul Béranger, débitrice d'une somme non négligeable envers les époux [I] ; qu'il résulte de l'instruction du dossier, telle que révélée par les éléments soumis à la discussion des parties et les documents versés aux débats par celles-ci, que si des fautes personnelles peuvent être imputées à M. [J] [M] tant ès qualités de gérant de la SCI Toul Béranger qu'ès qualités de liquidateur amiable de cette même société, le préjudice dont les époux [I] sollicitent l'indemnisation dans le cadre du présent litige, apparaît finalement être dépourvu de tout lien causal direct avec ces manquements ; que les difficultés rencontrées par les époux [I] pour régler les échéances du prêt consenti par la société CIC Est pour l'acquisition de leur maison sis à [Adresse 3] apparaissent ainsi, à l'examen de la simple chronologie des faits, résulter de la seule résiliation du bail commercial litigieux dès lors que cette résiliation les a privés de toutes ressources ; que cette résiliation, judiciairement prononcée le 18 juillet 2005, n'est imputable qu'à la SCI Toul Béranger et au demeurant, les époux [I] qui ne contestent pas, ne pas avoir poursuivi le recouvrement de leur créance puisqu'ils bénéficiaient de délais de grâce, apparaissent être seuls responsables de ce chef de préjudice dont ils se prévalent aujourd'hui ; que pour les mêmes raisons, la vente précipitée de leur maison d'habitation visant à éviter la mise en place d'une saisie immobilière, n'apparaît pas corrélative à une faute personnelle de M. [J] [M] ; que l'indemnisation du préjudice moral allégué par les époux [I] apparaît enfin, dans ce contexte, être dénuée de toute justification ; 1o) ALORS QUE la responsabilité civile a pour fonction de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en se bornant à retenir que les difficultés financières des époux [I] ayant entraîné la déchéance du terme de leur prêt immobilier avaient pour origine la résiliation judiciaire du bail commercial et non la faute détachable de ses fonctions imputable à M. [M], sans répondre aux conclusions faisant valoir que si, au lieu de procéder de manière fautive au remboursement de son compte d'associé, M. [M], en sa qualité de gérant, avait réglé, même partiellement, la créance de la SCI envers les époux [I], ces derniers auraient été en mesure de régler leur dette vis-à-vis de la banque, ce qui leur aurait permis de remédier aux difficultés financières provoquées par la résiliation du bail et d'échapper à la déchéance du terme de leur crédit immobilier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2o) ALORS QU'est causale toute faute ayant concouru à la réalisation d'un dommage, notamment parce que sans elle, il ne se serait pas produit ; qu'en se bornant à relever, pour écarter tout rôle causal de la faute qu'elle a retenue à la charge de M. [M], que les difficultés financières invoquées par les époux [I] comme préjudice résultaient de la seule résiliation du bail litigieux qui les avait privés de toute ressource, quand l'existence de cette cause première ne faisait nullement obstacle à ce que la persistance de difficultés financières auxquelles les exposants étaient soumis ait eu pour cause le défaut de perception de la somme que M. [M] avait fautivement omis de leur payer, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher si ce manquement n'avait pas contribué à la réalisation du dommage lié à la nécessité de vendre leur maison, dès lors que sans lui, ils auraient pu remédier à la perte de leurs revenus inévitable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) ALORS QU'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour écarter leurs demandes tendant à la réparation des préjudices subis en raison de la déchéance du terme de leur crédit immobilier, que « les époux [I] [ ] ne contest[ai]ent pas ne pas avoir poursuivi le recouvrement de leur créance puisqu'ils bénéficiaient de délais de grâce, [et] apparaiss[ai]ent être seuls responsables de ce chef de préjudice » (arrêt, p. 8, al. 5), la Cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime ne peut produire un effet exonératoire total que si elle est la cause exclusive du dommage allégué ; qu'en retenant que les époux [I] s'étaient abstenus de recouvrer leur créance, pour en déduire qu'ils étaient seuls responsables de leurs préjudices, sans toutefois constater que la faute qu'elle imputait aux exposants était la cause exclusive du dommage qu'ils avaient subi, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 5o) ALORS QU'en se bornant à retenir que l'indemnisation du préjudice moral allégué par les époux [I] apparaissait être dénuée de toute justification, sans répondre au moyen par lequel les exposants soutenaient qu'« en l'absence d'exécution des condamnations prononcées, [ils s'étaient] trouvés dans l'impossibilité de se reloger par leurs propres moyens, [qu'ils] n'[avaient] pu se reloger que grâce à la générosité d'une amie, qui leur a[vait] permis d'occuper gratuitement sa résidence secondaire, de sorte qu'ils [avaient] assurément subi un préjudice moral important » (conclusions, p. 12, al. 8), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 23 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel