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Cour de Cassation · civ3 — 23 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310082
- Date
- 23 février 2017
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10082 F Pourvoi n° E 15-29.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lecourt, Santus, Jumentier, Quiniou, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits et obligations de la société Of équipement, anciennement dénommée Olin-Lanctuit, par suite d'une fusion absorption de la société Of équipement par la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, 3°/ à la société Eiffage travaux publics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Appia Gd, elle-même venant aux droits de la société SGTV, 4°/ à la société Axa corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; La société Eiffage travaux publics a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Lecourt, Santus, Jumentier, Quiniou, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Eiffage travaux publics, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Axa corporate solutions assurance ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Lecourt, Santus, Jumentier, Quiniou du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa corporate solutions assurance et la société Mutuelle des architectes français ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Lecourt, Santus, Jumentier, Quiniou aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Lecourt, Santus, Jumentier, Quiniou, demanderesse au pourvoi principal. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le montant total des condamnations prononcées par l'arrêt du 21 septembre 2011 devenu définitif sur ce point serait réparti entre la société Bouygues, venant aux droits de la société Of Equipement anciennement dénommée Olin Lanctuit, la société Eiffage Travaux Publics et la SCP Lecourt Santus Jumentier Quiniou (anciennement dénommée Gros Lecourt Santus) par parts égales entre elles, et accordé à chacun d'entre eux un recours en garantie à l'encontre des autres dans les proportions de ce partage ; AUX MOTIFS QUE qu'il convient de rappeler que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissant à titre individuel dirigeaient, à titre principal, leurs demandes à l'encontre de la seule société Axa en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, laquelle exerçait ses recours à l'encontre des locateurs d'ouvrage et qu'il a été fait droit à leurs prétentions principales en ce sens ; qu'admettant le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage sur justification des paiements, le jugement puis l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen qui a ensuite été soumis à la Cour de cassation ont ensuite tous les deux retenu la responsabilité de l'architecte assuré par la Maf in solidum avec les autres constructeurs et condamné in solidum la Maf et les autres locateurs d'ouvrage parties à la présente instance "à garantir" la société Axa (souligné par la cour) de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en fixant les quotes-parts de responsabilité entre eux et en accordant à chacun d'entre eux recours en garantie à l'encontre des autres à hauteur du prorata de responsabilité retenu ; que la condamnation à "garantie" résultant des demandes telles qu'elles étaient formées démontre que c'est la condamnation prononcée au profit de la compagnie Axa qui constitue la cause et le soutien de la condamnation des locateurs d'ouvrage au partage de la dette ; que sans la condamnation de la société Axa, aucun recours contributif n'aurait été prononcé à son profit ; qu'en conséquence, en cassant la décision ayant condamné la Maf in solidum avec les autres constructeurs, la Cour de Cassation a nécessairement cassé le partage de responsabilité opéré entre eux et par voie de conséquence la part de responsabilité laissée à la charge de la Maf dans les recours des constructeurs dirigés à son encontre sur recours subrogatoire de la société Axa ; que les deux recours tels que soumis à la Cour de cassation étaient en effet indivisibles ; que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la Maf est dans ces conditions recevable en sa demande de réformation du jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 19 décembre 2003 ; que par suite de la mise hors de cause de M. [Y], architecte, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la société Eiffage Travaux Publics et la SCP Lecourt Santus Jumentier Quiniou seront donc seules condamnées in solidum à garantir la société Axa Corporate Solution Assurance de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre sur justification de ces paiements et se répartiront le montant des condamnations par parts égales entre elles ;que le jugement entrepris sera donc réformé dans les termes du dispositif ; 1°) ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en retenant, pour juger que le montant total des condamnations serait réparti entre la société Bouygues, la société ETP et la SCP Lecourt par parts égales entre elles, qu'« en cassant la décision ayant condamné la Maf in solidum avec les autres constructeurs, la Cour de cassation a nécessairement cassé le partage de responsabilité opéré entre eux » (arrêt, p. 10, al. 4), quand la censure de l'arrêt uniquement en ce qu'il avait condamné un débiteur à l'égard de la société Axa n'affectait pas l'appréciation qui avait été faite de la répartition de la charge finale de la dette entre les codébiteurs restants, la Cour d'appel de renvoi a violé l'article 624 du Code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même Code ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que le montant total des condamnations serait réparti entre la société Bouygues, la société ETP et la SCP Lecourt par parts égales entre elles, quand ces trois codébitrices s'accordaient sur la répartition de cette charge finale entre elles, en mettant à la charge de la société Bouygues une part deux fois plus importante que pour chacune des deux autres, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage travaux publics, demanderesse au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le montant total des condamnations prononcées par l'arrêt sur ce point définitif, sera réparti entre la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, venant aux droits de la société Of Equipements anciennement dénommée Olin-Lancuit, la société Eiffage travaux publics et la SCP Lecourt Santus Jumentier Quiniou (anciennement dénommée Gros Lecourt Santus) par parts égales entre elles et d'avoir accordé à chacun d'entre eux un recours en garantie à l'encontre des autres dans les proportions de ce partage ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissant à titre individuel dirigeaient, à titre principal, leurs demandes à l'encontre de la seule société Axa en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, laquelle exerçait ses recours à l'encontre des locateurs d'ouvrage et qu'il a été fait droit à leurs prétentions principales en ce sens ; qu'en admettant le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage sur justification des paiements, le jugement puis l'arrêt de la cour d'appel de Rouen qui a ensuite été soumis à la Cour de cassation ont ensuite tous les deux retenu la responsabilité de l'architecte assuré par la Maf in solidum avec les autres constructeurs et condamné in solidum la Maf et les autres locateurs d'ouvrage parties à la présente instance « à garantir » la société Axa [souligné dans l'arrêt] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en fixant les quotes-parts de responsabilité entre eux et en accordant à chacun d'entre eux recours en garantie à l'encontre des autres à hauteur du prorata de responsabilité retenu ; que la condamnation à « garantie» résultant des demandes telles qu'elles étaient formées démontre que c'est la condamnation prononcée au profit de la compagnie Axa qui constitue la cause et le soutien de la condamnation des locateurs d'ouvrage au partage de la dette ; que sans la condamnation de la société Axa, aucun recours contributif n'aurait été prononcé à son profit ; qu'en conséquence, en cassant la décision ayant condamné la Maf in solidum avec les autres constructeurs, la Cour de cassation a nécessairement cassé le partage de responsabilité opéré entre eux et par voie de conséquence la part de responsabilité laissée à la charge de la Maf dans les recours des constructeurs dirigés à son encontre sur recours subrogatoire de la société Axa ; que les deux recours tels que soumis à la Cour de cassation étaient en effet indivisibles ; que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la Maf est dans ces conditions recevable en sa demande de réformation du jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 19 décembre 2003 ; que par suite de la mise hors de cause de monsieur [Y], architecte, la société Bouygues Bâtiment Ile de France, la société Eiffage travaux publics et la SCP Lecourt Santus Jumentier Quiniou seront donc seules condamnées in solidum à garantir la société Axa Corporate Solution Assurances de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre sur justification de ces paiements et se répartiront le montant des condamnations par parts égales entre elles ; que le jugement entrepris sera donc réformé dans les termes du dispositif ; 1/ ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en retenant, pour juger que le montant total des condamnations serait réparti entre la société Bouygues, la société Eiffage travaux publics et la SCP Lecourt Santus Jumentier Quiniou par parts égales entre elles, qu'en « cassant la décision ayant condamné la Maf in solidum avec les autres constructeurs, la Cour de cassation a nécessairement cassé le partage de responsabilité opéré entre eux » (arrêt p. 10, § 4), quand la censure de l'arrêt uniquement en ce qu'il avait condamné un débiteur à l'égard de la société Axa n'affectait pas l'appréciation qui a été faite de la répartition de la charge finale de la dette entre codébiteurs restants, la cour d'appel de renvoi a violé l'article 624 du code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même code ; 2/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que le montant total des condamnations serait réparti entre la société Bouygues, la société Eiffage travaux publics et la SCP Lecourt Sanus Jumentier Quiniou par parts égales entre elles, quand ces trois codébitrices s'accordaient sur la répartition de cette charge finale entre elles, en mettant à la charge de la société Bouygues une part deux fois plus importante que pour chacune des deux autres, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 23 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310082
Données disponibles
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