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Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310036
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 188 080 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10036 F Pourvoi n° Z 15-27.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Jeromi de Stains, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société Acieries Thome Cromback, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Jeromi de Stains, de Me Bouthors, avocat de la société Acieries Thome Cromback ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jeromi de Stains aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jeromi de Stains ; la condamne à payer à la société Acieries Thome Cromback la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Jeromi de Stains Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI Jeromi de Stains de sa demande en indemnisation à l'encontre de la société Aciéries Thome Cromback ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1382, le manquement du vendeur à son obligation d'information précontractuelle relative à tous les éléments qui ne sont pas connus de l'acheteur et susceptibles d'emporter des conséquences dans le cadre de son projet d'acquisition est susceptible d'entraîner sa responsabilité si ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en l'occurrence, et en l'état des éléments de fait rapportés, la société Aciéries Thome Cromback ne rapporte pas la preuve qu'elle a informé la SCI Jeromi ou la société Paprec qui a participé aux négociations, de l'autorisation qu'elle avait donnée le 8 février 2008, dans un temps assez proche à MGRA de déposer un permis de construire, et singulièrement avec une légèreté certaine puisque des propos mêmes du président de la société, celle-ci a été accordée « suite à votre demande téléphonique » ; que sans que soit évoquée l'existence d'un dol par la SCI Jeromi, ainsi que la société Aciéries Thome Cromback tient à placer le débat, il apparaît, compte-tenu des discussions engagées avec le président de la société Paprec, groupe important dans le recyclage, que l'acquisition d'une parcelle de 23 500 m² au prix élevé de 1 880 800 euros, dont seuls 10 100 m² sont construits et occupés, que le vendeur ne pouvait ignorer l'importance de de la connaissance que devait avoir pour ce groupe tous éléments relatifs à la disponibilité de l'ensemble du terrain ; qu'or la SCI n'était pas tenue de faire connaître au vendeur la nature et l'ampleur de son projet industriel, pas plus que son éventuelle intention de mettre fin aux baux commerciaux par tous moyens de droit, sans pour autant refuser l'obligation d'en assumer l'existence au moment de l'achat ; que la société Acièries Thome Cromback ne pouvait, pour autant, omettre de porter à sa connaissance une autorisation à l'origine de laquelle elle se trouvait et qui pouvait avoir des conséquences sur la libre disposition du bien vendu, fût-elle partiellement affectée, voire sur le consentement de son cocontractant, de telle sorte que cette réticence est constitutive d'une faute qui engage sa responsabilité ; que la SCI allègue avoir subi un dommage provoqué par le retard dans l'obtention de son permis de construire qui a généré des surcoûts, et celle-ci de produire deux factures de réparations de compacteurs et le tableau d'amortissement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien immobilier ; que cependant, elle ne produit pas son projet de construction d'un bâtiment industriel, et spécialement le phasage de l'opération qui serait de nature à permettre d'accréditer le retard subi, et si le constat d'huissier dressé le 3 décembre 2012 n'établit pas de preuve particulière de fait, il n'en reste pas moins qu'il permet de constater l'absence de tous travaux de construction ; que la SCI Jeromi en convient et déclare dans ses conclusions, sans autre explication que « il doit être rappelé que la société MGRA continue d'occuper cette partie d'une superficie de 4 600 m² ; or cette occupation, qui est contestée par la SCI Jeromi, fait aujourd'hui obstacle à la réalisation du projet autorisé par le permis de construire délivré le 25 août 2011 » ; qu'or, s'il apparaît que le comportement de la MGRA qui n'a communiqué les pièces légitimement demandées par son bailleur que tardivement peut se trouver à l'origine immédiate du retard subi pour l'obtention du permis de construire, l'appelante n'explique pas comment l'occupation par MGRA de la surface louée, et qu'elle a acceptée lors de la signature du contrat de vente, et même si elle n'a toujours pas obtenu la résiliation du bail (ce sur quoi elle ne fournit pas plus d'indication de l'état de la procédure) peut constituer un préjudice qui serait en lien de relation causale avec l'abstention fautive de la société Aciéries Thome Cromback ; qu'au demeurant, par une lettre surprenante du 9 juillet 2009, soit postérieurement à la date d'engagement de la procédure de résiliation du bail commercial, la SCI Jeromi répond à une lettre du 17 juin 2009 émanée de MGRA sollicitant l'autorisation de déposer un permis de construire que « vous m'avez transmis quelques plans de votre projet de construire ; toutefois, ces documents ne me permettent pas d'apprécier la consistance et l'ampleur de votre projet. Je vous invite donc à me transmettre l'entier dossier de demande de permis de construire que vous entendez déposer au service de l'urbanisme de la mairie de Stains. Une fois l'examen de ce dossier effectué, je serai à même de vous indiquer si votre projet recueille mon agrément » ; que quel que soit le sens réel de cette réponse en contradiction apparente avec ses propres intérêts affichés, il est manifeste, en toute hypothèse, que la SCI Jeromi n'apporte aucun élément sérieux de la réalité du préjudice invoqué, et il est difficile, à cet égard, de prendre en compte les deux factures de travaux de réparation de matériel de tri de la société Paprec, sans connaître au moins la nature des tâches d'entretien de son matériel au sein du futur établissement industriel programmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le préjudice allégué par la SCI Jeromi de Stains qui invoque un dommage lié au retard dans l'octroi de son propre permis de construire sur les terrains acquis, ne se rattache pas tant au défaut d'information communiquée par la société Acièries Thome Cromback qu'à ses propres rapports avec la société MGRA de Azevedo dans le cadre du contrat de bail commercial liant les parties ; que défaillante dans l'administration de la preuve d'une abstention fautive directement liée à l'origine du préjudice allégué, la SCI Jeromi de Stains sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation ; ALORS, 1°), QUE le manquement du vendeur à son obligation précontractuelle d'information l'oblige à réparer l'entier préjudice subi par l'acquéreur du fait de la situation qui ne lui a pas été révélée ; qu'en ne recherchant, comme elle y avait été invitée, si la demande de permis de construire déposée par la Société MGRA de Azevedo n'était pas à l'origine du rejet de la première demande de permis de construire déposée par la SCI Jeromi de Stains et de l'obligation dans laquelle celle-ci s'était dès lors trouvée d'attendre que la demande de la société MGRA de Azevedo soit rejetée, pour pouvoir déposer une nouvelle demande de permis ayant des chances d'aboutir, ce qui suffisait à établir que son projet de construire avait été retardé par le seul fait de la demande de permis de construire déposée par la société MGRA de Azevedo, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS, 2°), QUE la SCI Jeromi de Stains demandait à être indemnisée non pas de la présence de la société MGRA de Azevedo mais exclusivement du retard que son projet avait subi du fait de la demande de permis de construire que cette société avait déposée, avec l'autorisation de la société Aciéries Thome Cromback ; qu'en considérant que l'occupation par la société MGRA de Azevedo d'une partie de la surface vendue, acceptée par la SCI Jeromi de Stains au moment de la vente, ne pouvait constituer un préjudice en relation avec l'abstention fautive commise par la société Aciéries Thome Cromback, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QU'en relevant encore qu'en tout état de cause, la SCI Jeromi de Stains ne rapportait pas la preuve de la réalité de son préjudice dès lors qu'elle ne s'expliquait pas sur la nature des tâches d'entretien de son matériel au sein du futur établissement industriel programmé, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le retard subi par la SCI Jeromi de Stains ne l'avait pas contrainte à supporter, à compter de la vente, les charges afférentes au terrain cependant que, du fait du retard, elle ne pouvait retirer aucun profit de ce dernier, de sorte que ces dépenses avaient été exposées en pure perte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS, 4°), QU'en relevant encore, par motifs adoptés, que le retard subi par dans l'obtention du permis de construire n'était pas tant dû à la réticence fautive de la société Aciéries Thome Cromback qu'à la société MGRA de Azevedo cependant que le vendeur est tenu à réparer l'entier préjudice subi par l'acquéreur du fait de la situation qui ne lui a pas été révélée, quand bien même un tiers aurait également contribué à la réalisation de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 4 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel