Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310035
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 6 661 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10035 F Pourvoi n° P 15-27.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [F] [U], 2°/ Mme [H] [U], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ la société Compagnie française de démolition et de recyclage (CFDR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie française de démolition et de recyclage, contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société hérouvillaise d'économie mixte et aménagement (SHEMA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au commissaire du Gouvernement, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme [U], de la CFDR et de Mme [A], ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société hérouvillaise d'économie mixte et aménagement ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U], la CFDR et Mme [A], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U], la société CFDR et Mme [A], ès qualités, Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] et la Société CFDR de leur demande d'indemnité au titre du dédommagement de la perte de trois tours métalliques, Aux motifs que « dans leur mémoire tardif du 18/5/2015, Mme [U] et M. [U] ont apporté des précisions et des compléments. ( ). En revanche, y figure également une demande nouvelle d'indemnisation pour la perte de « tours métalliques » qui est, quant à elle, irrecevable car présentée plus de deux mois après la date de l'appel. Mme [U] et M. [U] ne sauraient valablement arguer de « l'évolution du litige », hypothèse que ne prévoit pas l'article R 13-49 du code de l'expropriation. Cette évolution au demeurant n'est pas établie. En effet, ces tours métalliques supportent la toiture depuis un temps indéfini. Lors de la prise de possession des lieux par l'expropriant la société CFDR ne les a pas récupérées non parce que l'expropriant s'y serait opposé mais à raison du danger que créerait leur retrait, danger qu'il ne souhaitait pas assumer, selon ses propres écritures. Or, dès que ces éléments ont été placés pour étayer la toiture -à une époque non précisée mais très antérieure à la prise de possession des lieux par l'expropriant- ce danger existait ; il appartenait en conséquence à la société CFDR ou à M. [U] de réclamer dès son premier mémoire une indemnité à raison de la perte de ces éléments » (arrêt p. 4 in fine, et 5 in limine) ; Alors que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; que sont recevables toutefois les mémoires déposés hors délai qui contiennent des éléments complémentaires en réplique au mémoire de l'adversaire ou qui ne pouvaient pas être invoqués antérieurement ; que pour écarter la demande d'indemnisation de la perte de tours métalliques, la cour a affirmé que celles-ci ont été placées pour étayer la toiture à une époque non précisée mais très antérieure à la prise de possession des lieux par l'expropriant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quel moment exactement celui-ci a informé M. [U] qu'il ne lui restituerait pas les trois tours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et R 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en vigueur à la date de l'expropriation. Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] et la Société CFDR de leurs demandes d'indemnité à titre d'indemnité d'éviction ; Aux motifs que « la propriétaire n'a pas dénoncé l'occupation des bâtiments par la SARL CFDR. Cette société ne s'est pas non plus manifestée ultérieurement auprès de l'expropriant. Elle est donc déchue de ses droits à indemnité. M. [U] spécifie dans ses conclusions que l'essentiel du matériel contenu dans les locaux bâtis sur la parcelle expropriée appartient à la SARL CFDR. Au demeurant, la facture de déménagement qu'il produit a été établie au nom de cette société. Il est à noter que les deux vieux tracteurs photographiés lors du transport sur les lieux ont été déménagés à cette occasion, ce qui établit leur appartenance à cette entreprise dont l'activité, renseignée au registre du commerce est la suivante : « démolition de meubles et immeubles, récupération, négoce de matériel et matériaux ». Hormis les deux tracteurs qui s'avèrent donc appartenir à la SARL CFDR, ont été photographiés, à l'extérieur des bâtiments, rangés sur un terre-plein bétonné d'environ 80 m2, quelques matériels agricoles (matériel d'épandage). En admettant que ce matériel soit en état de fonctionnement et ne fasse pas partie du stock de la SARL CFDR, il est la seule trace éventuelle d'une utilisation de cette parcelle pour les besoins d'une exploitation agricole. M. [U] soutient que si le transport sur les lieux avait été effectué à une autre période qu'en décembre, la présence de diverses machines et l'entreposage de récoltes et de paille auraient été constatés. Outre qu'il n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation, il ressort des photos prises lors du transport sur les lieux que l'encombrement des locaux ne permettait pas le stockage vanté et qu'il n'a été relevé aucune trace dénotant le stockage habituel de paille ou de récolte dans ces locaux. En outre, cette parcelle n'apparaît pas sur le relevé MSA de M. [U]. Dès lors, il n'apparait pas que ce dernier subisse un quelconque préjudice lié à son éviction de la parcelle expropriée. Il ne lui sera donc alloué aucune indemnité. L'expropriant n'ayant à verser aucune indemnité aux occupants, à la SARL CFDR parce que cette dernière est déchue de ses droits, à M. [U] parce que celui-ci ne justifie d'aucun préjudice, l'immeuble sera évalué en valeur libre » (arrêt p. 5) ; Alors, d'une part, que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en affirmant, pour décider de n'allouer aucune indemnité à M. [U], qu'il ne justifiait d'aucun préjudice, après avoir relevé une trace éventuelle d'une utilisation de cette parcelle pour les besoins d'une exploitation agricole, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en vigueur à la date de l'expropriation ; Alors d'autre part, que M. [U] faisait valoir qu'il agissait en sa qualité de représentant légal de la société Compagnie française de démolition et de recyclage (concl. d'appel, p. 19, § 5) ; qu'en décidant que cette société était déchue de ses droits à indemnité, après s'être bornée à affirmer que la propriétaire n'aurait pas dénoncé l'occupation des bâtiments par la SARL CFDR et que cette société ne se serait pas non plus manifestée ultérieurement auprès de l'expropriant, sans répondre au moyen opérant de M. [U], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les indemnités dues par la SHEMA à Mme [U] à 66 616 euros au titre de l'indemnité principale et 7 616,10 euros au titre de l'indemnité de remploi ; Aux motifs que « sur l'indemnité principale. A cette date, la parcelle était classée en zone AU du PLU (plan local d'urbanisme). Les dispositions applicables à cette zone prévoient que l'urbanisation ne peut être réalisée que pour une superficie au moins égale à un hectare. La parcelle en cause ne remplit pas ce critère puisqu'elle est d'une contenance de 730 m². Dès lors, cette parcelle ne saurait être évaluée comme terrain à bâtir. Le fait que cette parcelle ait bénéficié de deux certificats d'urbanisme positifs est sans conséquence quant à cette qualification. En effet, l'article L. 13-15 II impose que le terrain soit « désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu » . Un certificat d'urbanisme s'il ouvre des droits potentiels de construction à son titulaire ne peut être pour autant assimilé à un document d'urbanisme. Dès lors, faute de remplir au moins l'une des conditions posées par l'article L 13-15-II, la parcelle ne saurait être qualifiée de terrain à bâtir. Il convient donc de l'évaluer en fonction de son usage effectif, soit pour la partie construite comme bâtiment servant de garage ou d'atelier et pour la partie non construite pour partie comme terre-plein servant de stationnement et comme jardin planté. Les relevés établis par l'expert mandatés par Mme [U], non contestés, seront retenus soit un bâtiment en pierre de 102 m2 utiles au sol et 200 m2 pour le hangar en tôles. Cet expert a noté que le bâtiment en pierre à raison de sa hauteur plus importante sur une partie de sa surface avait une « potentialité » supplémentaire de 50 m2. Rien ne justifie toutefois en l'absence de deuxième niveau effectif dans ce bâtiment en pierre une surface de 102 m2 et non de 152 m2 comme retenu par le premier juge ni de 88 m2 comme proposé par le commissaire au gouvernement, - l'évaluation devant se faire s'agissant de bâtiment de type agricole au regard de la superficie au sol et non au regard de la superficie après déduction de l'épaisseur des murs et de 200 m2 (et non 178 m2) pour le hangar. La grange en pierre peut être évaluée par comparaison avec le prix des bâtiments agricoles situés en périphérie de grande ville et susceptible d'être transformée en locaux d'habitation. Les termes de comparaison proposés par le commissaire du gouvernement comportent une référence utile portant sur une mutation ancienne (2012) situé dans un secteur différent pour un prix au mètre carré de 257€. Compte tenu, d'une part, de la pression foncière qui a conduit à une augmentation de la valeur vénale entre 2010 et le 20/06/2014 date d'estimation du bien, d'autre part de la proximité de [Localité 1] par rapport à [Localité 2], il y a lieu de retenir une valeur au mètre carré de 300€. La grange sera donc estimée au prix de 30 600€. Rien ne justifie que le hangar en tôles soit évalué sur les mêmes bases. Les termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement permettent de retenir les valeurs de référence de 100 à 205€ pour ce type de bâtiment agricoles, la proximité des réseaux ainsi que l'ancienneté des références (entre 2010 et 2012) permet de retenir une valeur haute. Cette valeur doit toutefois subir un abattement de 30% à raison du mauvais état de ce bâtiment (charpente fragilisée et soutenue, comme cela résulte des développements précédents, par trois tours métalliques) ; il sera en conséquence retenu une valeur de 140€. Ce bâtiment sera donc évalué à 28 000 €. Le surplus de la parcelle, de 428 m², est composé d'un jardin de 280 m² avec pelouse et deux arbres et d'une plate-forme en béton de 80 m² servant de lieu de stationnement, l'excédent ne faisant l'objet d'aucune affectation particulière. Compte tenu de l'affectation qui leur a été donnée (jardin et plateforme), les 360 m² utilisés seront valorisés sur la base de 20 €/m² soit 7200 €. Le surplus sera indemnisé sur la base de 12 €/m² s'agissant d'une terre agricole en zone privilégiée avec l'existence de réseaux se situant à proximité immédiate de [Localité 2]. La somme due est donc de 816€. Au total l'indemnité principale s'élève à 66 616€. Sur l'indemnité de remploi Il convient pour l'indemnité de remploi de retenir le taux dégressif habituellement utilisé en la matière soit 20 % jusqu'à 5000 €, 15% de 5001 à 15 000 € et de 10 % au-delà soit une somme de 7 616,10 €. Sur la demande au titre de la dévaluation de la maison Il est constant que Mme [U] est également propriétaire d'une maison d'habitation située à proximité de la parcelle et achetée en même temps que cette parcelle le 3/4/1980. L'acte de vente spécifie que la parcelle litigieuse est constituée d'une grange d'un hangar et d'un jardin légumier et qu'elle est séparée du corps de ferme constitué de la maison d'habitation et de divers bâtiment et cour par la rue Godard. Dès cette date, cette parcelle était déjà considérée comme indépendante du corps de ferme. Il ne saurait donc être retenu que la parcelle litigieuse faisait partie, comme le soutient Mme [U], d'un ensemble immobilier « destiné depuis l'origine à ne pas être dissocié ». Les biens étant séparés par une voie publique, leur usage effectif étant différent, il n'est pas établi que l'expropriation préjudicie à l'utilisation ou à la jouissance du bien non exproprié. Les nuisances éventuelles découlant de la construction d'un éco quartier à proximité de la maison, ne constitue(nt) pas un préjudice lié à l'expropriation mais un dommage éventuel de travaux publics. Il appartiendra le cas échéant à Mme [U] d'en demander réparation auprès des juridictions administratives compétentes pour en juger. Mme [U] sera débouté de sa demande à ce titre » (arrêt p. 6 et 7), Alors, d'une part, que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; que pour fixer l'indemnité principale due à Mme [U], la cour a évalué la parcelle en fonction de son usage effectif, sans motiver suffisamment sa décision d'écarter les deux certificats d'urbanismes positifs permettant de qualifier la parcelle de terrain à bâtir ; qu'en statuant ainsi, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en vigueur à la date de l'expropriation ; Alors, d'autre part et subsidiairement, que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; que les exposants faisaient valoir que le bien exproprié bénéficiait de commerces de proximité (concl. p. 9, in fine) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, ensuite, que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; que le préjudice futur qui est certain doit être indemnisé ; que pour fixer l'indemnité principale due à Mme [U], la cour a évalué la parcelle sans tenir compte du potentiel d'aménagement de 50 m2, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en vigueur à la date de l'expropriation ; Alors, enfin, que les juges sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour fixer l'indemnité d'expropriation, uniquement les termes de comparaison proposés par le commissaire du gouvernement sans citer ni viser les termes de comparaison proposés par les consorts [U], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 13-13 du code de larticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel