Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310018
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10018 F Pourvoi n° T 15-24.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [T] [U], 2°/ M. [D] [U], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 juin 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Q] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à la société TMJ, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à M. [V] [U], 5°/ à Mme [F] [S], épouse [U], 6°/ à Mme [W] [U], domiciliés tous trois [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de MM. [T] et [D] [U], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société TMJ et de M. [V] [U] ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [T] et [D] [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. [T] et [D] [U] ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société TMJ et à M. [V] [U] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour MM. [T] et [D] [U]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que conformément au rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Q], l'assiette de la servitude légale de passage permettant le désenclavement des parcelles cadastrées Collectivité de [Localité 1], lieu-dit [Localité 2], n° AX [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] s'établirait sur le chemin matérialisé par le tracé A du plan annexé au rapport, d'une longueur de 167,59 mètres et d'une largeur de 3,50 mètres, traversant les parcelles cadastrées Collectivité de [Localité 1], lieu-dit [Localité 2], n° AX [Cadastre 4], propriété de Monsieur [T] [U], n° AX [Cadastre 5], propriété de Mme [U] [T], n° AX [Cadastre 6], propriété de Monsieur [V] [U], n° AX [Cadastre 7] et [Cadastre 8], propriété de Monsieur [D] [U], et d'AVOIR condamné la SCI TMJ à verser respectivement à Messieurs [T] et [D] [U] les seules sommes de 8.000 € et de 10.000 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « ( ) II a été définitivement jugé, par jugement rendu le 6 juillet 2000 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, confirmé dans toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre rendu le 1er juillet 2002, que les parcelles AX [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété de la SCI TMJ, sont enclavées et, avant dire droit sur la seule détermination de l'assiette de la servitude de passage, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [Q] qui a déposé son rapport le 2 octobre 2006. Le tribunal de grande instance de Basse-Terre a relevé dans son jugement du 13 juin 2013 que l'état d'enclavement des parcelles litigieuses ne résulte pas de la division du fonds initial qui était lui-même enclavé. En effet, si la parcelle AX [Cadastre 9] a été divisée en 1994, pour constituer les trois parcelles objet du litige, la parcelle AX [Cadastre 9] était elle-même enclavée. En conséquence, les dépositions de l'article 684 du Code civil ne s'appliquent pas au cas d'espèce. Ainsi que l'indique la SCI TMJ, sa demande est en conséquence fondée sur les dispositions de l'article 682 du Code civil, selon lesquelles le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante... est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner, et sur celles de l'article 683 du même code, selon lesquelles le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, étant précisé à l'alinéa 2 que néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. C'est en application de ces textes qu'il a été confié à l'expert judiciaire la mission de déterminer le(s) tracé(s) le(s) plus court(s) et le moins dommageable pour les fonds qui seront traversés permettant la desserte des parcelles AX [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. M. [Q] a déterminé un tracé A d'une longueur totale de 167,59 mètres qu'il retient comme assiette de la servitude et a examiné, en variantes proposées par les défendeurs à l'instance devant le tribunal de grande instance, un tracé B d'une longueur de 119 mètres et un tracé C d'une longueur de 163 mètres. Le tracé B serait le plus court. Il apparaît toutefois qu'il emprunte en partie le tracé d'une servitude conventionnelle qui ne peut être revendiquée par la SCI TMJ qui n'a pas été partie à l'acte constitutif et qui n'a acquis aucun droit à cet égard. Pour le surplus, à savoir 66 mètres environ, il s'agit d'un sentier en terre sinueux et de forte pente, permettant, au vu des constatations de l'expert, le passage d'un homme au travers du taillis. L'aménagement de la servitude de passage sur ce surplus du chemin existant déjà au profit d'autres biens traverserait une zone d'agrément et un terrain à bâtir de sorte que l'expert retient une perte de valeur de 112.747,5 euros pour l'assiette affectée au passage et une dépréciation du surplus de la propriété évaluée à 182.656 euros, s'agissant d'un terrain bâti et d'un terrain à bâtir. En outre, contrairement à ce que soutient M. [D] [U], le tracé de la servitude conventionnelle créée par acte notarié des 5,7 et 10 janvier 1998 entré [Q] [I] [T] et [Z] [U] [T] n'assure pas la desserte des parcelles de la SCI TMJ puisqu'elle est constituée sur les fonds cadastrés AX [Cadastre 10], [Cadastre 5], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] pour aboutir à la parcelle AX [Cadastre 13]. Elle n'a donc pas été créée pour la desserte des parcelles en cause dont, dans le cas contraire, l'état d'enclave n'aurait, pas été définitivement jugé. Il sera relevé que l'existence de cette servitude a été portée à la connaissance de l'expert, ainsi que cela apparaît en page 6 de son rapport, puisqu'il y fait état d'un chemin crée par Mme [T] et son frère, même s'il mentionne l'année 1996, ainsi qu'en page 8 de ce même rapport, où le tracé B est décrit comme empruntant un chemin privé sur les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15], jusqu'au point I, puis une zone d'agrément et un terrain à bâtir (depuis lors effectivement construit ) du point I au point K, ce qui est exactement conforme au tracé B tel que décrit par M. [R] sur la base de la servitude conventionnelle. De plus, si la parcelle AX [Cadastre 13] jouxte la parcelle AX [Cadastre 1], il apparaît que la Sarl TMJ ainsi que les consorts [T] expliquent que compte tenu de la topographie des lieux, et en particulier d'une forte déclivité sur la parcelle AX [Cadastre 11], la route d'accès telle que décrite sur le plan annexé à l'acte notarié sus-indiqué n'est pas réalisable et il ne peut qu'être constaté qu'elle n'a effectivement pas été réalisée par les bénéficiaires. En effet, des constructions ont certes été édifiées sur la parcelle AX [Cadastre 11], appartenant d'ailleurs à M et Mme [P] qui n'ont pas été mis en cause, notamment par les parties qui considèrent que l'assiette de la servitude devrait se situer sur leur parcelle, mais la route dont l'expert judiciaire a constaté l'existence ne suit pas le tracé du plan annexé à l'acte notarié. En toute hypothèse, il ne peut être retenu la création, au profit de la SCI TMJ, de l'assiette d'une servitude traversant en un point quelconque la parcelle AX [Cadastre 11] dont les propriétaires ne sont pas en cause. Quant au rapport de M. [R], qui a effectué ses opérations le 26 novembre 2013 en la seule présence de M. [D] [U] et n'indique pas avoir convoqué les autres parties intéressées, il en résulte que la viabilisation récente d'une partie du tracé B a été constatée, pour desservir les parcelles AX [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 11], lors de la création d'un lotissement, et que « de plus, la voirie créée doit desservir la parcelle AX [Cadastre 13], ce qui devra prolongé la route actuelle de 37 ml pour désenclaver les parcelles jaunes ». Outre que la photocopie produite est trop pâle pour permettre de discerner la moindre information utile sur le plan figurant en page 8 du rapport, comme sur tous les autres plans du rapport, il apparaît que la prolongation de la route jusqu'à là parcelle AX [Cadastre 13] n'était pas encore effectuée au mois de novembre 2013 de sorte que son tracé exact ne peut être considéré comme acquis, et traversera en toute hypothèse des parcelles dont les propriétaires ne sont pas en cause. Quant à l'évaluation du tracé le moins dommageable, effectuée par M. [R] de façon non contradictoire, et sur la seule demande de son mandant, elle ne peut combattre utilement les conclusions de M. [Q]. Il sera ajouté à cet égard que M. [Q] a procédé à son évaluation en fonction de l'état des lieux qu'il a pu constater au moment de ses opérations et qu'il n'avait pas à le faire en considération d'une servitude conventionnelle ne bénéficiant pas aux parcelles enclavées d'une part et faisant l'objet d'un aménagement plus limité au moment de ses opérations qu'au moment de la visite de M. [R]. Enfin, au vu de la demande de permis de construire figurant au dossier de M. [T] [F] [U], des constructions ont été édifiées sur le tracé B tel que décrit par M. [Q], lequel ne suivait pas le tracé initialement décrit lors de la création de la servitude en 1998. Le tracé B sera donc écarté, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un complément d'expertise sur la réévaluation éventuelle de la dépréciation des fonds concernés. Pour les mêmes raisons qui conduisent à écarter le tracé B, il ne sera pas enjoint à Mme [U] [T], à ce stade de la procédure, de produire l'acte de vente de la parcelle AX [Cadastre 13] et le relevé hypothécaire de la parcelle. En ce qui concerne le tracé C, il aurait une, longueur totale de 163 mètres, soit très légèrement inférieure à celle du tracé A et n'entraînerait une perte de valeur pour l'assiette et une dépréciation du surplus de la propriété qu'à hauteur d'une somme que M. [Q] évalue à la somme totale de 1965 euros mais la fin de ce chemin, sur 17 mètres environ, est un sentier en terre difficilement perceptible au travers d'une zone boisée. De plus ici encore, ce tracé traverse les parcelles AX [Cadastre 17] et [Cadastre 18] dont les propriétaires n'ont pas été appelés en cause, en particulier par les parties qui considèrent que l'assiette de la servitude doit être créée sur leur propriété, et ils n'ont pas participé aux opérations d'expertise. Le tracé C sera donc également écarté, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise pour rechercher l'éventuelle faisabilité du tracé C alors qu'il existe le tracé A, lequel présente l'avantage d'être déjà existant et de n'entraîner que peu de travaux d'aménagement, dont il est certain qu'ils pourront être réalisés et permettront la desserte complète, des fonds enclavés. En effet, il résulte du rapport de M. [Q] que sur 109 mètres, le chemin présente une largeur moyenne bétonnée de 2,20 mètres pour une assiette de passage de 3,50 mètres et que pour le surplus, il s'agit d'un chemin de terre sinueux mais de faible pente. D'ailleurs, il résulte des constatations de l'expert que l'accès aux parcelles enclavées s'effectue actuellement par ce chemin ce que Mme [T], propriétaire de la parcelle AX [Cadastre 5] traversée par le tracé A, confirme expressément dans ses conclusions, sur lequel la SCI TMJ ne bénéficiait que d'une tolérance, étant observé que M. [D] [U] indique expressément dans ses conclusions que ni lui-même ni M. [T] [U] n'avaient donné leur accord pour que la SCI TMJ « emprunte cette servitude sans aucune condition ». Le jugement du 13 juin 2013 sera donc confirmé à cet égard ainsi que sur la charge des frais de publication à la conservation des Hypothèques puisque la servitude est créée dans l'intérêt de la SCI TMJ. Pour la même raison, le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les frais d'expertise judiciaire mis à la charge de la SCI TMJ. ( ) Au vu des conclusions de M. [R] par lui sollicité, M. [D] [U] sollicite le versement d'une indemnité de 118. 826 euros en compensation du préjudice résultant pour son fonds du tracé A situé sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. M. [T] [U] sollicite quant à lui le versement d'une somme de 80.605 euros pour le tronçon de la servitude se trouvant sur sa parcelle n° [Cadastre 4], également au vu du rapport de M. [R]. Toutefois, en application de l'article 682 du code civil, l'indemnité doit être proportionnée au dommage causé et ne peut être égale à la valeur vénale du terrain correspondant à l'assiette du passage. Or ii apparaît que M. [R] a multiplié le nombre de m2 de l'assiette par 500 euros, expliquant que le préjudice est la perte de l'assiette affectée au passage, ce qui est inexact. De plus, le rapport de M. [R] n'est aucunement contradictoire. En ce qui concerne M. [Q], il considérait qu'il n'existait aucune perte de valeur du fonds traversé ni aucune dépréciation du surplus, dans la mesure où le chemin existait déjà au profit d'autres biens. Quant au tribunal, il n'a accordé aucune indemnisation, relevant que M. [D] [U] faisait état d'un préjudice mais ne le chiffrait pas et que pour M. [T] [U], il existait un préjudice éventuel, compte tenu de l'établissement d'une voie d'accès à des parcelles d'une contenance de 7009 m2 ayant vocation à être construites, mais non démontré ni retenu en ce qu'il existait déjà une voie d'accès bétonnée. Il est effectivement certain que la desserte complète de nouvelles parcelles, même utilisant une voie d'accès existant d'ores et déjà au moins pour une grande partie, mais pas pour la totalité, va générer des nuisances supplémentaires pour les fonds servants, justifiant une indemnisation de leurs propriétaires. Toutefois, il résulte des conclusions de M. [D] [U] lui-même que les parcelles de la SCI TMJ seraient inconstructibles et insusceptibles d'une quelconque exploitation comme se trouvant en zone naturelle. Si cette circonstance n'empêche aucunement la SCI TMJ d'obtenir une desserte normale pour accéder à ses parcelles enclavées, elle a une incidence sur l'appréciation du préjudice. Au vu de cet élément, des plans, des constats et photographies figurant au dossier notamment pour situer l'assiette de la servitude par rapport à la maison d'habitation de M. [D] [U], ainsi qu'au vu des évaluations du prix du m² suivant l'affectation des parcelles telles que contenues dans le rapport de M. [Q] établi en 2006, et en tenant compte d'une réévaluation depuis cette date, la cour dispose d'éléments suffisants pour accorder à M. [D] [U] une somme de 10.000 euros et à M. [T] [U] une somme de 8.000 euros sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise. En revanche, l'éventuelle participation financière de M. [K] [U], auteur de la SCI TMJ, aux travaux de création du chemin, contestée par MM, [T] et [D] [U], n'a en toute hypothèse pas d'incidence sur le préjudice subi par les propriétaires des fonds servants du fait de la présence et de l'usage du chemin de servitude sur leurs parcelles, Le jugement du 13 juin 2013 sera donc infirmé en ce qu'il avait débouté M. [T] [U] et M, [D] [U] de leur demande d'indemnité » ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « L'état d'enclavement des parcelles litigieuses ne résulte pas de la division du fonds initial qui était lui même enclavé. En conséquence, les dispositions de l'article 684 du code civil ne s'appliquent pas au cas d'espèce. La société civile immobilière TMJ ne soutient pas bénéficier d'une servitude de passage mais sollicite la création d'une servitude de passage légale pour désenclaver ses fonds ce qu'a retenu la Cour d'appel de Basse-Terre au sens de l'article 682 du code civil. Les conclusions de l'expert reposent sur un examen complet de la situation et elles en constituent une juste appréciation. Il convient de les retenir pour procéder à l'établissement de la servitude légale de passage au regard du caractère enclavé des fonds AX [Cadastre 1], [Cadastre 2] et 751 à [Localité 1]. Le tracé A passe par les parcelles AX [Cadastre 19] à partir d'un point A sur le chemin de [Localité 2] qui est une voie communale. Ce tracé passe par les points A, B, C, D, E et F par les parcelles AX [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] [Cadastre 7] et [Cadastre 8] qui sont respectivement les propriétés de Monsieur [T] [F] [U], les époux [T], Monsieur [V] [U], et pour les deux dernières dorénavant Monsieur [D] [U]. L'expert a pris en compte le dire du conseil de Monsieur [D] [U] qui a fait part de la servitude conventionnelle du 31 décembre 1988 entre Monsieur [T] [F] [U] et Monsieur [V] [U] notamment pour desservir le fonds AX [Cadastre 11] passant par les fonds AX [Cadastre 15] et [Cadastre 14]. Monsieur [V] [U] propriétaire de la parcelle AX [Cadastre 6] a été attrait à la cause et n'a pas constitué, L'expertise ne lui est pas opposable. Cependant, il est constant que le tracé A suggéré, s'il n'est pas le plus court utilise sur ce fond le tracé A entre les points A passant par B, C et D une voie déjà bétonnée. L'expert retient que la création de cette servitude est la moins onéreuse. Le tracé C a un faible coût cependant aucun des propriétaires des parcelles AX [Cadastre 17] et [Cadastre 18] n'a été attrait à la cause. Ce tracé est indéfini à son extrémité. Par voie de conséquence, il convient de créer au profit des parcelles AX [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] une servitude légale de passage pour les désenclaver passant par le tracé A qui passe par les point A, B, C, D, E et F grevant les fonds AX [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 7]. La publicité de cette servitude est ordonnée aux frais de la société civile immobilière TMJ qui supportera également les frais d'expertise ». ALORS QUE 1°) le droit de passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, et être à tout le moins fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; que tout rapport d'expertise amiable, soumis à la libre discussion des parties, peut valoir à titre de preuve, et contredire valablement un rapport d'expertise judiciaire ; qu'après avoir elle-même constaté que des éléments nouveaux sur la topographie des lieux ressortaient du rapport de Monsieur [R], et notamment le fait que « la viabilisation récente d'une partie du tracé B a été constatée » (arrêt attaqué p. 5, § 1er), la Cour d'appel a cependant fixé l'assiette de la servitude de passage selon le tracé A, le plus long, tel que retenu par l'expert judiciaire, Monsieur [Q] au motif : « Quant à l'évaluation du tracé le moins dommageable, effectuée par M. [R] de façon non contradictoire, et sur la seule demande de son mandant, elle ne peut combattre utilement les conclusions de M. [Q] » (arrêt attaqué p. 5, § 1er) ; qu'en statuant ainsi soit en écartant le droit de passage selon le tracé le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile, ensemble les articles 682 et 683 du Code civil ; ALORS QUE 2°) l'indemnité due au propriétaire du fonds servant doit être proportionnée au dommage causé ; que tout rapport d'expertise amiable, soumis à la libre discussion des parties, peut valoir à titre de preuve, et contredire valablement un rapport d'expertise judiciaire ; qu'après avoir elle-même rappelé qu'au vu des conclusions de Monsieur [R], Monsieur [D] [U] sollicitait le versement d'une indemnité de 118.826 € en compensation du préjudice résultant pour son fonds du tracé A, et que Monsieur [T] [U] sollicitait quant à lui le versement d'une somme de 80.605 € également au vu du rapport de Monsieur [R] (arrêt attaqué p. 6, § 3 et 4), la Cour d'appel leur a respectivement accordé les seules sommes de 10.000 € et 8.000 € au motif essentiellement pris que : « ( ) le rapport de M. [R] n'est aucunement contradictoire » (arrêt attaqué p. 6, § 6) ; que ce faisant, soit en statuant sans examiner le rapport de Monsieur [R] produit à titre de preuve pour l'évaluation du préjudice subi par les propriétaires des fonds servants du droit de passage, la Cour d'appel a derechef violé les articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile, ensemble les articles 682 et 683 du Code civil.
Articles de loi cités
article 684 du Code civil ne sarticle 700 du code de procédure civilearticle 682 du code civil. Les conclusions de larticle 684 du code civil ne sarticle 682 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 682 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel