Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310010
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10010 F Pourvoi n° D 15-26.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [O] [F], 2°/ Mme [V] [M], épouse [F], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Nature et énergie sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [A] [L], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Nature et énergie sud et de la société MMA IARD ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [F] ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Nature et énergie sud, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [A] [L] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F] Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes et de les avoir condamnés à payer à la société Nature et Energie Sud et à la compagnie MMA la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs qu'à l'appui de leur appel, les sociétés MMA et NES font valoir qu'il n'y a pas de dysfonctionnement de la pompe à chaleur, que seule l'utilisation (a)normale de l'installation est à l'origine des dysfonctionnements allégués, que l'installation est par ailleurs parfaitement conforme ; Que l'expert, après avoir rappelé que des problèmes de composants électroniques en 2007 avaient été solutionnés par le remplacement de ces composants sous garantie, a relevé deux problèmes récurrents : - Une perte de pression du circuit hydraulique des capteurs entrées pour laquelle il préconise moyennant un coût de 200 € l'installation d'un vase d'expansion de 20 litres afin de limiter l'opération d'appoint d'eau glycolée à une fois par an lors de la visite d'entretien réglementaire, - Des dysfonctionnements constatés durant trois semaines en février 2009 ce qui provoquerait l'arrêt de la pompe à chaleur au bout de quelques minutes de fonctionnement empêchant une production normale de chaleur ; Qu'après ses investigations, il conclut cependant qu'il n'y a pas de dysfonctionnement de la pompe, qu'en effet dans les conditions climatiques hivernales normales, le système de chauffage fonctionne correctement dès lors qu'il est utilisé à des températures plus raisonnables entre 21° et 22°, que M. [F] souhaite chauffer sa villa à une température comprise entre 24 et 25° ce qui n'était pas prévu lors de la conception de l'installation dimensionnée normalement pour une température ambiante de 20°, que les enregistrements montrent que la température ambiante de la villa était en décembre 2009 généralement comprise entre 22° et 23° ce qui a provoqué à nouveau un phénomène d'épuisement thermique du sol début janvier 2010 ; Que les époux [F] soutiennent que l'expert ne s'est pas interrogé sur le fait qui lui a été signalé que ces dysfonctionnement interviennent après une chute de neige ; cependant, force est de constater que s'ils évoquent ce problème dans leurs dernières conclusions page 7 et dans un dire adressé à l'expert le 7 mars 2010, ce n'était pas leur explication lorsqu'ils ont assigné tant en référé qu'au fond puisque dans leur assignation au fond du 10 décembre 2012 ils invoquent deux pannes : « HIVER 2009 : 7.01.2009 – HIVER 2010 : 13.01.2011 suite à chute de neige » ; mentions reprises in extenso dans leurs conclusions devant les premiers juges (page 3 de leurs conclusions du 8 octobre 2013), et donc sans lier les dysfonctionnements à des chutes de neige ; qu'il ne peut donc être fait reproche à l'expert de ne pas s'être interrogé sur une concordance systématique entre dysfonctionnements et chutes de neige ; Que s'agissant des non-conformités auxquels les époux [F] font référence dans leurs conclusions page 9 et qui n'ont d'ailleurs pas été relevées par l'expert, force est de constater que leur demande ne peut prospérer à ce titre dès lors qu'ils ne fondent leurs demandes que sur l'article 1792 du code civil ; Que ni le bon de commande ni le descriptif ne font référence à une quelconque température souhaitée, l'expert note page 16 de son rapport que 19° est la température légale d'un système de chauffage, que théoriquement cette température ne doit pas être dépassée sauf pièces d'eau et qu'en l'absence de spécifications autres, c'est cette température qui doit être prise en considération ; Qu'il rappelle également qu'après avoir relevé que la température ambiante de la maison était trop élevée (23° relevé le 8 décembre 2009) pages 10 à 13 du rapport, et après avoir demandé aux époux [F] de laisser leur thermostat d'ambiance sur 20° puis 21°, il n'y a pas eu de nouveau désordre pendant la période de chauffe ; Qu'il souligne page 17 en réponse à un dire « pour vous donner un exemple, durant toute la journée du 1er février 2010, la température ambiante que j'ai enregistrée dans votre séjour s'est maintenue entre 22 et 23° avec une température de 22°4 à 4 heures du matin alors que la température extérieure enregistrée à cette heure à la station météo de [Localité 1] était de 5° avec du vent ([Localité 2] en général TEMPERATURE inférieure de 2° à 3° à celle de [Localité 1]) »; Qu'il conclut : « votre système de chauffage est capable d'aller au-delà des températures légales et même au-delà des températures habituellement admises » ; Qu'il explique le phénomène cyclique des coupures de chauffage de la façon suivante : « les dysfonctionnements constatés en février 2009 sont consécutifs à une utilisation excessive du chauffage qui épuise la capacité de stockage thermique du sol sans que les apports extérieurs en période froide puissent suffisamment compenser ces enlèvements. Dans de telles conditions cela provoque un abaissement de la température de l'eau glycolée circulant dans ce réseau jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite de sécurité, fixée à - 5° en sortie de pompe à chaleur qui provoque l'arrêt du compresseur. Après une période d'arrêt de quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, la température du réseau qui n'est plus refroidie par le fonctionnement de la pompe à chaleur remonte au dessus de la consigne de sécurité et la pompe à chaleur se remet en service » ; Qu'il résulte de ce qui précède que l'installation est conforme aux engagements, que ses performances sont suffisantes pour chauffer la villa et que les époux [F] ne peuvent se prévaloir de la garantie de fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil alors que les dysfonctionnements allégués ne sont que le résultat d'une utilisation anormale de la pompe (arrêt p. 4 à 6) ; 1/ Alors que le juge ne peut déléguer ses pouvoirs juridictionnels et que l'expert judiciaire ne peut se prononcer sur des points de droit ; qu'en se fondant exclusivement, pour décider que « les dysfonctionnements allégués ne sont que le résultat d'une utilisation anormale de la pompe », sur l'affirmation de l'expert selon laquelle « 19° est la température légale d'un système de chauffage » et que, partant, en souhaitant obtenir une température supérieure, les époux [F] étaient fautifs, la cour a violé les articles 143, 232 et 238 du code de procédure civile ; 2/ Alors que dans leurs conclusions d'appel, les époux [F] ont fait valoir que le bon de commande ne stipulait aucune température de consigne, que la température de consigne à 19° C ne concernait, selon le règlement thermique 2012, que les bâtiments neufs, ce qui n'était pas le cas de leur maison, qu'ainsi, en raison de la qualité d'isolation des parois et des baies vitrées, pour une température au thermostat de 20°C, la température intérieure ressentie se trouve en dessous de 18°C, de sorte que l'utilisation de leur système de chauffage était parfaitement normale ; que pour décider du contraire, la cour d'appel s'est bornée à relever que 19° était la température légale d'un système de chauffage qui ne devait théoriquement pas être dépassée ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que cette température légale n'était pas applicable à la construction des époux [F], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ Alors que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que « ni le bon de commande ni le descriptif ne font référence à une température souhaitée » pour imputer aux époux [F] « une utilisation anormale de la pompe », quand il appartenait à la société Nature et Energie Sud de démontrer avoir informé ces derniers que le système de chauffage ne pouvait être utilisé au-delà d'une température de 22° ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 4/ Alors que les époux [F] ont également, dans leurs écritures d'appel (p. 6 & suiv.), invoqué des désordres affectant l'ensemble du système de chauffage et notamment les capteurs et des tubes enterrés qui relevaient de la garantie prévue à l'article 1792-2 du code civil ; qu'en se prononçant au regard de la seule pompe à chaleur pour affirmer que les époux [F] ne pouvaient « se prévaloir de la garantie de fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5/ Alors qu'à supposer même que la cour ait implicitement mais nécessairement rejeté la demande relative à l'ensemble du système de chauffage, la cour, qui a constaté un « problème récurrent » de « perte de pression du circuit hydraulique des capteurs (enterrés) » et qui a rejeté la demande relative à ce désordre sans aucun motif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6/ Alors que la partie qui n'a pas invoqué un moyen devant l'expert ou dans son assignation peut le faire valoir ultérieurement ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel (p. 7), les époux [F] ont soutenu que les dysfonctionnements de l'installation de chaleur apparaissaient après des chutes de neige ; que pour refuser d'examiner ce moyen, la cour d'appel a retenu qu'il avait été invoqué dans les dernières conclusions des requérants et dans un dire à l'expert, mais que ce n'était pas leur explication dans leur assignation en référé et au fond ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-2 du code civilarticle 1315 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 1792-3 du code civilarticle 1792-3 du code civil alors que les dysfonctiarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel