Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301206
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2014), que Mme X... et M. Z..., locataires d'un appartement donné à bail par M. et Mme Y..., les ont assignés, après la libération des lieux, en dommages-intérêts au titre d'un trouble de jouissance résultant de la non-conformité de l'installation électrique et d'un risque d'accessibilité au plomb ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1206 F-D Pourvoi n° U 16-22.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fatiha X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Louis Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Georges Z..., domicilié chez M. Yves Z...[...] , 3°/ à Mme Ghislaine A..., épouse Y..., domiciliée [...] , 4°/ à la société Concept immobilier, société anonyme, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Century 21, défendeurs à la cassation ; M. Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X... et de M. Z..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Concept immobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2014), que Mme X... et M. Z..., locataires d'un appartement donné à bail par M. et Mme Y..., les ont assignés, après la libération des lieux, en dommages-intérêts au titre d'un trouble de jouissance résultant de la non-conformité de l'installation électrique et d'un risque d'accessibilité au plomb ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que, pour condamner les locataires à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'ils se sont maintenus dans les lieux sans droit ni titre malgré une décision d'expulsion et sans régler l'indemnité d'occupation, qu'un jugement du 18 janvier 2008 a retenu que leur préjudice de jouissance était limité et qu'en introduisant une action sur le même fondement et en réclamant des sommes exorbitantes à leurs anciens bailleurs, retraités avec deux enfants à charge, ils ont fait preuve d'abus de droit ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit des locataires à agir en justice et alors qu'elle accueillait partiellement leur demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... et M. Z... à payer à M. et Mme Y... une somme de 1 000 euros pour procédure abusive en première instance et une somme de 6 000 euros pour procédure abusive en cause d'appel, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formées en première instance et en appel par M. et Mme Y... à l'encontre de Mme X... et M. Z... ; Maintient les dispositions de l'arrêt attaqué relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme X... et M. Z... aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens identiques produits aux pourvois principal et incident par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme X... et par M. Z... à l'encontre des époux Y... au titre du trouble de jouissance résultant de la défectuosité de l'installation électrique de l'appartement, AUX MOTIFS QUE Le tribunal de Colombes, par jugement devenu définitif du 18 janvier 2008, s'il avait reconnu l'existence d'un trouble de jouissance, l'avait limité à 10 % de la valeur locative de l'appartement, en relevant qu'il était seulement certain que l'utilisation de plusieurs appareils ménagers présentait un risque de court-circuit, sans que cela soit fortement caractérisé, ni que cela ait pu gêner les locataires entre mi-2004 et mars 2006. Il observait que pour cette période, les locataires n'avaient pas donné suite aux propositions de devis faites par le bailleur et n'avaient pas eu besoin de recourir à un dépannage depuis le dernier en août 2004. Le tribunal avait estimé que le préjudice avait existé du 1er février 2003, date de point de départ choisie par les locataires à la suite des premiers incidents subis, jusqu'au mois de mai 2004 inclus, date à laquelle ces derniers n'avaient pas donné suite à la première proposition du bailleur d'effectuer un devis. En appel, Georges Z... et Fatiha X... ne justifiaient pas avoir entrepris de démarche envers des entreprises postérieurement à ce jugement. Le diagnostic EDF du 4 mai 2010 présenté au soutien de leur demande d'indemnisation en raison de la défectuosité alléguée de l'installation électrique est imprécis, stéréotypé et n'est pas signé et ne permet pas d'établir l'existence d'un trouble de jouissance, en raison de la défectuosité alléguée de l'installation électrique. Le jugement dont appel, par lequel le tribunal a débouté Georges Z... et Fatiha X... au titre du préjudice de jouissance lié à la défectuosité de l'installation électrique mérite confirmation encore sur ce point, ALORS QUE le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ; qu'en l'espèce, le jugement rendu entre le bailleur et les locataires le 18 janvier 2008, auquel la cour d'appel s'est expressément référée, avait constaté que l'installation électrique de l'appartement était vétuste ; qu'en se fondant sur l'absence de justification de démarches effectuées par les locataires pour écarter toute indemnisation au titre de la dangerosité de l'installation électrique de l'appartement, quand il appartenait aux bailleurs de faire réaliser les travaux nécessaires pour que l'appartement loué soit conforme aux normes de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et l'article 2, 4° du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner, fut-ce de façon sommaire, les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par Mme X..., si l'attestation établie par M. C..., accompagnée de diverses photographies, et celle de M. D..., n'établissaient pas la vétusté de l'installation électrique, ainsi que le trouble de jouissance qui en était résulté, la cour d'appel qui n'a pas examiné les éléments de preuve qui lui étaient soumis a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que le diagnostic EDF du 4 mai 2010 produit par Mme X... était « imprécis, stéréotypé et n'est pas signé » et ne permettait pas d'établir l'existence d'un trouble de jouissance en raison de la défectuosité alléguée de l'installation électrique, cependant que la circonstance qu'il ne soit pas signé est inopérante puisqu'il n'est pas contesté que le diagnostic a été établi par la société EDF, compétente pour le faire, laquelle a listé pas moins de 23 défectuosités, relevant pour chacune l'anomalie, le risque, les travaux à prévoir et l'estimation du coût de ces travaux, et qu'il est fait état pour la plupart de risques d'électrocution, d'échauffements, d'incendies, de départ de feu, d'explosion ou de fusion pouvant provoquer un incendie, défectuosités qui par leur nombre et leur importance démontraient nécessairement le trouble de jouissance invoqué, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme X... et M. Z... à payer la somme de 1.000 euros aux époux Y... pour procédure abusive, et condamné Mme X... et M. Z... à payer 6.000 euros aux époux Y... pour procédure abusive en cause d'appel, AUX MOTIFS PROPRES QUE Les époux Y... demandent la condamnation solidaire de Georges Z... et de Fatiha X... à leur payer la somme de 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Il apparaît que Georges Z... et Fatiha X... se sont maintenus, sans droit ni titre dans le logement des époux Y... du 30 juillet 2008 au 24 octobre 2011, malgré un congé vente délivré le 26 décembre 2007 et une décision d'expulsion du 13 février 2009 et alors qu'ils ne s'acquittaient pas de leur indemnité d'occupation, à compter du mois de janvier 2010, ce qui portait leur dette locative à 14.282,09 € au 18 février 2011 envers les époux Y.... Ils ont été déboutés, par jugement contradictoire du 18 janvier 2008 rendu par le tribunal d'instance de Colombes de toutes leurs demandes, liées au trouble de jouissance allégué. Le tribunal, en condamnant solidairement les époux Y... à leur payer une somme de 3.485,82 €, soit 1.253,33 € pour l'électricité et 2.232,49 € pour la présence de plomb, a précisé qu'il ne s'agissait que d'un risque d'accessibilité au plomb et non pas la démonstration d'un réel accès, d'une part et que d'autre part, le trouble de jouissance résultant du dysfonctionnement de l'électricité, n'empêchait pas le fonctionnement, à condition de ne pas utiliser plusieurs appareils ménagers en même temps. Le tribunal avait limité ce trouble du 1er février 2003, date de la constatation des premiers incidents au mois de mai 2004 inclus, date à laquelle les locataires n'avaient pas donné suite à la première proposition du bailleur d'effectuer un devis. Dans ce contexte, en introduisant une action sur le même fondement et en réclamant des sommes exorbitantes à leurs anciens bailleurs, retraités avec deux enfants à charge, tant en première instance celle 25.290 € à titre de dommages-intérêts qu'en appel celle de 350.000 €, au titre d'un préjudice moral, Georges Z... et Fatiha X... ont fait preuve d'abus de droit. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce que le tribunal a condamné solidairement Georges Z... et Fatiha X... à payer aux époux Y... et à la société Concept Immobilier chacun la somme de 1.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, pour la première instance. Y ajoutant, il y a lieu de les condamner à payer aux époux Y... la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en cause d'appel, ces derniers ayant interjeté appel d'une décision particulièrement motivée en fait, comme en droit, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. et Mme Y... sont engagés dans ce litige qui se trouve faire suite à trois jugements de ce tribunal dont un en rectification d'erreur matérielle, deux arrêts de la cour d'appel et un quatrième jugement de ce siège relatif à une saisie des rémunérations. Il est donc certain que M. Georges Z... et Mme Fatiha X... ont saisi ce tribunal dans l'espoir d'obtenir une décision qui viendrait à l'encontre des précédentes et permettrait de s'opposer à l'exécution de la décision d'expulsion qui était devenue définitive. Et ce alors qu'ils savaient que la décision du 18 janvier 2008 comme celle du 13 février 2009 étaient définitives et qu'ils ne pouvaient que se rendre compte qu'ils n'apportaient aucun élément nouveau aux débats. Leur intention malicieuse se trouve donc démontrée et justifie l'octroi d'une somme de 1.000 € de dommages-intérêts à la société Concept Immobilier comme à M. et Mme Y... d'autre part en compensation du préjudice lié à l'inquiétude d'une procédure judiciaire nouvelle engagée à leur encontre, ALORS QU'une partie ayant partiellement obtenu gain de cause, en première instance comme à hauteur d'appel, ne saurait être considérée comme ayant abusé de son droit d'ester en justice ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris a été confirmé par la cour d'appel en ce qu'il a condamné M. et Mme Y... à payer à Mme X... et M. Z... des dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance résultant de l'accessibilité du plomb ; qu'en confirmant cependant la condamnation de Mme X... et M. Z... pour procédure abusive prononcée en première instance, et en prononçant une nouvelle condamnation pour abus du droit d'exercer appel, la cour d'appel a violé l'ancien article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, aujourd'hui devenu l'article 1240 du code civil, ALORS QUE la présentation devant une cour d'appel de moyens déjà présentés devant les premiers juges et rejetés par eux ne saurait suffire à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; qu'en se bornant, pour condamner Mme X... et M. Z... au titre de leur procédure abusive en cause d'appel, à observer que ces derniers avaient interjeté appel d'une décision particulièrement motivée en fait comme en droit, alors que les locataires avaient partiellement triomphé en première instance comme en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, aujourd'hui devenu l'article 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 1719 du code civilarticle 1240 du code civil.article 1382 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1382 du code civilarticle 1240 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301206
Données disponibles
- Texte intégral