Cour de Cassation · civ3 — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301204
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 avril 2016), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison d'habitation avec terrain et dépendances, ont assigné Mme A..., propriétaire de la parcelle voisine, en abattage d'arbres ne respectant pas les hauteur et distance légales ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. et Mme X... ne justifient pas de la nécessité de faire abattre d'autres arbres que ceux visés dans le jugement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1204 F-D Pourvoi n° B 16-23.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maurice X..., 2°/ Mme Yvette Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Madeleine Z..., épouse A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., de Me C..., avocat de Mme Z..., épouse A..., l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 671 et 672 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 avril 2016), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison d'habitation avec terrain et dépendances, ont assigné Mme A..., propriétaire de la parcelle voisine, en abattage d'arbres ne respectant pas les hauteur et distance légales ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. et Mme X... ne justifient pas de la nécessité de faire abattre d'autres arbres que ceux visés dans le jugement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les arbres dont M. et Mme X... demandaient l'abattage, à savoir un gros chêne côté route, trois châtaigniers au tiers de la limite séparative, une souche sur la limite séparative, un frêne sur la ligne séparative et au milieu, deux châtaigniers au dos du poulailler, un chêne à dos du hangar et un merisier à l'extrémité nord est de leur terrain, n'avaient pas été plantés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné l'élagage des arbres surplombant la propriété de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 29 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à voir abattre, outre les deux chênes, le frêne et le merisier, que Mme A... s'était engagée à arracher, trois gros châtaigniers (dont un mort), au tiers de la ligne séparative, une souche laissée sur la ligne séparative empêchant l'installation conforme de la clôture et deux châtaigniers au dos du poulailler (tous deux également morts) ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions y compris en ce qui concerne l'identification des arbres à abattre étant précisé que les époux X... ne justifient pas la nécessité de faire abattre d'autres arbres que ceux visés dans le jugement déféré et ce qui est accepté par Mme A... ; 1°) ALORS QUE les exposants faisaient valoir que plusieurs arbres, à savoir trois gros châtaigniers au tiers de la ligne séparative, une souche laissée sur la ligne séparative empêchant l'installation conforme de la clôture et deux châtaigniers au dos du poulailler, n'étaient « pas implantés à la distance légale » (conclusions page 5, al. 4) et produisaient un constat d'huissier du 26 mai 2014 établissant qu'un certain nombre d'arbres étaient implantés près de la limite séparative, en deçà de la distance légale ; qu'en jugeant, pour débouter les époux X..., de leurs demande d'arrachage desdits arbres, qu'ils « ne justifi[ai]ent pas [de] la nécessité de [les] faire abattre » (arrêt, page 3, dernier al.), la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, par lesquelles les exposants justifiaient au contraire de leurs prétentions sur ce point et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le voisin peut exiger que les arbres plantés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative soient arrachés ; qu'en jugeant, pour débouter les époux X..., de leur demande d'arrachage de certains arbres, qu'ils « ne justifi[ai]ent pas [de] la nécessité de faire abattre d'autres arbres que ceux visés dans le jugement déféré » (arrêt, page 3, dernier al.), sans rechercher si ces arbres n'étaient pas plantés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles 671 et 672 du code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ; qu'en jugeant, pour débouter les époux X..., de leur demande d'arrachage de certains arbres, qu'ils ne démontraient pas la nécessité de les faire abattre, la cour d'appel a ajouté une condition aux textes légaux, qui ne comportent pas d'autre exigence que le non-respect des règles de distance, et a violé les articles 671 et 672 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301204
Données disponibles
- Texte intégral