Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301168
- Date
- 16 novembre 2017
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1168 F-D Pourvoi n° B 16-17.683 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 janvier 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Colmar représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 22 mars 2016 par le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin, siégeant au tribunal de grande instance de Colmar, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Kleiner Semm Pfad, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Saint-Vincent, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 3°/ à M. Quoc Tuan X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Colmar, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Vu l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'arrêté préfectoral déclarant l'utilité publique du projet est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste dont l'expropriation est poursuivie ; Attendu que la commune de Colmar s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin du 22 mars 2016 ayant refusé de prononcer l'expropriation à son profit d'un immeuble, déclaré en état d'abandon manifeste, sis [...] ; Attendu que, pour refuser de prononcer l'expropriation de l'immeuble litigieux, le juge de l'expropriation retient que les lettres de notification de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2015 adressées à Mme Maria Isabel Z..., en sa qualité de gérante des sociétés civiles immobilières Kleiner Semm Pfad et Saint-Vincent, sont revenues « non réclamées » et que le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste du 19 novembre 2013 mentionnait comme gérants M. Raphaël Z... et Mme Marie-Thérèse Z... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces du dossier transmis par le préfet que Mme Maria Isabel Z... figurait déjà en qualité de gérante des deux sociétés dans le procès-verbal définitif d'abandon manifeste du 20 août 2014 et que les lettres recommandées de notification de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2015 ont été régulièrement présentées à son domicile, le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin du 22 mars 2016 en toutes ses dispositions ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin siégeant à Strasbourg ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune de Colmar Ce moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir refusé de prononcer l'expropriation en faveur de la ville de Colmar de l'immeuble sis au [...] , en vue de le démolir et de construire un ensemble résidentiel à vocation sociale ; AUX MOTIFS QUE l'état parcellaire joint à l'arrêté préfectoral du 29 juin 2015 mentionne comme propriétaires "Les copropriétaires du 13 Av. de Fribourg par SCI KLEINER SEMMPFAD [...] " ; Que le document informatique émanant, du site du Livre Foncier, produit en réponse à notre lettre du 4 janvier 2016, mentionne que la parcelle S VX n°0050/0014 est divisée en 10 lots de copropriété appartenant, outre la SCI KLEINER SEMMPFAD, à la SCI SAINT-VINCENT et à Monsieur X... ; Que les 4 lettres de notification de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2015 adressées à Madame Maria Isabel Z... en sa: qualité de gérante de la SCI KLEINER SEMMPFAD d'une part, et de la SCI SAINT-VINCENT d'autre part, sont toutes revenues non réclamées ; Qu'il y a d'ailleurs lieu d'observer que le Procès-verbal provisoire d'abandon manifeste du 19 novembre 2013 mentionnait comme gérant de la SCI KLEINER SEMM-PFAD Monsieur Raphaël Z..., tandis que Madame Marie-Thérèse Z... y apparaissait comme gérante de la SCI SAINT-VINCENT ; Qu'il n'est pas justifié d'un autre mode de notification de l'arrêté préfectoral aux SCI concernées ; Que seul Monsieur X... a accusé réception, le 17 juillet 2015, des deux lettres de notification qui lui ont été adressées au titre des lots dont il est propriétaire ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les diligences nécessaires, et particulièrement les mesures de publicité imposées par les textes, n'ont pas été accomplies, de sorte qu'il convient de refuser de prononcer l'expropriation, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R 221-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 1./ ALORS QU'en se déterminant sur de simples constatations de fait sans préciser le fondement juridique de sa décision, le juge de l'expropriation, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu l'article 12 du code de procédure civile ; 2./ ALORS QU'il résulte de l'article L2243-4 du code général des collectivités locales que l'arrêté par lequel le représentant de l'État dans le département déclare l'utilité publique du projet et déclare cessibles les immeubles, parcelles ou droits réels concernés est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers ; que cette formalité de notification est remplie lorsque son destinataire est à même de retirer la lettre recommandée présentée à son domicile, si bien qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de l'expropriation, qui a ajouté à la loi une condition relative à la remise effective de la lettre recommandée qu'elle ne comporte pas, a violé le texte précité ; 3./ ALORS QUE lorsque le destinataire est une personne morale, la notification est valablement adressée à son représentant légal en fonction à la date de la notification ; qu'en ne précisant pas en quoi le changement de gérant des deux SCI concernées entre la date du procès-verbal d'abandon provisoire et celle de la notification de l'arrêté préfectoral pouvait avoir une incidence sur l'efficacité de la notification, le juge de l'expropriation a privé sa décision de base légale au regard de l'article L2243-4 du code général des collectivités locales ; 4./ ALORS QUE l'absence de réclamation de la lettre recommandée avec avis de réception portant notification aux propriétaires concernés de l'arrêté par lequel le représentant de l'État dans le département déclare l'utilité publique du projet et déclare cessibles les immeubles, parcelles ou droits réels concernés ne fait pas obstacle au prononcé de l'expropriation dès lors qu'il est établi que les intéressés en ont eu connaissance ; qu'il était précisé dans la requête présentée le 20 octobre 2015 qu'un recours administratif contre l'arrêté préfectoral du 29 juin 2015 avait été déposé devant le tribunal administratif, si bien qu'en ne recherchant pas s'il n'en résultait pas que les destinataires avaient eu effectivement connaissance dudit arrêté, le juge de l'expropriation a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2243-4 du code général des collectivités locales.
Articles de loi cités
article L2243-4 du code général des collectivités locarticle 700 du code de procédure civilearticle L 2243-4 du code général des collectivités locarticle 12 du code de procédure civilearticle L. 2243-4 du code général des collectivités ter
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301168
Données disponibles
- Texte intégral