Cour de Cassation · civ3 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301143
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 73 176 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2016), que la société Climatisation interurbaine de la Défense (la société Climadef), assurée par la société Allianz IARD (la société Allianz), venant aux droits de la société Abeille assurances, puis de la société GAN eurocourtage Courcelles, exploite une centrale thermique proposant, notamment, un chauffage collectif à des logements et des bureaux ; qu'elle a envisagé la transformation de l'une de ses chaudières à charbon pour un usage mixte charbon-gaz et a confié à la société Charbonnage de France ingénierie (la société CDFI) la réalisation d'une étude puis la maîtrise d'oeuvre du projet ; que la société Otim a été chargée de la création de la canalisation d'alimentation en gaz de la chaudière et de la pose d'un obturateur sur cette conduite ; que la société Apave parisienne (la société Apave) a été chargée d'une mission de contrôle des sécurités générales de la chaudière comprenant l'examen des sécurités communes charbon/gaz et l'examen des sécurités propres au fonctionnement gaz ; que la société Climadef a conclu un contrat de fourniture de gaz avec la société GDF, devenue la société Engie, impliquant l'installation d'un poste de détente situé hors du bâtiment de la centrale ; qu'une explosion mettant en cause cette chaudière ayant eu lieu, la société Gan Eurocourtage a assigné les sociétés CDFI, Apave, GDF, ainsi que le liquidateur judiciaire de la société Otim, afin d'obtenir le remboursement des sommes versées à son assurée ; que la société Climadef est intervenue volontairement à l'instance pour obtenir le remboursement des sommes versées aux tiers ou restées à sa charge ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens du pourvoi de la société Allianz et les moyens du pourvoi de la société Climadef, réunis, ci-après annexés : Attendu que la société Allianz et la société Climadef font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Solution
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1143 FS-D Pourvois n° E 16-22.447 J 16-22.658 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° E 16-22.447 formé par la société Allianz IARD, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Climadef, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société CDF ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Apave parisienne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Engie GDF Suez, société anonyme, dont le siège est [...] , 5°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° J 16-22.658 formé par la société Climadef, société anonyme, contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, 2°/ à la société CDF ingéniérie, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Apave Parisienne, société par actions simplifiée unipersonnelle, 4°/ à la société Engie GDF Suez, société anonyme, 5°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, défenderesses à la cassation ; Pourvoi n° E 16-22.447 : La société CDF Ingénierie a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Pourvoi n° J 16-22.658 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Mmes Le Boursicot, Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Climadef, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Apave Parisienne, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Engie GDF Suez, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société CDF ingéniérie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° E 16-22.447 et J 16-22.658 ; Sur les moyens du pourvoi de la société Allianz et les moyens du pourvoi de la société Climadef, réunis, ci-après annexés : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2016), que la société Climatisation interurbaine de la Défense (la société Climadef), assurée par la société Allianz IARD (la société Allianz), venant aux droits de la société Abeille assurances, puis de la société GAN eurocourtage Courcelles, exploite une centrale thermique proposant, notamment, un chauffage collectif à des logements et des bureaux ; qu'elle a envisagé la transformation de l'une de ses chaudières à charbon pour un usage mixte charbon-gaz et a confié à la société Charbonnage de France ingénierie (la société CDFI) la réalisation d'une étude puis la maîtrise d'oeuvre du projet ; que la société Otim a été chargée de la création de la canalisation d'alimentation en gaz de la chaudière et de la pose d'un obturateur sur cette conduite ; que la société Apave parisienne (la société Apave) a été chargée d'une mission de contrôle des sécurités générales de la chaudière comprenant l'examen des sécurités communes charbon/gaz et l'examen des sécurités propres au fonctionnement gaz ; que la société Climadef a conclu un contrat de fourniture de gaz avec la société GDF, devenue la société Engie, impliquant l'installation d'un poste de détente situé hors du bâtiment de la centrale ; qu'une explosion mettant en cause cette chaudière ayant eu lieu, la société Gan Eurocourtage a assigné les sociétés CDFI, Apave, GDF, ainsi que le liquidateur judiciaire de la société Otim, afin d'obtenir le remboursement des sommes versées à son assurée ; que la société Climadef est intervenue volontairement à l'instance pour obtenir le remboursement des sommes versées aux tiers ou restées à sa charge ; Attendu que la société Allianz et la société Climadef font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le dommage avait été causé exclusivement par les manoeuvres fautives des préposés de la société Climadef, la cour d'appel, qui, par ce seul motif, a caractérisé l'existence d'une cause étrangère exonérant les constructeurs, en a exactement déduit que leur responsabilité ne pouvait être retenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de rectification d'erreur matérielle devenue sans objet ni sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Allianz et la société Climadef aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD (demanderesse au pourvoi principal n° E 16-22.447). PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Allianz IARD de ses demandes indemnitaires fondées sur l'article 1792 du code civil à l'encontre de la société CDFI, de la société GDF Suez, de la société MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Otim, et de la société Apave ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des contrats conclus que les sociétés CDF, Apave et Otim sont intervenues non pour la réalisation d'un bâtiment, mais pour la transformation d'installations industrielles ; qu'une telle transformation est susceptible de caractériser la construction d'un ouvrage en raison, notamment, de l'ampleur des travaux, de leur coût, du recours à des techniques de construction relevant du gros-oeuvre ou de la modification de structures de l'immeuble accueillant les travaux ; que les travaux effectués ont consisté à transformer une chaudière fonctionnant au charbon en une chaudière fonctionnant au charbon et au gaz ; que, d'une part, la chaudière n'est nullement indissociable de l'ouvrage existant ; que d'autre part, ces travaux ont été limités et n'ont porté que sur les parties mécaniques de la chaudière ; que la société Allianz ne rapporte donc pas la preuve que les travaux litigieux ont constitué un ouvrage ; qu'elle rapporte d'autant moins cette preuve que les contrats conclus avec les sociétés CDFI, Otim et Apave ont eu un objet limité ; que la société GDF n'a conclu avec la société Climadef qu'un contrat de fourniture de gaz prévoyant la livraison d'un poste de détente ; que le matériel du poste, mise en cause par la société Allianz, demeure la propriété de la société GDF ; que celle-ci ne peut être un constructeur ; qu'enfin, le dommage n'a pas été causé par la construction, mais est la conséquence des manoeuvres réalisées ; que le fait que l'explosion ait entamé la solidité de l'installation n'est qu'un conséquence d'un fait extérieur à celle-ci ; que le dommage n'est pas constructif ; que la société Allianz ne rapporte donc pas la preuve ni que les travaux réalisés ont constitué un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ni que le dommage est imputable à la construction (arrêt, p. 56 et 57) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, concernant CDF Ingénierie, à supposer que CDF Ingénierie puisse être considéré comme « constructeur » de l'installation Climadef au sens de l'article 1792 du code civil, les demanderesses n'établissent pas en quoi – alors que comme déjà dit, aucune obligation légale ne l'imposait – l'absence d'un organe de coupure rapide ou automatique constituait, au sens de cet article, un dommage rendant cette installation impropre à sa destination ; que le tribunal écartera l'application de l'article 1792 du code civil (jugement, p. 34 dernier § et p. 35 § 1) ; que, concernant GDF, il ne peut être sérieusement soutenu que GDF ait jamais eu la qualité de constructeur de l'installation Climadef au sens de l'article 1792 du code civil (jugement, p. 37 § 2) ; que, concernant l'Apave, les demanderesses n'établissent pas en quoi, eu égard à leur nature et à leur objet limité, les prestations confiées à l'Apave auraient conféré à celle-ci la qualité de constructeur de l'installation au sens de l'article 1792 du code civil (jugement, p. 40 § 3) ; 1°) ALORS QU'est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, y compris le contrôleur technique dans les limites de sa mission ; que le contrat de louage d'ouvrage s'entend de la convention par laquelle une personne s'oblige contre une rémunération à exécuter pour l'autre partie un travail déterminé, sans la représenter et de façon indépendante ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que les sociétés CDFI, Otim et Apave avaient la qualité de constructeur, la société CDFI ayant reçu une mission de maîtrise d'oeuvre, la société Otim une mission d'exécution de l'ouvrage, et l'Apave une mission de contrôle technique (concl., p. 73 à 75) ; qu'après avoir constaté que les sociétés CDFI, Apave et Otim étaient intervenues pour la transformation de la chaudière HP 4 et que l'Apave avait été chargée de l'examen des sécurités générales d'une chaudière charbon modifiée pour fonctionnement au gaz (jugement p.40), la Cour a cependant considéré que la société Apave n'avait pas la qualité de constructeur en énonçant, par motifs adoptés, qu'il n'était pas établi en quoi, « eu égard à leur nature et à leur objet limité, les prestations confiées à l'Apave auraient conféré à celle-ci la qualité de constructeur de l'installation » (jugement, p. 40 § 3) ; qu'en se déterminant au regard de la nature et de l'objet des prestations sollicitées de l'Apave dont la qualité de constructeur avait été reconnue, peu important l'étendue de sa mission, la Cour a violé les articles 1792-1 du Code civil et L 111-24 du Code de la construction et de l'habitation. 2°) ALORS QUE constitue un ouvrage toute construction impliquant l'emploi des techniques du bâtiment ou du génie civil, y compris pour des travaux réalisés sur un ouvrage existant ; que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation d'ossature, de clos ou de couvert ; qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'ouvrage lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, comme l'avait souligné la société Allianz (concl., p. 67 à 69), que la transformation de la chaudière était « susceptible de caractériser la construction d'un ouvrage en raison, notamment, de l'ampleur des travaux, de leur coût, du recours à des techniques de construction relevant du gros oeuvre ou de la modification des structures de l'immeuble accueillant les travaux » (arrêt, p. 56 dernier §) ; qu'elle a néanmoins écarté la qualification d'ouvrage aux motifs que les contrats conclus avec les sociétés CDFI, Apave et Otim ne concernaient pas la réalisation d'un bâtiment, mais la transformation d'installations industrielles (arrêt, p. 56 avant-dernier §), que la chaudière n'était pas indissociable de l'ouvrage existant et que les travaux n'avaient porté que sur les parties mécaniques de la chaudière (arrêt, p. 57 § 1 à 3) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à exclure la qualification d'ouvrage, la Cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-2 du Code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 juin 2005. 3°) ALORS QUE les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale s'ils rendent l'ouvrage en son ensemble impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, à supposer qu'il soit considéré que la cour d'appel, en se fondant sur le caractère dissociable de l'installation, ait jugé que cette installation ne constituait pas un ouvrage, mais un élément d'équipement, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que l'explosion survenue dans la nuit du 29 au 30 mars 1994 avait provoqué de graves dommages à l'installation elle-même (arrêt, p. 4 dernier §), la chaufferie exploitée par la société Climadef ayant été ravagée, ce dont il résultait que l'explosion de la chaudière avait rendu l'ouvrage dans son entier impropre à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ; 4°) ALORS QUE la Cour, suivant en cela l'argumentation des constructeurs, a relevé que la Centrale Climadef était « une installation industrielle complexe et à fonctions multiples » ; que n'est exclue du champ d'application de l'article 1792 que l'installation ayant une vocation industrielle exclusive ; que tel n'était pas le cas du bâtiment litigieux qui accueillait également les bureaux de la société Climadef et des locaux recevant du public ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'Allianz p.71), si la chaudière avait notamment vocation à alimenter en énergie une zone de bureaux et d'habitation, ce qui excluait une vocation exclusivement industrielle, et si les désordres avaient affectés non seulement la chaudière mais aussi l'ouvrage dans son ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; 5°) ALORS QUE la non-conformité d'un ouvrage aux règles de sécurité constitue un désordre susceptible d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que la Cour d'appel a jugé, par motifs réputés adoptés, qu'il n'était pas établi en quoi l'absence d'un organe de coupure rapide ou automatique constituait un dommage rendant l'installation impropre à sa destination (jugement, p. 35 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la violation des normes règlementaires de sécurité était de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, la Cour a violé l'article 1792 du Code civil. 6°) ALORS QUE la détermination de la cause des désordres est sans incidence sur le droit à réparation des victimes invoquant l'article 1792 du code civil ; qu'en jugeant que la preuve de l'imputabilité du dommage à la construction n'était pas rapportée au seul motif que « le dommage n'a pas été causé par la construction, mais est la conséquence des manoeuvres réalisées » (arrêt, p. 57 § 7 et 8), tandis que la cause des désordres était indifférente à la responsabilité de plein droit des constructeurs et assimilés, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Allianz IARD de ses demandes indemnitaires fondées sur les manquements à la réglementation commis par la société CDF Ingénierie, la société GDF Suez, la société Otim et la société Apave ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'arrêté du 15 janvier 1962 prescrit d'établir des plans, schémas ou documents précisant notamment l'implantation des organes de contrôle et de sectionnement ; que, toutefois, aucune précision n'est donnée sur ces organes de contrôle et de sectionnement et sur le lieu de l'implantation requise ; que l'installation de la société Climadef comportait des organes de sectionnement , qu'il n'est pas contesté qu'ils figuraient sur les plans, schémas et documents techniques ; que cet arrêté a donc été respecté ; que le décret du 23 mai 1962, pris en application de la loi du 15 février 1941, dispose que « les installations mettant en oeuvre des gaz combustibles » doivent remplir certaines conditions techniques et de sécurité ; que ce décret renvoie à des arrêtés postérieurs qui « s'appliquent principalement 1° aux installations de production, de traitement, de stockage et d'émission des usines à gaz...2° aux réseaux de distribution publique 3 °aux installations situées à I'intérieur des locaux habités et notamment aux appareils d'utilisation 4° aux installations situées à I'intérieur des locaux industriels et commerciaux » ; que, sont applicables, selon les appelants, les arrêtés en date des 2 août 1977 et 23 juin 1978 ; que l'arrêté du 2 août 1977 concerne les installations situées à I'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leur dépendance ; qu'il ne s'appliquait donc pas à I'installation litigieuse ; que I'arrêté du 23 juin 1978 s'applique aux « installations destinées au chauffage et à I'alimentation en eau chaude des bâtiments d'habitation. De bureaux ou recevant du public à I'exception des locaux de stockage des combustibles » ; que son article 14 dispose que « dans les installations utilisant un combustible gazeux, Ie dispositif de coupure de I'alimentation en combustible doit être conforme à I'arrêté du 2 août 1977 » ; qu'il rend donc applicables à certaines installations les dispositions de I'arrêté du 2 août 1977 ; que cet article énonce également que « les dispositifs de commande des outils électriques ainsi que le dispositif extérieur d'arrêt de I'admission du combustible gazeux ou liquide doivent être placés dans un endroit facilement accessible en toute circonstance et parfaitement signalé » ; que l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 1978 définit la chaufferie comme « un local abritant des appareils de production de chaleur par combustion » ; que I'article 8 de I'arrêté du 2 août 1977, modifié le 28 octobre 1993, prescrit que les conduites d'alimentation des chaufferies soient munies « à leur extrémité amont d'un organe de coupure à fermeture rapide satisfaisant aux prescriptions de I'article 13, premier alinéa ; que I'article 13, alinéa 1, prévoit que tout branchement d'immeuble doit être muni d'un organe de coupure générale (vanne, robinet ou obturateur)... accessible en permanence au niveau du sol, facilement manoeuvrable placé à I'extérieur du bâtiment et à son voisinage immédiat... » ; que cet organe est, selon la pression, à fermeture rapide ou à fermeture rapide et commande manuelle ; que I'article 2 définit I'organe de coupure à fermeture rapide comme un organe de type quart de tour avec clef de manoeuvre mise à disposition et I'organe coupure à fermeture rapide et commande manuelle celui de type poussoir ou quart de tour avec clef de manoeuvre incorporée ; que I'article 14 prescrit pour la distribution du gaz à I'intérieur de certains bâtiments, « un appareil de coupure automatique interrompant le débit du gaz lorsque ce débit dépasse une « certaine valeur » ; que, d'une part, que tant I'économie générale de I'arrêté du 23 juin 1978 que son champ d'application démontrent qu'il concerne les installations situées à I'intérieur de bâtiments d'habitation ou de bureaux voire d'établissements recevant du public ou liés à ceux-ci ; que la portée même de I'article 14 est limitée au champ de cet arrêté ; que d'autre part Ia centrale Climadef produit également de I'énergie sous forme d'électricité au moyen de turbines à vapeur et d'eau glacée ; qu'elle n'est donc pas une chaufferie définie par I'arrêté du 23 juin 1978 ; qu'elle est la principale usine alimentant Ie quartier de la Défense en chaleur et en froid ; qu'elle est une installation industrielle complexe et à fonctions multiples ; qu'elle ne peut être assimilée à la chaufferie régie par I'arrêté du 23 juin 1978 ; qu'il ne résulte donc pas du texte de I'arrêté du 23 juin 1978 I'obligation d'installer les organes de coupure prescrits par I'arrêté du 2 août 1977 ; que I'installation est soumise, au titre du poste « combustion » à la réglementation applicable aux Installations Classées pour Ia protection de I'Environnement ; que cette législation est plus rigoureuse que les arrêtés précités, qui visent les installations à I'intérieur des bâtiments d'habitation, ne peuvent se cumuler à la législation spéciale et plus contraignante des IPC ; qu'en outre que I'arrêté du 2 août 1977 prévoit la mise en oeuvre d'organes dc sécurité en fonction des bâtiments et du nombre de logements par cage d'escalier et proscrit tout débit supérieur à 100 m3 par heure alors que la consommation de la chaudière HP4 était de 9.000 m3 paf heure ; que cet arrêté n'est donc pas techniquement applicable à l'installation de la société Climadef ; qu'enfin I'arrêté préfectoral en date du 21 octobre 1993 autorisant I'exploitation de Ia centrale ne se réfère nullement aux arrêtés précités ; qu'ainsi les prescriptions contenues dans les arrêtés des 2 août 1977 et 23 juin 1978 ne sont pas légalement applicables (arrêt, p. 58 à 60) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES que l'installation de Climadef avait la nature d'une installation classée pour la protection de l'environnement que la police des installations classées pour la protection de l'environnement a la nature d'une « police spéciale » qui trouve son fondement juridique dans la loi du 19 juillet 1976 précitée ; que, cette nature se serait opposée à la mise en oeuvre par l'autorité de « police générale » des pouvoirs dont elle dispose pour assurer la sécurité publique ; mais d'une part, que la police de la production, du transport et de la distribution du gaz est également une « police spéciale» qui trouve son fondement juridique dans la loi du 15 février 1941. précitée ; qu'en application de cette loi, plusieurs réglementations sont successivement intervenues dont notamment celles sur lesquelles les demanderesses fondent leurs prétentions, à savoir : le décret n°62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et les arrêtés du 2 août 1977 et du 23 juin 1978 pris au visa notamment de ce dernier décret ; que ces trois textes relèvent de la « police spéciale » qui vise à encadrer le recours aux combustibles gazeux à l'origine de laquelle se trouve la loi du 15 février 1941 ; que, d'autre part, l'arrêté du 15 janvier 1962 relatif aux canalisations d'usine, également visé par les demanderesses, relève de son côté de la « police spéciale » des appareils à vapeur et à pression de gaz ; qu'il s'ensuit que, lors de sa conception, de sa réalisation comme au moment du sinistre, l'installation Climadef relevait donc - par principe puisque s'agissant de règles de «police spéciale » susceptibles de s'appliquer concurremment - à la fois de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement et des quatre textes sur lesquels se fondent les demanderesses à l'instance ; que c'est d'ailleurs ce que confirme l'un d'eux, l'arrêté du 23 juin 1978, dont l'article l'précise que ses dispositions «... ne font pas obstacle ... à l'application des dispositions prises en vertu de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement » ; que le principe d'application cumulative de ces réglementations ne suffit pas à lui seul à déterminer si le contenu des textes concernés avait vocation à s'appliquer au cas de l'installation Climadef ; qu'en effet, encore est-il nécessaire de rechercher si les conditions d'application propres à chacun d'eux étaient en l'espèce remplies ou non ; que le tribunal doit donc procéder à l'analyse du contenu de chacun des textes en cause afin dire s'ils avaient ou pas vocation à s'appliquer à l'installation Climadef et selon quelles conditions ; sur la règlementation «Installations classées pour la protection de l'environnement » (loi du 19 juillet 1976) ; que l'arrêté individuel d'autorisation pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 21 octobre 1993 - seule décision administrative individuelle ici en cause dans la suite de celles successivement intervenues - dispose que l'installation Climadef relevait notamment de la rubrique 153 bis de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (rubrique 153bis : « combustion : lorsque les produits consommés seuls ou en mélange, autres que le fioul domestiques ou le gaz naturel, ont une teneur en soufre rapportée au PC1 inférieure à 1g/MJ ; la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure ou égale à 10 MW ») ; que, de l'examen de cet arrêté, versé aux débats, il ressort qu'une seule des soixante-dix-sept « Conditions » qu'il pose fait référence à l'utilisation du gaz dans l'installation Climadef ; qu'il s'agit de la « Condition 47 » : «Les vannes de sectionnement sur la canalisation de distribution de gaz seront signalées de manière apparente ; que, de l'examen auquel le tribunal s'est livré, il n'existait alors aucune réglementation générale ou prescriptions techniques prises au visa de la loi du 19 juillet 1976 et relatives aux installations de gaz combustible pour la catégorie d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation à laquelle appartenait l'installation Climadef ; que, tout particulièrement, et à l'époque du sinistre, la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ne précisait ni les conditions d'installation et de fonctionnement des ouvrages de combustion ni, lorsque ces ouvrages étaient alimentés au gaz, les conditions d'installation des chaudières et des canalisations les alimentant ; que, dans ces conditions, le tribunal dira qu'aucune obligation de mise en place d'un organe de coupure rapide ou automatique d'une alimentation en combustible gazeux ne s'imposait lors de la conception et la réalisation de l'installation Climadef au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement issue de la loi du 19 juillet 1976 ; sur l'arrêté du 15 janvier 1962 relatif aux canalisations d'usine, que cet arrêté dispose : « Aucune canalisation ne doit être installée ni modifiée sans que soient établis pour cette canalisation, ou pour l'ensemble dont elle fait partie, des plans ou schémas et des documents indiquant ... l'implantation des organes de contrôle, de sûreté et de sectionnement ... » ; que cette disposition - qui vise toutes les canalisations transportant des fluides, y compris le gaz - n'impose pas la présence d'un organe de coupure rapide ou automatique mais simplement l'existence et la localisation d'organes de contrôle, de sûreté et de sectionnement dont la nature n'est pas précisée ; qu'il n'est pas contesté que l'installation Climadef comportait bien des organes de sectionnement ; qu'il n'est pas soutenu que ces organes n'aient pas figuré sur les plans, schémas ou documents techniques relatifs à l'installation Climadef ; que, dans ces conditions, le tribunal dira qu'aucune obligation de mise en place d'un organe de coupure rapide ou automatique d'une alimentation en combustible gazeux ne s'imposait lors de la conception et la réalisation de l'installation Climadef au titre de l'arrêté du 15 janvier 1962 relatifs aux canalisations d'usine ; sur la réglementation issue de la loi du 15 février 1941, que ce décret - pris au visa de la loi février 1941 - fixe « les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible » ; qu'il dispose notamment : Les installations mettant en oeuvre des gaz combustibles doivent ...satisfaire à des conditions techniques et de sécurité portant notamment sur ... les conditions d'installation et d'exploitation des matériels et appareils concourant à la production, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles » ; qu'il renvoie à des arrêtés à intervenir le soin de déterminer ces conditions techniques et de sécurité qui s'appliqueront, s'agissant des installations ellesmêmes, à celles situées soit « à l'intérieur des locaux habités », soit « à l'intérieur des locaux industriels et commerciaux » que ces conditions, le tribunal dira qu'aucune obligation de mise en place d'un organe de coupure rapide ou automatique d'une alimentation en combustible gazeux ne s'imposait lors de la conception et la réalisation de l'installation Climadef au seul titre du décret n°62-608 du 23 mai 1962 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ; sur l'arrêté du 2 août 1977 que cet arrêté fixe « les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou 4e leur dépendances » ; qu'il est pris aux visas de la loi du 15 février 1941 et du décret n°62-608 du 23 mai 1962 précités, couvrant ainsi le premier cas (« locaux habités ») que visait ce décret ; que le Titre III (« Organe de coupure du gaz ») de cet arrêté contient notamment deux types de dispositions :- article 13 (« Dispositions générales ») : 1° « Tout branchement d'immeuble doit être muni d'un organe de coupure générale (vanne, robinet ou obturateur) bien signalé, muni d'une plaque d'identification indélébile, accessible en permanence, placé à l'extérieur du bâtiment et à son voisinage immédiat ... . Lorsque, à l'intérieur de ces mêmes immeubles, la pression d'alimentation est supérieure à 400 mbar, cet organe de coupure est à fermeture rapide et commande manuelle et, une fois fermé, ne doit être ouvert que par le distributeur ou par les personnes habilitées par lui ... » - article 14 (« Dispositions complémentaires applicables dans le cas de gaz distribué à une pression supérieure à 400 mbar ») : « a) la distribution du gaz à une pression supérieure à 400 mbar à l'intérieur des bâtiments de la troisième famille et de la quatrième famille et des bâtiments de la deuxième famille comportant plus de dix logements par cage d'escalier n'est autorisée que si l'installation comporte, en plus de l'organe de coupure générale prescrit à l'article 13 (10), un appareil de coupure automatique d'un modèle agréé interrompant le débit du gaz lorsque ce débit dépasse une valeur supérieure à 1,5 fois le débit nominal de cet appareil de coupure . b) l'appareil de coupure automatique visé en a) ... est situé en aval de l'organe général de coupure prévu en 13 (1°) et avant la première pénétration d'immeuble dans le bâtiment. Il est installé à l'extérieur des bâtiments ou en façade ou en niche communiquant uniquement avec l'extérieur ; que d'une part, que le champ d'application de cet arrêté est clairement limité « ... aux installations servant à la distribution du gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances », ce que confirment d'ailleurs les termes de son article 14 sur les différentes familles de bâtiments et le nombre de logements qu'ils abritent, et exclut « les générateurs de chauffage, isolés ou groupés, dont la puissance nominale totale installée dans une même chaufferie est supérieure à 70 kW ... et les locaux où fonctionnent ces appareils » ; que d'autre part, la pression d'alimentation comme la puissance de l'installation Climadef étaient bien supérieures aux seuils respectivement de 400 mbar et de 70 kW visés par cet arrêté ; qu'il en résulte que les dispositions de cet arrêté - et donc celles de ses articles 13 et 14 - ne s'appliquaient pas par leur seul effet et directement à l'installation Climadef ; que, dans ces conditions, le tribunal dira qu'aucune obligation de mise en place d'un organe de coupure générale à fermeture rapide de l'alimentation en combustible gazeux ni d'un appareil de coupure automatique en aval de cet organe de coupure ne s'imposait lors de la conception et de la réalisation de l'installation Climadef au seul titre de l'arrêté du 22 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ; sur l'arrêté du 23 juin 1978 que cet arrêté - également pris au visa du décret n°62-608 du 23 mai 1962 précité réglemente « les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public » ; qu'il impose que les installations dont la puissance est supérieure à 70 kW soient placées «à l'intérieur d'une chaufferie ou d'une sous-station » que ce texte précise, comme déjà dit, que ses dispositions « ne font pas obstacle à l'application des dispositions prises en vertu de la loi du 19 juillet 1976 relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement » ;que cette dernière formulation peut répondre à deux cas de figure différents ; qu'en effet, elle peut signifier que si certaines des dispositions de cet arrêté sont contraires à celles de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, c'est cette dernière réglementation qui doit prévaloir ; mais elle peut également signifier qu'en l'absence de dispositions ayant le même objet dans la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, celles de l'arrêté ont vocation à s'appliquer mais alors pour autant que, pour l'installation visée, toutes ses conditions se trouvent réunies ; qu'il a déjà été démontré qu'aucune obligation de mise en place d'un organe de coupure générale à fermeture rapide de l'alimentation en combustible gazeux ni d'un appareil de coupure automatique en aval de cet organe n'était imposée par la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'il convient, dans ces conditions, d'examiner si les conditions fixées par cet arrêté se trouvaient effectivement remplies dans le cas de l'installation Climadef ; que le Titre 1 er (« Chaufferies ») de cet arrêté contient : - un article 3 qui dispose : « Toute chaufferie comprenant un générateur ... d'une puissance supérieure à 2 000 kW doit être en dehors de tout bâtiment d'habitation, de bureaux ou de toute zone accessible au public » ; un article 13 (« Installations utilisant un combustible gazeux ») qui dispose : « Les canalisations en combustible gazeux et tous organes accessoires doivent répondre aux conditions de mise en oeuvre, d'installation et de contrôle prévues par l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et .de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ... situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ... . La pression maximale du gaz dans les canalisations ne doit pas excéder quatre bars » ; et un article 14 qui dispose : « Dans les installations utilisant un combustible gazeux, le dispositif de coupure de l'alimentation en combustible doit être conforme à l'arrêté du 2 août 1977 susvisé » ; qu'à titre liminaire, qu'il n'est pas contesté que l'installation Climadef comportait bien un dispositif de coupure générale placé sur la canalisation de gaz desservant l'installation ; que ce dispositif était d'ailleurs double puisque composé, d'une part, d'une vanne-papillon et, d'autre part, en aval de cette vanne, d'un obturateur à guillotine permettant l'isolement de l'installation et donc l'interruption de l'alimentation de la chaudière à l'origine du sinistre qu'ensuite, et en premier lieu, que l'installation Climadef était bien destinée, entre autres fonctions, au chauffage et à l'alimentation en eau chaude de bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, peu important sa vocation elle-même à en recevoir ou pas ; que sa puissance étant supérieure à 70 kW, l'installation Climadef devait être placée à l'intérieur d'une chaufferie, comme l'impose l'article 1 de l'arrêté ; que l'article 2 de l'arrêté dispose : « Une chaufferie est un local abritant des appareils de production de chaleur par combustion » ; qu'il n'est pas contesté que l'installation Climadef occupait un bâtiment entier, isolé du reste des autres bâtiments de l'ensemble de La Défense et dans lequel étaient en permanence présents des personnels de Climadef, situé à distance des immeubles auxquels sa production de chaleur, de froid et d'électricité était destinée et sans autre lien physique avec eux que les canalisations leur distribuant ces productions ; que, dans ces conditions, l'installation Climadef ne constituait pas une « chaufferie » au sens de l'arrêté mais bien une installation de caractère industriel complexe et à fonctions multiples ; que, de surcroît, la production de chauffage et de froid ne résultait pas directement de la combustion de charbon ou de gaz mais d'un ensemble d'opérations complexes, certes utilisant la chaleur produite par les chaudières mais au travers d'autres équipements fonctionnant grâce à celles-ci ; qu'ainsi, par sa conception même, par sa dimension comme par ses caractéristiques techniques, l'installation Climadef n'avait pas la même nature que les installations de chauffage visées par l'arrêté ; qu' en deuxième lieu, que l'article 1 de l'arrêté exclut de son régime les locaux de stockage de combustible ; que son article 13 - 3°(« Dispositions communes à toutes les chaufferies ») dispose : «Il est interdit d'entreposer dans les chaufferies des matières combustibles ou des produits toxiques ou corrosifs » ; qu'il est établi que l'installation Climadef avait également pour fonction le stockage du charbon destiné à ses chaudières à charbon ou mixtes charbon/gaz ; que, d'ailleurs, l'arrêté préfectoral précité d'autorisation de cette installation visait - outre la rubrique 153bis déjà évoquée - la rubrique 225/1 de la nomenclature des installations classées : « dépôts de houille, coke, lignites et autres combustibles minéraux solides », activité interdite par l'article 13 - 3° précité de l'arrêté ; qu'ainsi, en autorisant cumulativement l'exploitation de ces deux activités - sans viser ni faire nulle part référence à l'arrêté - l'autorité préfectorale avait à l'évidence exclu l'installation Climadef du champ d'application de ce texte et considéré qu'elle ne constituait pas une «chaufferie » au sens de ses dispositions ; qu'en troisième lieu, que l'article 14 de l'arrêté de 1977 - auquel renvoie l'arrêté ici analysé - dispose : « Le débit nominal d'un appareil de coupure automatique ne doit jamais excéder 100 mètres cubes à l'heure pour le gaz naturel ... » ; que cette disposition était inapplicable à l'installation Climadef dont la consommation était sans commune mesure avec la limite ainsi fixée ; que, là encore, l'installation Climadef, compte tenu de sa nature et de son importance, ne pouvait manifestement pas relever des dispositions d'un arrêté dont l'objet, qui visait une autre catégorie d'installations, lui était en conséquence étranger; que Climadef soutient le contraire et s'appuie pour ce faire sur un courrier du 16 novembre 1994, versé aux débats, aux termes duquel le directeur général de l'énergie et des matières premières de la direction du gaz, de l'électricité et du charbon du Ministère de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur - suite à une question posée par l'un des experts non judiciaires des demanderesses sur l'état des « textes d'application du décret n°62-608 du 23 mai 1962 concernant les locaux industriels dont les chaufferies » - répond : « Vous voudrez bien trouver ci-joint du texte [sic] de l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public. Cet arrêté dans son article 14 renvoie à l'arrêté du 2 août 1977 modifié, relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, dont je vous joins également le texte» ; qu'à l'évidence, et malgré les termes précis de la question posée, cette réponse n'apporte aucun élément quant à l'état de la réglementation concernant les locaux industriels et confirme même a contrario qu'il n'existait alors pas de réglementation propre aux installations situées «à l'intérieur des locaux industriels et commerciaux» ; que, de plus, cette réponse s'inscrit en droite ligne de celle - à laquelle Climadef se réfère également - déjà faite le 21 octobre précédent par la direction des services financiers et juridiques de Gaz de France, également interrogée sur l'existence d'une « réglementation spécifique imposant la mise en place d'une vanne de sécurité située en aval du poste de livraison et en ramant des installations intérieures d'un client industriel» dans les termes suivants : « 11 n'y en a pas à notre connaissance, pour ce qui concerne les canalisations internes gaz » ; qu'ainsi la démonstration alléguée par Climadef sur la base de ces courriers n'est pas pertinente ; que, de surcroît et à titre subsidiaire, il n'est pas indifférent d'observer que c'est seulement près de dix années après le sinistre qu'un arrêté du 30 juillet 2003 - pris au visa du code de l'environnement - « relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes d'une puissance supérieure à 20 MWth » - catégorie dont relevait l'installation Climadef - est venu préciser le régime applicable aux chaudières de grosse puissance et imposer notamment la pose de vannes automatiques redondantes sur leurs conduites d'alimentation en combustible gazeux comblant ainsi l'absence de règles techniques et de sécurité applicables aux installations « situées à l'intérieur des locaux industriels et commerciaux » dont le décret n°62-608 du 23 mai 1962 précité - que cet arrêté ne vise pas - avait prévu l'édiction ; que, de tout ce qui précède, le tribunal dira qu'aucune obligation de mise en place d'un organe de coupure à fermeture rapide de l'alimentation en combustible gazeux ni d'un appareil de coupure automatique en aval de cet organe ne s'imposait lors de la conception et de la réalisation de l'installation Climadef au titre de l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (jugement, p. 25 à 31) ; 1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD contestait l'existence d'un organe de sectionnement sur la canalisation principale d'alimentation en gaz (concl., p. 52) ; qu'en jugeant qu'il n'était pas contesté que l'installation de la société Climadef comportait des organes de coupure et sectionnement et qu'il n'était pas contesté qu'ils figuraient sur les plans, schémas et documents techniques (arrêt, p. 58 § 2 et jugement, p. 27 § 4), la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société Allianz et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE l'article 7 de l'arrêté du 15 janvier 1962 précise qu'aucune canalisation ne doit être installée ou modifiée sans que soient établis pour cette canalisation, ou pour l'ensemble dont elle fait partie, des plans ou schémas et des documents indiquant notamment « l'implantation des organes de contrôle, de sûreté et de sectionnement » ; que la société Allianz soulignait que la canalisation principale en gaz de la chaufferie, reliant le poste de détente à l'installation, ne disposait d'aucun organe de sectionnement ni d'organe de sûreté, organes cumulativement imposés par la règlementation (conclusions p.52) ; qu'il résultait d'ailleurs de la pièce n°31 présentant la configuration de la chaufferie que la canalisation principale d'alimentation en gaz qui part du poste de détente ne comportait aucun organe de contrôle ni de sectionnement pas plus que la canalisation secondaire qui a été piquée sur la principale; qu'en affirmant que l'installation comportait des organes de sectionnement figurant sur les plans, schémas et documents techniques, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la canalisation principale reliant le poste de détente à la chaufferie, et la canalisation secondaire dédiée à la chaudière, étaient équipées des organes de contrôle, de sûreté et de sectionnement, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de l'arrêté du 15 janvier 1962. 3° ALORS QUE l'article 5 de l'arrêté du 15 janvier 1962 précise que « l'un au moins des organes de sûreté doit entrer en fonctionnement dès que la pression maximale en service de la canalisation est atteinte et l'ensemble de ces organes doit suffire à empêcher que cette limite ne soit dépassée de plus de 10% » ; que la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés, que l'article 7 de ce texte « n'impose pas la présence d'un organe de coupure rapide ou automatique » (jugement, p. 27 § 4) et par motifs propres qu'« aucune précision n'est donnée sur ces organes de contrôle et de sectionnement et sur le lieu de l'implantation requise », pour ensuite en déduire que l'arrêté avait été respecté dès lors que « l'installation de la société Climadef comportait des organes de sectionnement » (arrêt, p. 58 2) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'arrêté impose au contraire la mise en place d'un organe de sûreté permettant la coupure automatique de l'alimentation en gaz, inexistant tant sur la canalisation principale que sur la canalisation secondaire, la Cour d'appel a violé l'article 5 de l'arrêté du 15 janvier 1962 ; 4°) ALORS QUE l'arrêté du 23 juin 1978 s'applique « aux installations destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public à l'exception des locaux de stockage de combustibles » (art. 1er alinéa 1er) ; que ce texte n'est pas limité aux installations situées à l'intérieur d'un bâtiment à usage d'habitation ou de bureaux, ou d'un établissement recevant du public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que « tant l'économie générale de l'arrêté du 23 juin 1978 que son champ d'application démontrent qu'il concerne les installations situées à l'intérieur de bâtiments d'habitation ou de bureaux voire d'établissements recevant du public ou liés à ceux-ci » (arrêt, p. 59 § 6) puis retenu, par motifs, adoptés, que l'installation Climadef « occupait un bâtiment entier isolé du reste des autres bâtiments de l'ensemble de La Défense » (jugement, p. 29 § 4) ; qu'en déduisant de ces constatations que l'arrêté du 23 juin 1978 n'était pas applicable à l'installation de la société Climadef, tandis que ce texte ne réserve pas son application à des installations se situant à l'intérieur d'un bâtiment qu'elles alimentent en énergie, la cour, en ajoutant à ce texte une condition qui n'y figure pas, a violé l'article 1er de l'arrêté du 23 juin 1978. 5°) ALORS QUE l'arrêté du 23 juin 1978 s'applique « aux installations destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public à l'exception des locaux de stockage de combustibles » (art. 1er alinéa 1er) ; que l'article 2 de ce texte définit comme chaufferie tout « local abritant des appareils de production de chaleur par combustion », sans autre précision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la centrale Climadef ne pouvait pas être qualifiée de chaufferie, car elle produisait également de l'énergie sous forme d'électricité au moyen de turbines à vapeur et d'eau glacée, qu'elle était la principale usine alimentant le quartier de la Défense en chaleur et en froid et qu'elle était une installation industrielle complexe et à fonctions multiples (arrêt, p. 59 dernier §) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'arrêté du 23 juin 1978 s'applique à toute installation de production de chaleur par combustion, peu important la complexité de cette installation, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de ce texte ; 6° ALORS QUE l'arrêté du 23 juin 1978 s'applique « aux installations destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public à l'exception des locaux de stockage de combustibles » (art. 1er alinéa 1er) ; que ne sont exclus du champ de ce texte que les bâtiments dédiés au stockage du combustible et non ceux comportant un local de stockage ; qu'en jugeant par motifs réputés adoptés que l'installation Climadef avait «également pour fonction le stockage de charbon destiné à ses chaudières à charbon ou mixtes charbon/gaz » pour en déduire que cette installation n'était pas couverte par l'arrêté du 23 juin 1978, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'Allianz p.56) si le combustible n'était pas stocké dans un autre local de l'installation et non dans l'enceinte même de la chaudière HP4, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 13 de l'arrêté du 23 juin 1978. 7°) ALORS QUE les articles 13 et 14 de l'arrêté du 23 juin 1978 étendent le champ d'application de l'arrêté du 2 août 1977, s'agissant d'une part des « conditions de fabrication, de mise en oeuvre, d'
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301143
Données disponibles
- Texte intégral