Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301123
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 76 916 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence , 26 mai 2016), que le bail consenti à M. B... le 19 mai 1976 et cédé le 25 juin 1987 à la société Johss bijoux a été renouvelé à compter du 30 septembre 1992 ; qu'autorisée par acte du 2 juin 1997 à sous-louer le local commercial, la société Johss bijoux a consenti à la société Djerba textiles un bail pour une durée de vingt-trois mois ; que, le 30 mai 2006, M. X..., agissant tant en son nom propre en qualité de nu-propriétaire qu'en qualité de tuteur légal de sa mère usufruitière, a délivré à la société Johss bijoux un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer un arriéré de loyers ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1123 F-D Pourvoi n° H 16-22.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Gustave X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Marc Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société Johss bijoux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Michel Z..., domicilié [...] , en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société à responsabilité limitée Johss bijoux dans le cadre de la procédure de commandement de payer faisant jouer la clause résolutoire du bail commercial ainsi que dans le cadre des recours éventuels, 3°/ à la société Djerba textiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence , 26 mai 2016), que le bail consenti à M. B... le 19 mai 1976 et cédé le 25 juin 1987 à la société Johss bijoux a été renouvelé à compter du 30 septembre 1992 ; qu'autorisée par acte du 2 juin 1997 à sous-louer le local commercial, la société Johss bijoux a consenti à la société Djerba textiles un bail pour une durée de vingt-trois mois ; que, le 30 mai 2006, M. X..., agissant tant en son nom propre en qualité de nu-propriétaire qu'en qualité de tuteur légal de sa mère usufruitière, a délivré à la société Johss bijoux un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer un arriéré de loyers ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour annuler le commandement du 30 mai 2006, l'arrêt retient que l'acte a été signifié à la demande de M. X... agissant tant à titre personnel qu'en qualité de tuteur légal de sa mère et que, malgré les observations des appelants, il n'est pas justifié d'une décision de placement sous tutelle de Mme X... ni de la désignation de son fils pour la représenter, ce dont il se déduit que la qualité à agir de M. X... est inexacte et que la nullité qui en découle n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens du pourvoi qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du commandement du 30 mars 2006 (en réalité, 30 mai 2006) signifiant la clause résolutoire, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... et la société Johss bijoux représentée par M. Z... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Gustave X... de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail par l'effet du congé avec offre de renouvellement du 11 mars 2005, et d'AVOIR en conséquence dit que le bail liant M. Gustave X... à la Sarl Johss Bijoux a été renouvelé à compter du 30 septembre 2005 moyennant un loyer mensuel de 364,78 € HT non indexé, constaté qu'au 30 juin 2012 il existait un trop perçu de 8.492,94 € qu'il a condamné M. Gustave X... à payer à la Sarl Johss Bijoux, et rejeté l'ensemble des demandes en paiement de M. Gustave X... à l'égard de la Sarl Johss Bijoux et de M. Marc Y... ; AUX MOTIFS QUE « sur la régularité des actes destinés à mettre fin au bail, l'acte du 11 mars 2005 est un congé avec offre de renouvellement qui n'a pas donné lieu à une action en fixation judiciaire de loyer ; que cet acte a été délivré à la société Johss Bijoux en la personne de son gérant M. Marc Y... ; que cette désignation est inexacte car la société Johss Bijoux, selon extrait K bis du 26 août 2007, était dissoute à compter du 30 novembre 1996, Mme Josiane Y... étant liquidateur et la société Johss Bijoux est fondée à s'en prévaloir, s'agissant d'une irrégularité concernant l'identification de son représentant légal ; que par ailleurs l'acte a été délivré à l'initiative de M. X... Gustave « venant aux droits de Mme Marie C... » alors que celle-ci était toujours vivante, et que le démembrement de propriété sur le bien subsistait de sorte que les droits de Mme X... ne se confondait pas avec ceux de son fils ; que cependant la société Johss Bijoux ne justifie d'aucun grief justifiant son annulation ; qu'en effet ce congé n'a eu aucune suite et n'a pas donné lieu à une fixation judiciaire du loyer, et la Sarl Johss Bijoux est restée dans les lieux, c'est donc inexactement que le premier juge a considéré que ce congé était dans ces conditions de nature à mettre fin au bail alors que le renouvellement du bail n'est pas subordonné à une fixation préalable du prix, et que l'absence de saisine dans le délai de deux ans du juge des loyers commerciaux en fixation du prix du nouveau bail a seulement pour effet d'éteindre l'action en fixation judiciaire du bail renouvelé la prescription biennale étant acquise ; qu'il en résulte donc que le bail s'est trouvé renouvelé à compter du 30 septembre 2005, sans que M. Gustave X... puisse opposer l'état de liquidation de la Sarl Johss Bijoux qui n'a pas d'incidence sur le renouvellement intervenu ; que s'agissant du prix de ce nouveau bail, il est certain que le bail initial ne comportant aucune clause d'indexation, le bail renouvelé n'en comporte pas non plus ; que les propositions de loyer faites par M. X... dans son offre de renouvellement n'ont pas été acceptées, et ne peuvent constituer le nouveau loyer ; que toutefois M. X... justifie par la production d'un courrier de Mme Y... dont le sens et la portée ne sont pas discutées que la société Johss a accepté de régler après la délivrance du congé un loyer porté à 364,18 euros mensuel (courrier du 25 juillet 2007) si bien que comme le proposent les appelants à titre subsidiaire ce montant de 364,18 euros sera retenu comme nouveau montant contractuel du loyer, aucun accord sur un montant supérieur n'étant démontré » ; 1°) ALORS QUE les baux commerciaux cessent par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le bailleur avait, par acte du 11 mars 2005, donné « congé [à la société Johss Bijoux] avec offre de renouvellement » du bail moyennant un loyer majoré ; qu'elle a encore constaté que « les propositions de loyer ( ) n'[avaient] pas été acceptées » par le preneur ; que dès lors, en jugeant, pour dire que le bail s'était trouvé renouvelé à compter du 30 septembre 2005, que le congé n'avait eu « aucune suite », que la société Johss Bijoux était « restée dans les lieux », que « le renouvellement du bail n'est pas subordonné à une fixation préalable du prix », cependant qu'elle constatait que M. X... avait délivré un congé à la société Johss Bijoux le 11 mars 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 145-9 du code de commerce ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en jugeant que le bail s'était trouvé renouvelé, sans constater aucun élément de nature à établir que le bailleur avait entendu renouveler le bail malgré le refus d'augmentation du loyer opposé par le preneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-9 du code de commerce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la nullité du commandement du 30 mai 2006 signifiant la clause résolutoire, et d'AVOIR en conséquence débouté M. Gustave X... de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail par l'effet du commandement du 30 mai 2006, constaté qu'au 30 juin 2012 il existait un trop perçu de 8.492,94 € qu'il a condamné M. Gustave X... à payer à la Sarl Johss Bijoux, et rejeté l'ensemble des demandes en paiement de M. Gustave X... à l'égard de la Sarl Johss Bijoux et de M. Marc Y... ; AUX MOTIFS QU'«à titre subsidiaire M. Gustave X... demande le bénéfice de la clause résolutoire notifié le 30 mai 2006 ; que cette action ne découle pas du statut mais du droit commun du bail et n'est pas soumise à la prescription biennale ; que le commandement a été signifié à la demande de Gustave X... agissant tant à titre personnel qu'en qualité de tuteur légal de sa mère ; que toutefois, malgré les observations des appelants, il n'est pas justifié d'une décision de placement sous tutelle de Mme X... ni de la désignation de son fils pour la représenter, ce dont il se déduit que cette qualité est inexacte ce qui caractérise une première irrégularité, au titre de l'article 117 du code de procédure civile quant à la qualité à agir de Gustave X..., et la nullité qui en découle n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief ; qu'en outre ce commandement a été notifié à la société Johss Bijoux prise en la personne de M. Y..., cette désignation constitue une irrégularité comme indiqué plus haut, enfin ce commandement vise au recouvrement d'un loyer mensuel de 769,16 euros qui n'a pas de fondement contractuel ; que l'erreur d'identification du représentant de la personne morale entraîne un grief compte tenu de la brièveté des délais de régularisation ; de sorte que pour l'ensemble de ces raisons la nullité de cet acte doit être prononcée, ce qui fait obstacle à la mise en oeuvre de la clause résolutoire » ; 1°) ALORS, de première part, QU'à aucun moment, dans leurs conclusions d'appel, M. Y... et la société Johss Bijoux ne contestaient que M. Gustave X... ait eu la qualité de tuteur de Mme D... C... veuve X... lors de la délivrance du commandement de payer du 30 mai 2006, ce point ne faisant l'objet d'aucun désaccord ni d'aucune discussion entre les parties ; que dès lors, en prononçant la nullité de ce commandement de payer aux motifs qu'il n'était pas justifié d'une décision de placement sous tutelle de Mme X... ni de la désignation de son fils pour la représenter, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS de deuxième part, QU'en prononçant la nullité du commandement de payer du 30 mai 2006 aux motifs qu'il n'était pas justifié d'une décision de placement sous tutelle de Mme X... ni de la désignation de son fils pour la représenter, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de troisième part, QU'en prononçant la nullité du commandement de payer du 30 mai 2006 aux motifs que « l'erreur d'identification du représentant de [la société Johss Bijoux] entraîn[ait] un grief compte tenu de la brièveté des délais de régularisation », ce qui n'était soutenu par aucune des parties au litige, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, de quatrième part, QU'en prononçant la nullité du commandement de payer du 30 mai 2006 aux motifs que « l'erreur d'identification du représentant de [la société Johss Bijoux] entraîn[ait] un grief compte tenu de la brièveté des délais de régularisation », sans préciser la nature ni la durée des délais qu'elle mentionnait, ni constater que cette circonstance avait effectivement empêché la société Johss Bijoux d'effectuer la régularisation susmentionnée cependant qu'il était constant que l'acte avait été délivré à M. Marc Y..., ancien gérant de la société concernée et époux de Mme Josiane Y..., liquidateur et nouveau représentant de la société Johss Bijoux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, de cinquième part, QU'en prononçant la nullité du commandement de payer du 30 mai 2006 aux motifs que « l'erreur d'identification du représentant de [la société Johss Bijoux] entraîn[ait] un grief compte tenu de la brièveté des délais de régularisation », sans répondre au moyen de M. X... qui, soutenant que la société Johss Bijoux et M. Y... ne rapportait la preuve d'aucun grief que leur aurait causé cette irrégularité (conclusions d'appel, p. 6 § 2), faisait valoir que M. Y... et la société Johss Bijoux avaient eux-mêmes provoqué l'erreur reprochée à M. X... dès lors que M. Y... s'était comporté comme le représentant de la société Johss Bijoux même après sa dissolution (conclusions d'appel, p. 6-7), ainsi que l'avaient constaté les premiers juges (jugement entrepris, p. 12) et comme semble l'avoir relevé la cour d'appel (arrêt attaqué, p. 11 § 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS, de sixième part, QUE la cour d'appel a elle-même jugé que le loyer du bail renouvelé à compter du 30 septembre 2005 était de 364,18 € mensuel ; que dès lors, en prononçant la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 mai 2006 aux motifs que « ce commandement vise au recouvrement d'un loyer mensuel de 769,16 € qui n'a pas de fondement contractuel », sans rechercher si le commandement n'était pas justifié à hauteur du loyer mensuel qu'elle avait elle-même retenu, et s'il n'en résultait pas que, faute pour la société Johss Bijoux d'avoir payé ces sommes dont elle était débitrice envers le bailleur, la clause résolutoire n'était pas acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes en paiement de M. Gustave X... à l'égard de M. Marc Y... ; AUX MOTIFS QUE « l'autorisation de sous louer a été accordée à M. Y... « en considérant du bail liant les parties » ; or, que le bail liant les parties concernait les consorts X... et la société Johss Bijoux de sorte que c'est à juste titre que M. Y... soutient que l'acte ne pouvait le concerner qu'en sa qualité de représentant de la Sarl Johss Bijoux ; que le fait que cette qualité soit inexacte n'est pas de nature à modifier le sens et la portée de l'acte, d'autant plus que l'engagement litigieux ne comporte aucune des mentions de nature à caractériser un engagement régulier de caution personnelle de M. Y... ; ( ) que le chef de décision le condamnant sera donc infirmé » ; ALORS QUE l'autorisation de sous-louer conclue le 2 juin 1997 par M. Marc Y..., M. X... et Mme D... C... X..., stipulait expressément être donnée « sous les conditions suivantes : ( ) M. Y... Marc s'engage à continuer à verser le montant des loyers et des charges du local commercial et ce conformément aux dispositions du contrat de bail liant les parties » (production n° 6, p. 1) ; qu'il résultait ainsi de l'accord des parties que M. Marc Y... était personnellement tenu, aux côtés de la société Johss Bijoux, au paiement des loyers et des charges envers M. Gustave X... et Mme D... C... X... ; qu'en jugeant le contraire (arrêt attaqué, p. 10), la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301123
Données disponibles
- Texte intégral