Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301069
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2015), que, par acte du 23 juin 2009, Mme B... a vendu à M. X... une parcelle agricole qui lui avait été attribuée à la suite d'un partage successoral ; que, par déclaration du 6 mai 2010, M. Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural sur cette parcelle et annulation de la vente pour violation de son droit de préemption ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler la vente et de le condamner à payer des dommages-intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1069 F-D Pourvoi n° T 16-15.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. François Y..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Z... A..., épouse B..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2015), que, par acte du 23 juin 2009, Mme B... a vendu à M. X... une parcelle agricole qui lui avait été attribuée à la suite d'un partage successoral ; que, par déclaration du 6 mai 2010, M. Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural sur cette parcelle et annulation de la vente pour violation de son droit de préemption ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler la vente et de le condamner à payer des dommages-intérêts ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments produits, sans dénaturation, qu'en mai 1998, M. Y... avait repris le centre équestre précédemment exploité par M. D... et, à compter de 1998 et chaque année, avait versé entre les mains du notaire le montant du fermage, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation relative aux conditions de reprise de l'exploitation par M. Y... et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a souverainement retenu que M. Y... justifiait d'un bail rural portant sur la parcelle litigieuse, elle-même comprise dans l'assiette du centre équestre dirigé par lui, et en a exactement déduit qu'en l'absence d'offre préalable adressée au preneur, la vente devait être annulée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la vente intervenue le 23 juin 2009 entre Mme Z... A... épouse B... et M. Antoine X... portant sur la parcelle cadastrée commune de Saint .. section [...] et d'avoir condamné Mme Z... A... épouse B... et M. Antoine X... à payer à M. François Y... une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' « il ressort de l'extrait du registre du commerce et des sociétés détenu par le greffe du tribunal de commerce de Nantes que M. François Y... exploitait en son nom propre le centre équestre suite à son immatriculation au registre le 12 mai 1998. M. Antoine X... fait une confusion notoire entre exploitant d'un fonds et propriétaire foncier lorsqu'il exhibe l'acte de vente par lequel la société civile immobilière Favre-Lebas, représentée par M. François Y... son gérant, a vendu à une société tierce des biens immobiliers sur lesquels le centre équestre est exploité pour tenter de faire déclarer son adversaire irrecevable. M. François Y... est donc recevable à agir en son nom propre » ALORS QU' en considérant que M. Y... justifiait d'un intérêt à agir en nullité de la vente conclue au profit de l'exposant en raison de la méconnaissance de son prétendu droit de préemption d'exploitant de la parcelle litigieuse dès lors qu'il aurait exploité en son nom propre le centre équestre litigieux en se fondant sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 12 mai 2012 tandis que ce document mentionnait expressément que M. Y... se livrait à une activité de « restaurant » sous l'enseigne commerciale « Restaurant l' », la Cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis de ce document de la cause en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la vente intervenue le 23 juin 2009 entre Mme Z... A... épouse B... et M. Antoine X... portant sur la parcelle cadastrée commune de Saint .. section [...] et d'avoir condamné Mme Z... A... épouse B... et M. Antoine X... à payer à M. François Y... une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « pour voir sa demande en nullité de la vente immobilière prospérer. M. François Y... doit démontrer qu'il est titulaire d'un bail rural, en vertu de l'article L. 311 - 1 du code rural et de la pêche maritime, tes activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, étant réputée agricoles. L'appelant ne justifie d'aucun bail écrit. Cependant, il ressort de l'article L. 411 - 4 du code rural et de la pêche maritime qu'un bail rural peut être verbal. D'une part, la parcelle en cause cadastrée [...] provient de la succession des époux A... et a été attribuée à Mme Z... A... épouse B... suivant acte de partage en date du 9 février 1995. D'autre part, il n'est pas contesté que M. François Y... ait repris, en mai 1998, le centre équestre précédemment exploité par M. Germain D.... Or, il ressort expressément de la page 10 de l'acte départage susvisé que "les parcelles ZA n°s 18 et 39...sont occupées avec d'autres parcelles non comprises au présent partage par M. Germain D... demeurant à [...] , centre équestre de l'arche, allée Joëlle, moyennant un loyer annuel global à ce jour de 1641[...] ", Par ailleurs, à compter de 1998 et chaque année, M. François Y... prouve qu'il a versé entre les mains de Me E..., notaire à Saint .., le montant des fermages et que cet officier ministériel a établi des reçus au nom des consorts A... B.... Ce notaire, pourtant successeur du notaire rédacteur de l'acte de partage, aura l'audace de certifier dans un courrier en date du 11 mars 2011 non seulement que les fermages encaissés pour le compte de M. Y... ont été versés en totalité à Mme Éliane A..., ce qui peut être exact si son-étude a agi en ce sens, mais aussi que ces-fermages ne concernaient pas la parcelle [...] en contradiction avec les termes mêmes de l'acte de partage qui prévoyaient un loyer global pour l'ensemble des parcelles louées par les consorts A.... Dans ces conditions, Mme Z... A... épouse B... est de mauvaise foi quand elle soutient que M. François Y... ne bénéficiait pas d'un bail rural verbal sur la parcelle [...] . En conséquence, conformément aux articles L. 412 - 1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, M. François Y... bénéficiait sur cette parcelle d'un droit de préemption en tant qu'exploitant preneur en place lorsque le propriétaire bailleur du fonds a décidé de l'aliéner à titre onéreux en 2009. Il convient de rappeler dans quel contexte la vente de la parcelle s'est faite le 23 juin 2009 par Mme Z... A... épouse B... au profit de M. Antoine X... pour la modique somme de 1000 €, suivant acte reçu par Me E..., notaire à Saint .., avec la participation de Me X..., notaire à Saint Sébastien sur Loire. En effet, comme cela ressort d'un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 24 juillet 2008 et d'un courrier adressé au président du conseil général de Loire-Atlantique, M. Antoine X... a fait poser des panneaux officiels de signalisation de son établissement (le centre équestre de la [...] ) sur la commune de Saint.., semble-t-il par la municipalité de cette commune sans autorisation du département, et ce, dans un rayon de 200 m à 2 kilomètres maximum autour du propre centre équestre de M. François Y..., installé dans cette commune. En conséquence, M. François Y... est non seulement recevable mais aussi bien fondé en son action en nullité de la vente et en dommages et intérêts. Par contre, l'appelant demande à être déclaré bénéficiaire acquéreur aux lieu et place de M. Antoine X.... Cependant, les conditions de l'article L. 412 - 10 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas réunies, ces dispositions légales exigeant qu'une proposition de vente ait été faite au preneur pour qu'une telle substitution soit ordonnée, ce qui n'a pas été le cas. Le jugement déféré sera infirmé. Il y a lieu d'annuler la vente intervenue le 23 juin 2009 entre Mme Z... A... épouse B... et M. Antoine X... portant sur la parcelle cadastrée commune de Saint .. section [...] . Il convient de condamner Mme Z... A... épouse B... et M. Antoine X... à payer à M. François Y... une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts » ALORS, de première part, QUE toute cession de bail rural est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 du Code rural, toute cession de bail rural est prohibée, même si la cession a été acceptée par le bailleur ; qu'en énonçant cependant que M. Y... avait pu « reprendre » l'exploitation de la parcelle [...] dont un droit de jouissance était constaté au profit de M. D... dans l'acte de partage établi en date du 9 février 1995, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles L 411-4 et L 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS, de deuxième part, QU'en énonçant que le nom de Mme B... figurant sur les quittances de fermage établies annuellement par le notaire suffisait à établir l'existence d'un bail rural portant spécifiquement sur la parcelle litigieuse cadastrée [...] tandis que lesdits fermages avaient parfaitement pu être payés pour l'occupation de la parcelle [...] qui appartenait également à Mme B... et dont la jouissance au profit de M. D... était également constatée dans l'acte de partage en date du 9 février 1995, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'un loyer avait spécifiquement été payé pour l'occupation de la parcelle litigieuse ZA 18 et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 411-4 du Code rural et de la pêche maritime ; ALORS, de troisième part, QU'en retenant l'existence d'un bail rural verbal au profit de M. Y... portant sur la parcelle [...] après avoir cependant constaté que le notaire ayant reçu les fermages avait attesté que les sommes reçues de M. Y... ne concernaient pas la parcelle [...] et avaient été intégralement reversées à Mme F..., la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ses propres constatations en méconnaissance de l'article L 411-4 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS, de quatrième part, QU'en retenant l'existence d'un bail rural verbal au profit de M. Y... portant sur la parcelle [...] sans rechercher, comme elle y était invitée, si la MSA n'avait pas attesté qu'à la date du 17 mars 2011, la parcelle litigieuse ZA 18 n'était plus exploitée depuis au moins trois ans, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 411-4 du code rural et de la pêche maritime ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301069
Données disponibles
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