Cour de Cassation · civ3 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301037
- Date
- 12 octobre 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 décembre 2015), qu'à l'occasion d'un litige entre les associés de la société civile immobilière La Kalypso (la SCI), la société Ajjis, prise en la personne de M. X..., a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCI ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société Ajjis fait grief à l'arrêt de la désigner en qualité d'administrateur provisoire de la SCI sans préciser sa mission ni fixer la durée de celle-ci ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1037 F-D Pourvoi n° P 16-13.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ajjis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. Vincent X..., en qualité d'administrateur provisoire de la société La Kalypso, contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Hervé Y..., domicilié [...] , tant en son nom personnel qu'ès qualités de gérant de la société La Kalypso, 2°/ à M. Franck Z..., domicilié [...] , 3°/ à la société Yvon Périn et Jean-Philippe A..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Kalypso, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Ajjis, ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 décembre 2015), qu'à l'occasion d'un litige entre les associés de la société civile immobilière La Kalypso (la SCI), la société Ajjis, prise en la personne de M. X..., a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCI ; Attendu que la société Ajjis fait grief à l'arrêt de la désigner en qualité d'administrateur provisoire de la SCI sans préciser sa mission ni fixer la durée de celle-ci ; Mais attendu qu'en l'absence de précision dans la décision le désignant, l'administrateur provisoire dispose d'une mission d'administration courante de la société, prenant fin par décision judiciaire lorsque les motifs ayant justifié cette désignation ont cessé, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples énonciations des conclusions dont il n'était tiré aucune conséquence juridique, a pu désigner un administrateur provisoire sans préciser sa mission ni la durée de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ajjis, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ajjis, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Ajjis IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir désigné la société Ajjis, en la personne de M. X..., en qualité d'administrateur provisoire de la société La Kalypso sans préciser sa mission ni fixer la durée de celle-ci ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, nonobstant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la société La Kalypso et la désignation dans ce cadre d'un mandataire judiciaire en qualité de représentant des créanciers, M. Y... conserve ses fonctions de gérant et les circonstances justifient la désignation qu'a faite le tribunal d'un administrateur, désignation qui sera confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, compte tenu de ce qu'il a été démontré que M. Y... a été dans l'incapacité de gérer de façon satisfaisante la société La Kalypso, qui fait aujourd'hui l'objet d'une procédure judiciaire, il sera fait droit à la demande de désignation d'un administrateur provisoire ; que la société Ajjis, en la personne de M. X..., sera désignée à cet effet ; 1°) ALORS QU' en cas de désignation d'un administrateur provisoire de société, le juge doit préciser l'étendue et la durée de sa mission ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article 873 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société La Kalypso, dont la société Ajjis, en la personne de M. X..., est désormais administrateur provisoire, faisant valoir que le tribunal ne pouvait désigner un administrateur provisoire « sans pour autant définir la mission du mandataire ni fixer la durée de sa mission » (concl., p. 14 § 12 et p. 15 § 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301037
Données disponibles
- Texte intégral