Cour de Cassation · civ3 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301033
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 15 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 mai 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.656), que, par lettre du 20 avril 2008, M. Y... s'est engagé auprès de Mme X... en ces termes : « Je soussigné Gérard Y... désire vendre une parcelle de terrain, plan ci-joint de 600 m² situé au bourg de Saubion, sur le plan le terrain est colorié en jaune. Bien sûr je désire l'accord de la banque le plus rapidement possible de façon à réserver à Mme X... la vente du terrain. Celui-ci est d'un montant de 150 000 euros tout viabilisé » ; que, soutenant que cet acte constituait une promesse synallagmatique de vente, Mme X... a assigné M. et Mme Y... en perfection de la vente et en dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1033 F-D Pourvoi n° M 16-21.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Gérard Y..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Anne-Marie Z..., épouse Y..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 mai 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.656), que, par lettre du 20 avril 2008, M. Y... s'est engagé auprès de Mme X... en ces termes : « Je soussigné Gérard Y... désire vendre une parcelle de terrain, plan ci-joint de 600 m² situé au bourg de Saubion, sur le plan le terrain est colorié en jaune. Bien sûr je désire l'accord de la banque le plus rapidement possible de façon à réserver à Mme X... la vente du terrain. Celui-ci est d'un montant de 150 000 euros tout viabilisé » ; que, soutenant que cet acte constituait une promesse synallagmatique de vente, Mme X... a assigné M. et Mme Y... en perfection de la vente et en dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la lettre du 20 avril 2008 constituait une promesse unilatérale de vente, assortie par le vendeur d'une condition tenant à l'obtention, par le bénéficiaire, d'un concours bancaire dans un délai rapide, et, souverainement, que la condition de l'obtention d'un crédit n'était pas stipulée dans l'intérêt exclusif de Mme X... qui n'avait jamais justifié de son obtention ni de sa capacité à autofinancer l'acquisition projetée, la cour d'appel a pu en déduire que la promesse de vente était caduque à défaut de réalisation, dans un délai raisonnable, de la condition liée à l'obtention d'un financement bancaire et que la demande de Mme X... devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Madeleine X... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur et Madame Y... à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE le courrier du 20 avril 2008 ne peut constituer, faute de contenir un quelconque engagement de la part de Mme X..., qu'une promesse unilatérale de vente, assortie par le vendeur d'une condition tenant à l'obtention, par le bénéficiaire de la promesse, d'un concours bancaire dans un délai "rapide" ; que la réponse de Mme X... en date du 1er juillet 2008 constitue une acceptation de cette offre, aux conditions y mentionnées, s'agissant notamment de l'obtention d'un crédit qui ne constitue pas une condition stipulée dans l'intérêt exclusif du candidat à l'acquisition, mais qui permet également au vendeur de limiter, à un délai raisonnable, la durée d'immobilisation de son bien et de s'assurer de la solvabilité de son cocontractant ; que force est de constater que Mme X... n'a jamais justifié auprès des vendeurs, tant dans son courrier du 1er juillet 2008 que postérieurement à celui-ci et spécialement à l'occasion des deux mises en demeure des 22 mai 2009 et juin 2009 par elle adressées aux époux Y... (et jusqu'à la clôture de l'instruction dans le cadre de la présente instance) de l'obtention d'un crédit garantissant sa solvabilité, ni de sa capacité à autofinancer l'acquisition projetée ; que dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes, la promesse synallagmatique de vente résultant de l'acceptation par Mme X... de l'offre de contracter émise par M. Y... devant être considérée comme devenue caduque à défaut de réalisation, dans un délai raisonnable, de la condition liée à l'obtention d'un financement bancaire par la candidate à l'acquisition, en sorte que la conclusion par les époux Y... d'une vente avec un tiers, le 23 juillet 2009, ne peut s'analyser en un comportement fautif de leur part ; 1°) ALORS QUE la stipulation, insérée dans une promesse unilatérale de vente, selon laquelle celle-ci doit intervenir dans un délai restreint au moyen du financement bancaire que l'acquéreur serait conduit à solliciter constitue un terme et non une condition ; que la vente est parfaite lorsque les parties sont convenues de la chose et du prix ; que l'acceptation par le bénéficiaire de la promesse de vente dans un délai restreint rend par conséquent la vente parfaite, sans que celui-ci ait à justifier d'un financement bancaire ; qu'en décidant néanmoins que la stipulation, insérée dans la promesse unilatérale de vente, selon laquelle Monsieur Y... désirait « l'accord de la banque le plus rapidement possible de façon à réserver à Mme X... la vente du terrain » constituait une condition imposant à Madame X... de financer l'acquisition au moyen d'un prêt bancaire et non un terme, afin d'en déduire que l'acceptation pure et simple de la promesse unilatérale de vente par Madame X..., sans avoir justifié de l'obtention d'un financement bancaire, était dépourvue d'effet, la Cour d'appel a violé les articles 1583, 1168 et 1185 du Code civil ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, la condition tirée de l'obtention d'un financement bancaire par l'acquéreur est stipulée dans l'intérêt exclusif de celui-ci ; que celui dans l'intérêt duquel une condition suspensive a été stipulée peut y renoncer et faire échapper, ainsi, l'obligation à sa caducité ; qu'en décidant néanmoins que la stipulation de la promesse unilatérale de vente du 20 avril 2008, selon laquelle Monsieur Y... désirait « l'accord de la banque le plus rapidement possible de façon à réserver à Mme X... la vente du terrain », n'avait pas été stipulée dans l'intérêt exclusif de Madame X..., pour en déduire que celle-ci ne pouvait y renoncer et devait, en conséquence, justifier impérativement d'un financement bancaire pour procéder à l'acquisition, la Cour d'appel a violé les articles 1168 et 1583 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301033
Données disponibles
- Texte intégral