Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300980
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 7 467 439 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2016), qu'à l'occasion de la construction d'une résidence hôtelière dont la SCCV Maintenon (société Maintenon) était maître de l'ouvrage, la société Legendre Ouest (société Legendre) a signé, le 18 juillet 2008, un acte d'engagement pour les lots terrassements, fondations spéciales et gros-oeuvre ; qu'un contrat de travaux, prévoyant le début des travaux le 1er septembre 2008, lui a été adressé par la société CEC, assistant au maître de l'ouvrage ; que les travaux ont été interrompus ; qu'elle a assigné la société Maintenon et la société CEC en résiliation du marché et en indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la société Maintenon fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable, sur le fondement délictuel, des préjudices subis par la société Legendre et de la condamner à payer les sommes de 74 674,39 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du coût des travaux réalisés et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la société Legendre fait grief à l'arrêt de dire qu'aucun marché de travaux n'a été conclu avec la société Maintenon ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 980 F-D Pourvoi n° U 16-19.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Maintenon, société civile de construction vente, dont le siège est [...], représentée par son liquidateur amiable M. X... Y..., contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Legendre Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] de La Lande, 2°/ à la société Conception étude cuisine (CEC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; La société Legendre Ouest a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, lemoyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Maintenon, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Legendre Ouest, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Conception étude cuisine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2016), qu'à l'occasion de la construction d'une résidence hôtelière dont la SCCV Maintenon (société Maintenon) était maître de l'ouvrage, la société Legendre Ouest (société Legendre) a signé, le 18 juillet 2008, un acte d'engagement pour les lots terrassements, fondations spéciales et gros-oeuvre ; qu'un contrat de travaux, prévoyant le début des travaux le 1er septembre 2008, lui a été adressé par la société CEC, assistant au maître de l'ouvrage ; que les travaux ont été interrompus ; qu'elle a assigné la société Maintenon et la société CEC en résiliation du marché et en indemnisation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la société Maintenon fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable, sur le fondement délictuel, des préjudices subis par la société Legendre et de la condamner à payer les sommes de 74 674,39 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du coût des travaux réalisés et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires Mais attendu qu'ayant relevé que la société Maintenon n'avait informé que le 28 août 2008 la société CEC de la saisie des parts d'une associée le 28 juillet 2008, de nature à retarder le démarrage du chantier et n'avait pas mis en oeuvre en temps utile les diligences nécessaires à l'arrêt des opérations et retenu qu'elle avait ainsi commis des négligences fautives à l'égard de la société Legendre, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, qu'elle était tenue de payer le coût des travaux exécutés, validé par le maître d'oeuvre, et que sa décision brutale de ne pas contracter avec la société Legendre, qui avait participé pendant plusieurs semaines à la préparation du chantier, sans contrepartie, avait causé à celle-ci un préjudice complémentaire dont elle a souverainement apprécié le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la société Legendre fait grief à l'arrêt de dire qu'aucun marché de travaux n'a été conclu avec la société Maintenon ; Mais attendu que, la société Legendre n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la société Maintenon, en ne manifestant pas son opposition, avait acquiescé à un marché de travaux, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Maintenon et la société Legendre aux dépens de leurs pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Maintenon. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société MAINTENON responsable, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, des préjudices subis par la société LEGENDRE OUEST en raison de l'arrêt des travaux, et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser une indemnité de 74.674,39 euros en réparation du coût des travaux réalisés, outre 50.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ; AUX MOTIFS QU' « il ressort des documents établis lors de la préparation du chantier que Monsieur de Margerie, de la société Image Inn, elle-même associée non gérante de la SCCV, était, au sein de la société maître d'ouvrage, le plus proche interlocuteur des intervenants sur le chantier, au point que ceux-ci l'ont confondu avec le maître d'ouvrage ; qu'en effet, c'est lui que la société CEC a désigné en qualité de maître d'ouvrage dans sa lettre du 22 juillet 2008, c'est en sa présence qu'a eu lieu la réunion du 8 juillet 2008 au cours de laquelle les conditions d'intervention de la société Legendre et le coût de ses prestations ont été discutés, c'est à lui que le maître d'oeuvre a envoyé le procès-verbal de la réunion du 21 juillet précisant notamment que l'ordre de service était à faire à l'entreprise Legendre, puis le procès-verbal de chantier n° 1 du 27 août 2008 prévoyant que l'entreprise Legendre commencerait le terrassement le 1er septembre, et c'est également lui qui est désigné sur les deux procès-verbaux de chantier dressés dans cette affaire (27 août et 3 septembre) en qualité de représentant du maître d'ouvrage ; qu'or cet interlocuteur des intervenants au sein de la société maître d'ouvrage a laissé la société Legendre Ouest commencer les travaux sans émettre de réserves, lui laissant croire que le démarrage du chantier était voulu par le maître d'ouvrage ; que dans le cadre d'une dynamique manifeste d'ouverture de chantier, à laquelle participait le maître d'oeuvre et à laquelle ni l'assistant au maître d'ouvrage, ni Monsieur de Margerie ne s'opposaient, il ne peut être reproché à la société Legendre Ouest de ne pas avoir attendu d'ordre de service pour commencer les travaux ; que certes, dans une lettre adressée par fax à la société CEC le 28 août 2008, Monsieur Y..., gérant de la SCCV, fait état de la saisie des parts de l'une des associées, du problème qui en résulte s'agissant du prêt accordé par le Crédit Foncier de Paris, et ajoute "Nous avons une réunion lundi matin au bureau pour faire le point complet sur ce dossier et voir les possibilités qui s'offrent à nous. Mais j'ai bien peur que cela retarde un peu le commencement du chantier et nous ne pouvons prendre aucun risque" ; que cependant, alors que la saisie datait du 28 juillet 2008, que le lundi se trouvait être le 1er septembre 2008 et que la SCCV ne pouvait pas ignorer que la société Legendre Ouest devait débuter ses travaux le même jour, cette mise en garde tardive ne suffisait pas à s'assurer de la suspension des travaux ; que les négligences commises par la SCCV, qui n'a pas mis en oeuvre en temps utile les diligences nécessaires à l'arrêt des opérations, sont à l'origine d'un préjudice subi par la société Legendre Ouest, consistant en la préparation et la réalisation de travaux sans contrepartie ; que la réalité de ces travaux est démontrée par les énonciations du procès-verbal de chantier n° 2 du 3 septembre 2008. Par ailleurs, leur coût a été validé par le maître d'oeuvre à hauteur de 74.674,39 € ; qu'il convient en conséquence de condamner la SCCV Maintenon à payer à la société Legendre Ouest la somme de 74.674,39 € à titre de dommages et intérêts ; que par ailleurs, la décision brutale de ne pas contracter, alors que la société Legendre Ouest participait à la préparation du chantier depuis plusieurs semaines, a occasionné à celle-ci un préjudice complémentaire que la Cour évalue à 50 000 € » (arrêt, p. 8) ; ALORS QUE, premièrement, nul n'est responsable du fait d'autrui, si ce n'est lorsqu'il se trouve chargé d'organiser et de contrôler l'activité de l'auteur du fait dommageable ; qu'en imputant en l'espèce à la société MAINTENON les comportements de son maître d'oeuvre, d'une société se présentant comme assistante dans sa maîtrise d'ouvrage, ou encore du représentant d'un associé apparaissant comme fondé de pouvoir ou maître d'ouvrage lui-même, sans relever aucun comportement imputable à la société MAINTENON ou à son gérant agissant ès qualités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond sont tenus de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en déduisant en l'espèce de comportements émanant de tiers que la société MAINTENON ne pouvait ignorer que la société LEGENDRE OUEST devait débuter les travaux le 1er septembre 2008, sans mettre en évidence aucune circonstance relative à la société MAINTENON ou à son gérant permettant d'expliquer de quelle façon l'un ou l'autre pouvait avoir eu connaissance de cette date, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; ET ALORS QUE, troisièmement, la responsabilité suppose l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité avec la faute imputée au défendeur ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société MAINTENON au paiement d'une somme complémentaire de euros, que la décision brutale de la société MAINTENON a occasionné à la société LEGENDRE OUEST un préjudice complémentaire évalué à 50.000 euros, sans expliquer en quoi consistait ce préjudice distinct du coût des travaux réalisés, ni quel était son lien de causalité avec la décision brutale reprochée à la société MAINTENON, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Legendre Ouest. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'aucun marché de travaux n'a été conclu entre la SCCV Maintenon et la société Legendre Ouest ni entre la société CEC et la société Legendre Ouest, d'AVOIR déclaré sans objet les demandes de résiliation de contrat, d'AVOIR débouté la société Legendre Ouest de ses demandes en paiement fondées sur l'article 1147 du code civil et d'AVOIR condamné la SCCV Maintenon à payer à la société Legendre Ouest la seule somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE force est de constater, à la lecture du contrat liant la SCCV Maintenon à la société CEC, qu'aucun mandat n'y est conféré par la première à la seconde ; que cependant, les termes de ce contrat étaient inconnus de la société Legendre Ouest ; que de plus, la SCCV et la société CEC ne démontrent pas que la qualité d'assistant au maitre d'ouvrage, plusieurs fois affirmée par la société CEC dans des documents destinés à la société Legendre Ouest (notamment dans l'acte d'engagement du 18 juillet et dans la lettre du 28 juillet 2008 accompagnant l'envoi du contrat signé le 22 juillet), soit incompatible avec l'existence d'un mandat ; qu'en revanche, des éléments antérieurs à l'acte du 22 juillet 2008 ou intrinsèques à cet acte ou à sa communication, et qui ne pouvaient échapper à l'attention de la société Legendre Ouest, révélaient de façon certaine l'absence de mandat : - en tête de l'acte d'engagement signé par la société Legendre Ouest le 18 juillet 2008, sont désignés, en qualité de signataire du marché : « Monsieur X... Y..., gérant de la SCCV Maintenon », et en qualité de personnes habilitées à donner des renseignements : l'assistant au maître d'ouvrage CEC et l'architecte 2AD ; - le contrat de travaux signé le 22 juillet 2008 par la société CEC stipule qu'il est conclu par la société SCCV Maintenon « représentée par Monsieur Rémi Y..., gérant » ; - la signature de la société CEC ne figure pas à l'emplacement réservé à celle du maître d'ouvrage, mais largement en-dessous ; - dans la lettre du 28 juillet 2008 accompagnant le contrat de travaux, la société CEC précise qu'elle « s'occupe de faire signer un original au MO, Monsieur de Margerie » ; qu'il était clair, au vu de ces éléments, et malgré l'erreur commise par la société CEC dans sa lettre d'accompagnement concernant l'identité du représentant du maitre d'ouvrage, que la signature de la société CEC était insuffisante pour engager la SCCV Maintenon ; que dans ces conditions, et nonobstant le fait que la société CEC ait été désignée, dans les procès-verbaux de chantier, comme maître d'ouvrage délégué, et le fait qu'elle ait signé le 1er septembre 2008, un devis de travaux supplémentaires, la croyance de la société Legendre Ouest en un mandat donné par le maître d'ouvrage à la société CEC ne peut être qualifiée de légitime ; qu'en l'absence de mandat, et en l'absence de mandat apparent, la signature de la société CEC sur le marché de travaux n'a pas eu pour effet d'engager la SCCV Maintenon ; que c'est donc à tort qu'il a été jugé en première instance qu'un contrat de travaux avait été conclu le 22 juillet 2008 entre cette dernière et la société Legendre Ouest, que sa résiliation en a été prononcée, et que la SCCV a été condamnée à payer le coût des travaux exécutés et des dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture du marché ; que la société Legendre Ouest demande, à défaut, le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de la société CEC ; que, cependant, le marché de travaux n'a pas non plus été conclu entre la société Legendre Ouest et la société CEC : celle-ci n'est pas maître d'ouvrage et la société Legendre Ouest n'a pas pu croire qu'en signant le contrat, la société CEC s'engageait pour elle-même, alors que c'est la SCCV que le contrat désignait en qualité de maître d'ouvrage ; qu'en conséquence, la demande tendant à la résiliation du contrat aux torts de la société CEC doit être déclarée sans objet ; que, sur les demandes de la société Legendre Ouest, fondées sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, il ressort des documents établis lors de la préparation du chantier que Monsieur de Margerie, de la société Image Inn, elle-même associée non gérante de la SCCV, était, au sein de la société maitre d'ouvrage, le plus proche interlocuteur des intervenants sur le chantier, au point que ceux-ci l'ont confondu avec le maître d'ouvrage ; qu'en effet, c'est lui que la société CEC a désigné en qualité de maître d'ouvrage dans sa lettre du 22 juillet 2008, c'est en sa présence qu'a eu lieu la réunion du 08 juillet 2008 au cours de laquelle les conditions d'intervention de la société Legendre et le coût de ses prestations ont été discutés, c'est à lui que le maître d'oeuvre a envoyé le procès-verbal de la réunion du 21 juillet précisant notamment que l'ordre de service était à faire à l'entreprise Legendre, puis le procès-verbal de chantier no 1 du 27 août 2008 prévoyant que l'entreprise Legendre commencerait le terrassement le 1er septembre, et c'est également lui qui est désigné sur les deux procès-verbaux de chantier dressés dans cette affaire (27 août et 03 septembre) en qualité de représentant du maitre d'ouvrage ; qu'or cet interlocuteur des intervenants au sein de la société maître d'ouvrage a laissé la société Legendre Ouest commencer les travaux sans émettre de réserves, lui laissant croire que le démarrage du chantier était voulu par le maître d'ouvrage ; que dans le cadre d'une dynamique manifeste d'ouverture de chantier, à laquelle participait le maître d'oeuvre et à laquelle ni l'assistant au maître d'ouvrage, ni Monsieur de Margerie ne s'opposaient, il ne peut être reproché à la société Legendre Ouest de ne pas avoir attendu d'ordre de service pour commencer les travaux ; que certes, dans une lettre adressée par fax à la société CEC le 28 août 2008, Monsieur Y..., gérant de la SCCV, fait état de la saisie des parts de l'une des associées, du problème qui en résulte s'agissant du prêt accordé par le Crédit Foncier de Paris, et ajoute : « Nous avons une réunion lundi matin au bureau pour faire le point complet sur ce dossier et voir les possibilités qui s'offrent à nous. Mais j'ai bien peur que cela retarde un peu le commencement du chantier et nous ne pouvons prendre aucun risque » ; que cependant, alors que la saisie datait du 28 juillet 2008, que le lundi se trouvait être le 1er septembre 2008 et que la SCCV ne pouvait pas ignorer que la société Legendre Ouest devait débuter ses travaux le même jour, cette mise en garde tardive ne suffisait pas à s'assurer de la suspension des travaux ; que les négligences commises par la SCCV, qui n'a pas mis en oeuvre en temps utile les diligences nécessaires à l'arrêt des opérations, sont à l'origine d'un préjudice subi par la société Legendre Ouest, consistant en la préparation et la réalisation de travaux sans contrepartie ; que la réalité de ces travaux est démontrée par les énonciations du procès-verbal de chantier no 2 du 03 septembre 2008 ; que par ailleurs, leur coût a été validé par le maître d'oeuvre à hauteur de 74 674,39 euros ; qu'il convient en conséquence de condamner la SCCV Maintenon à payer à la société Legendre Ouest la somme de 74 674,39 euros à titre de dommages et intérêts ; que par ailleurs, la décision brutale de ne pas contracter, alors que la société Legendre Ouest participait à la préparation du chantier depuis plusieurs semaines, a occasionné à celle-ci un préjudice complémentaire que la Cour évalue à 50 000 euros ; ALORS QUE le consentement à l'exécution d'un contrat vaut acceptation ; qu'en excluant l'existence d'un marché de travaux conclu entre la société Legendre Ouest et la SCCV Maintenon tout en retenant qu'après l'établissement d'un projet de contrat entre ces deux sociétés, la SCCV Maintenon, qui « ne pouvait pas ignorer que la société Legendre Ouest devait débuter ses travaux le même jour [le 1er septembre 2008] », n'avait pas manifesté son opposition (arrêt, p. 8, § 4), circonstance de nature à établir qu'elle avait acquiescé au marché de travaux la liant à la société Legendre Ouest, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 110-3 du code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300980
Données disponibles
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