Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300977
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 6 394 855 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2016), que, par acte du 24 août 2001, Mme X... a vendu à M. Y... une maison d'habitation dans laquelle elle avait fait réaliser des travaux d'agrandissement et de rénovation ; que, se plaignant de l'apparition de fissures, M. Y... a, après expertise, assigné Mme X..., M. B... , entrepreneur, ainsi que son assureur, la SMABTP, en réparation de ses préjudices, sur le fondement de la garantie décennale ; Attendu que, pour condamner Mme X... à payer certaines sommes à M. Y..., l'arrêt retient que la qualité de constructeur de l'article 1792-1 du code civil reçoit application lorsque le vendeur d'un immeuble a procédé à des travaux de rénovation et d'extension relevant de la qualification d'ouvrage, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un contrat de louage d'ouvrage ou de maîtrise d'oeuvre, que Mme X..., qui ne justifie pas d'une réception des travaux, se prévaut elle-même de l'achèvement des travaux, que les factures citées montrent qu'ils ont porté sur d'autres postes que ceux de toiture et de structure, et qu'elle a déclaré devant le notaire, lors de la signature de l'acte authentique, ne pas avoir souscrit d'assurance dommage-ouvrage, que la construction nouvelle a moins de 10 ans et qu'elle "ne pouvait justifier d'une assurance décennale des entreprises ayant réalisé les travaux" ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 septembre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 977 F-D
Pourvoi n° G 16-20.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Rinaldo B... , domicilié [...] ,
2°/ à Société mutuelle des assurances, dont le siège est [...] , nouvelle dénomination de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
3°/ à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. B... et de la Société mutuelle des assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2016), que, par acte du 24 août 2001, Mme X... a vendu à M. Y... une maison d'habitation dans laquelle elle avait fait réaliser des travaux d'agrandissement et de rénovation ; que, se plaignant de l'apparition de fissures, M. Y... a, après expertise, assigné Mme X..., M. B... , entrepreneur, ainsi que son assureur, la SMABTP, en réparation de ses préjudices, sur le fondement de la garantie décennale ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer certaines sommes à M. Y..., l'arrêt retient que la qualité de constructeur de l'article 1792-1 du code civil reçoit application lorsque le vendeur d'un immeuble a procédé à des travaux de rénovation et d'extension relevant de la qualification d'ouvrage, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un contrat de louage d'ouvrage ou de maîtrise d'oeuvre, que Mme X..., qui ne justifie pas d'une réception des travaux, se prévaut elle-même de l'achèvement des travaux, que les factures citées montrent qu'ils ont porté sur d'autres postes que ceux de toiture et de structure, et qu'elle a déclaré devant le notaire, lors de la signature de l'acte authentique, ne pas avoir souscrit d'assurance dommage-ouvrage, que la construction nouvelle a moins de 10 ans et qu'elle "ne pouvait justifier d'une assurance décennale des entreprises ayant réalisé les travaux" ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir écarté l'existence d'une réception des travaux et par des motifs qui excluent leur réalisation par Mme X... elle-même, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnisation du déménagement et du stockage mobilier, une somme de 1 200 euros au titre de celle du relogement temporaire et du préjudice de jouissance et en ce qu'il confirme le jugement condamnant Mme X... aux travaux réparatoires, intérêts, frais et accessoires, l'arrêt rendu le 23 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes contre M. Ricardo B... et son assureur la SMA, d'avoir condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnisation du déménagement et du stockage mobilier et une somme de 1 200 euros au titre de celle du relogement temporaire et du préjudice de jouissance et d'avoir confirmé le jugement entrepris pour le surplus, s'agissant de la condamnation de Mme X... aux travaux de réparation, intérêts, frais et accessoires ;
Aux motifs que « sur la prescription et la recherche de responsabilité de l'entreprise B... , Mme X... soutient que la prescription est acquise depuis le 10 novembre 2005 et à tout le moins depuis le 11 mars 2005[sic] ; que la SMABTP assureur de M. B... fait valoir pour sa part que la réception a eu lieu le 10 novembre 1995 et que l'action est prescrite dès lors que M. Y... ne l'a assignée, comme son assuré M. B... que près de 15 ans plus tard le 22 septembre 2010 ; que le jugement entrepris a rejeté cette fin de non-recevoir en retenant qu'aucune des pièces versées ne caractérisait une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux plus de dix ans avant la première assignation, en référé, de M. Y..., du 6 juin 2006 ; qu'il incombe à Mme X... de faire la preuve de la réception des travaux alléguée, dont elle prétend qu'elle a été tacite ; que l'expert judiciaire a conclu (page 17) qu'il n'y a pas eu de réception des travaux par Mme X... ; que si Mme X... a fait figurer dans l'acte de promesse de vente du 27 mars 2001 l'indication "maison ayant fait l'objet d'un agrandissement en 1994" (pièce 1) force est de constater qu'elle ne produit aucun acte de réception, alors que cet acte doit être établi par le maître d'ouvrage au contradictoire de l'entreprise concernée, et qu'il constitue le point de départ des garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil" ; que bien plus il résulte de ses propres conclusions (page 5) que les travaux n'étaient pas achevés, cela dans les termes suivants : "qu'en tout état de cause, il ressort des éléments du dossier que la réception, à tout le moins tacite, des travaux réalisés par l'entreprise B... – certes non achevés sur les finitions comme en atteste les factures produites à l'expertise par la concluante, mais achevés sur le gros-oeuvre et la structure, doit être fixée au 10 novembre 1995" ; que la réception est un acte unique portant sur l'ouvrage concerné par les travaux dans son ensemble et l'affirmation d'un inachèvement suffit à écarter l'existence d'une réception tacite ; qu'au surplus une acceptation tacite suppose à tout le moins le paiement de l'intégralité des travaux ; qu'or, force est de constater que Mme X... ne produit pas les différentes factures ayant donné lieu au versement des acomptes en paiement de ces travaux ni le moindre élément comptable probant quant à ces versements, cela alors que la preuve même de l'intervention de l'entreprise B... est contestée par AXA assureur de M. Y... ; que la seule mention sur une pièce produite par Mme X..., mais non cotée, de paiements de 2 x 60 000 Frs + 50 000 Frs + 30 000 Frs ne correspond en rien aux travaux litigieux ; qu'en effet : 1°) il s'agit d'une page 2/2 d'un devis sur laquelle a été apposée la date du 16 mars 1995, suivi de la signature X..., et à droite un cachet attribué à l'entreprise de PRATO ; 2°) le total des sommes présentées comme paiement représente un montant total de 200 000 Frs ce qui ne peut correspondre, pour autant que la pièce existe réellement, qu'à un autre devis du 16 février 1995 également produit en copie non cotée concernant des travaux de ravalement, changement fenêtres, toitures dont le montant est de 200 000 Frs ; 3°) or un autre devis est également produit en copie non cotée, sous même en-tête B... , daté du 24 janvier 1995. Ce devis est mentionné comporter deux feuilles mais dont seule la première est au dossier. Il s'élève à un coût de 300 000 Frs (et non pas 200 000 Frs) et désigne comme travaux, avec un taux de TVA de 18,60 % ce qui laisse supposer qu'il ne s'agit pas de la maison d'habitation de Mme X..., les prestations suivantes : a) "démolition des façades arrière et de la toiture jusqu'au fettage [sic] ; b) reconstruction des murs avec les ouvertures des portes et fenêtres ; c) rehaussement des deux pignons ; d) charpente à refaire en placo de plâtre dans la salle à manger et dans la chambre arrière ; e) pose de la laine de verre épaisseur 200 dans la partie agrandie ; f) modification pour la salle de bain ; g) changement du carrelage sur salle à manger, cuisine et couloir ; h) doublage sur les murs des parties neuves en placo plâtre + polyester + pose des bandes à joint et enduit de finition ; i) ravalement sur les parties neuves prêt à recevoir un enduit de finition ; j) nettoyage et enlèvement des gravas à la décharge" ; qu'il est audacieux de penser qu'un entrepreneur réduise d'un tiers le montant d'un devis de cette importance ; qu'il sera observé que les pièces produites par Mme X... qui viennent d'être citées paraissent modifiées par rapport à celles présentées à l'expert, lequel (page 37) a indiqué qu'il s'agissait de devis non signé de Mme X..., alors que l'une d'entre elles présentée à la cour porte la signature X... ; qu'il sera signalé que dans son dire récapitulatif du 27 avril 2012 le conseil de l'entreprise B... et de son assureur a indiqué que "les travaux de l'entreprise B... ont consisté en la pose de carrelage et à l'exécution de ravalement extérieur du pavillon à l'exclusion de tous autres travaux" ; que pour mémoire il sera rappelé que la promesse de vente a visé des travaux d'extension réalisés "en 1994" et non 1995 ; qu'au surplus, la multitude de factures produites aux débats par Mme X... sont également non cotées (documents liassés dont la première feuille un cachet "SCP C ... - X... avocats Nice case 118" et au centre "pièce communiquée N°" sans aucune numérotation, ces pièces n'apparaissant d'ailleurs pas sur le bordereau de communication ; qu'elles ne démontrent pas davantage que M. B... ait été l'auteur des travaux d'extension litigieux : 1°) certaines ont pour adresse de facturation "Ent LEVALLOIS [...] (compte chez Lapeyre n° 24153)". Un document semblant un récapitulatif porte de manière manuscrite la rature de l'adresse de l'Entreprise LEVALLOIS avec l'indication manuscrite "payé par X... direct" et une référence manuscrite de chèque non authentifiée ; 2°) certaines autres de ces pièces portent comme adresse de facturation "Sté STG" [...] 94440 ; 3°) d'autres encore, sont des factures de location de matériel chez Kiloutou au nom de X... [...] en brie (marteau piqueur, chariot /chalumeaux, bétonnière
) ; 4°) ou des factures sous en-tête sanitaire chauffage non identifiables portant indication de facturation "comptants professionnels P.C.S.B." ne concernant pas, en toute hypothèse les travaux d'extension litigieux ; que la cour retiendra en conséquence que Mme X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des commandes de travaux d'extension à l'entreprise B... , ni d'avoir réglé à cette entreprise le coût des travaux litigieux ; que cette maison n'était pas le domicile de Mme X... et il n'est pas établi qu'elle aurait été habitée avant sa mise en vente par cette dernière ; qu'il n'est donc pas établi qu'il y ait eu de prise de possession aux fins d'habiter personnellement le bien ; qu'en conséquence il convient non seulement, par infirmation du jugement entrepris, de débouter M. Y... de ses demandes à l'encontre de cette entreprise et de son assureur, mais a fortiori de constater l'absence de réception des travaux d'extension et par conséquent d'écarter le moyen tiré de l'existence de la prescription décennale ; que sur les demandes formées contre Mme X..., les motifs qui précèdent ont écarté la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription ; que l'article 1792-1 du code civil prévoit qu'"Est réputé constructeur de l'ouvrage (
) 2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire" ; que cette qualité de constructeur reçoit application lorsque le vendeur d'un immeuble a procédé à des travaux de rénovation et d'extension relevant de la qualification d'ouvrage, sans qu'il ne soit nécessaire de justifier d'un contrat de louage d'ouvrage ou de maîtrise d'oeuvre ; que Mme X... qui est défaillante à la justification d'une réception des travaux se prévaut elle-même de l'achèvement des travaux, dont les factures citées montrent qu'ils ont d'ailleurs porté sur d'autres postes que ceux de toiture et de structure, et elle a déclaré devant le notaire lors de la signature de l'acte authentique (page 11) ne pas avoir souscrit d'assurance dommage ouvrage, que la construction nouvelle a moins de 10 ans et qu'elle "ne pouvait justifier d'une assurance décennale des entreprises ayant réalisé les travaux" ; qu'il s'évince de ce qui précède que Mme X... sera tenue envers M. Y... de garantir les conséquences des désordres à caractère décennal constatés ; qu'à cet égard ni le caractère décennal des désordres ni le montant des travaux réparatoires ne sont discutés ; que sur la qualification des désordres, l'expertise judiciaire réalisée par M. A..., et l'étude de son sapiteur la société ERIBOIS démontrent en effet l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ; qu'il y est rappelé que : 1°) le pavillon d'origine avant extension est un pavillon de type Phénix dont la structure est constituée de portiques métalliques espacés de 1,2 à 2,1 m dont la stabilité longitudinale est assurée par des plaques en béton fixées sur les poteaux des portiques ; 2°) l'extension se traduit par la suppression des portiques et de panneaux de stabilité, les charges étant reportées sur deux poteaux en bois supportant des poutres en bois et en acier ; 3°) le poteau d'angle du portique d'origine a été remplacé par un poteau bois supportant à lui seul une charge de 3 tonnes sur la fondation d'origine ; 4°) si le sondage a montré une assise correcte des fondations de l'extension, il n'en est pas de même pour la fondation du poteau bois central reprenant 3 tonnes de charges qui s'appuie sur la fondation de façade d'origine soit une simple longrine. Elle est sous dimensionnée et la fondation doit être reprise en sous-oeuvre au droit de la longrine ; 5°) outre des fissures constatées (page 13 du rapport), dont certaines avaient été dissimulées par le maître d'ouvrage sous des calicots et un passage de peinture, il a été constaté un affaissement du carrelage de l'extension au droit du pignon voisin, l'extension ayant été réalisée sans vide sanitaire ni tassement suffisant du substrat. L'expert a également relevé flèche de la poutre maîtresse dans le séjour ("plafond ventru") ; que ces constatations établissent que les travaux d'extension réalisés sans la moindre étude de calcul ni de sols, avec atteinte à la structure initiale du pavillon et à sa charpente mettent en cause la solidité de l'ouvrage ; que s'agissant des travaux réparatoires, consistant à reconstituer une fondation en sous-oeuvre sous la longrine d'origine et en reprise de la charpente, leur coût a été fixé en cours d'expertise et retenu par le jugement qui sera en conséquence confirmé sur le quantum de l'indemnisation allouée en réparation des désordres soit 63 948,55 euros TTC, 15 995 euros HT, 1 496,20 euros TTC ; que sur les demandes complémentaires de M. Y..., le jugement a alloué à M. Y..., outre les sommes ci-dessus celles de 1 000 euros au titre des frais de déménagement et de stockage des meubles et matériels électro-ménager pendant la durée des travaux, 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 8 000 euros pour frais irrépétibles ; que M. Y... forme appel incident ; qu'il demande d'une part : 1°) de porter à 5 310,96 euros TTC l'indemnisation de ses frais de déménagement et de stockage avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; 2°) à 3 000 euros les frais d'hébergement à l'hôtel pendant un mois avec mêmes intérêts ; 3°) et à 3 200 euros l'indemnisation de son préjudice de jouissance ; qu'il sollicite d'autre part une somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi et 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; que [s'agissant des] frais de déménagement et de stockage, M. Y... invoque sa santé précaire et la nécessité de recourir à un professionnel pour procéder au déménagement pendant les travaux ; qu'il produit des devis pour le montant sollicité, qui porte sur le déménagement de 32 mètres cubes de meubles et objets meublants ; que l'expert ne s'est pas prononcé sur la durée des travaux ; que la durée approximative des travaux estimée à deux mois par M. Y... est excessive et non justifiée ; qu'elle sera évaluée à un mois au maximum ; que dans la mesure où les travaux portent à la fois sur la structure et la couverture de l'immeuble sans cependant qu'il ne soit justifié de déménager l'intégralité des meubles et objets meublants se trouvant dans les lieux, la cour fixera à 2 000 euros ce poste d'indemnisation par infirmation sur le quantum ; que [s'agissant des] frais d'hébergement pendant les travaux et préjudice de jouissance, M. Y... ne peut recevoir à la fois l'indemnisation du relogement par nécessité de travaux réparatoires et l'indemnisation pour l'indisponibilité de son pavillon pendant ces travaux ; qu'il s'agit dans les deux cas de l'impossibilité de jouir de son bien, prise en compte par le relogement extérieur ; que le surplus de sa demande sera rejeté ; que la somme réclamée pour ces deux postes de préjudice (3 000 +3 200 euros) est excessive tant au regard de ladite durée comme il a été dit, que du quantum, et sera admise à hauteur de 1 200 euros » (arrêt, pages 6 à 10) ;
1° Alors que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour déclarer que l'action de M. Y... n'était pas prescrite, l'arrêt retient que la réception est un acte unique portant sur l'ouvrage concerné par les travaux dans son ensemble et que l'affirmation d'un inachèvement suffit à écarter l'existence d'une réception tacite ; qu'en relevant d'office ce moyen tiré de ce que la réception tacite des travaux serait, en raison de son unicité, exclue quand ceux-ci demeurent inachevés, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2° Alors que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour déclarer que l'action de M. Y... n'était pas prescrite, l'arrêt retient que la maison n'était pas le domicile de Mme X..., qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été habitée avant sa mise en vente par cette dernière et qu'il n'est donc pas démontré qu'il y ait eu de prise de possession aux fins d'habiter personnellement le bien, ce dont découle une absence de réception des travaux d'extension litigieux ; qu'en relevant d'office ce moyen tiré de ce que le défaut de prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage pour y habiter personnellement s'opposerait au constat d'une réception tacite des travaux, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3° Alors que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour déclarer que l'action de M. Y... n'était pas prescrite et écarter les demandes formulées à l'encontre de M. B... et de la SMA, l'arrêt retient qu'un devis du 24 janvier 1995 désigne divers travaux avec un taux de TVA de 18,60 % laissant supposer qu'il ne s'agit pas de la maison d'habitation de Mme X... ; qu'en relevant d'office ce moyen tiré de considérations fiscales, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4° Alors que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves ; que pour déclarer que l'action de M. Y... n'était pas prescrite, l'arrêt retient que la réception est un acte unique portant sur l'ouvrage concerné par les travaux dans son ensemble et que l'affirmation d'un inachèvement suffit à écarter l'existence d'une réception tacite ; qu'en statuant ainsi, quand l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception, fût-elle tacite, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
5° Alors que le paiement de la totalité du prix des travaux n'est pas une condition de la réception tacite de l'ouvrage ; que pour déclarer que l'action de M. Y... n'était pas prescrite, l'arrêt retient qu'une acceptation tacite suppose à tout le moins le paiement de l'intégralité des travaux et que Mme X... ne rapporte pas la preuve d'avoir régler à l'entreprise B... le coût des travaux litigieux ; qu'en statuant ainsi, bien qu'une réception tacite soit possible même en l'absence d'un complet paiement du prix, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
6° Alors, subsidiairement, que la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception ; que pour condamner Mme X... à payer diverses sommes à M. Y..., l'arrêt relève, d'une part, qu'est réputé constructeur le vendeur d'un immeuble ayant procédé à des travaux de rénovation et d'extension relevant de la qualification d'ouvrage, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un contrat de louage d'ouvrage ou de maîtrise d'oeuvre, puis retient, d'autre part, que l'intéressée, défaillante à la justification d'une réception des travaux, se prévaut elle-même de l'achèvement de ceux-ci après avoir déclaré, lors de la signature de l'acte authentique, qu'elle n'avait pas souscrit d'assurance dommage ouvrage, qu'elle ne pouvait justifier d'une assurance décennale des entreprises ayant réalisé les travaux et que la construction nouvelle n'avait pas dix ans, ce dont il s'évince qu'elle doit garantir les conséquences des désordres à caractère décennal constatés ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé une absence de réception des travaux litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il ressortait que la garantie décennale ne pouvait s'appliquer, et a partant violé les articles 1792 et 1792-1 du code civil.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300977
Données disponibles
- Texte intégral