Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300943
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai,14 mars 2013), que, par acte du 29 juin 1979, Emile Y... a donné à bail à Mme Y... diverses terres agricoles ; que, par déclaration du 22 mars 2010, Mme Z..., devenue propriétaire de certaines parcelles à l'issue du partage de la succession du bailleur, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 943 F-D Pourvoi n° P 13-17.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2013 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Monique Y... veuve Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai,14 mars 2013), que, par acte du 29 juin 1979, Emile Y... a donné à bail à Mme Y... diverses terres agricoles ; que, par déclaration du 22 mars 2010, Mme Z..., devenue propriétaire de certaines parcelles à l'issue du partage de la succession du bailleur, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation des conclusions dont elle était saisie, que Mme Y... ne rapportait pas la preuve, dont elle avait la charge, de la modification de l'assiette foncière du bail qui lui avait été consenti ni du maintien de son exploitation personnelle des biens mis à sa disposition et, par une appréciation souveraine des éléments produits, que le défaut d'entretien de terres envahies par les ronciers depuis de nombreuses années et l'abandon de clôtures jusqu'à l'effondrement compromettaient la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail rural liant Mme Monique Y... veuve Z... à Mme Odette X... épouse Y... portant sur les parcelles suivantes sur la commune de [...] : lieudit « [...] » [...] pour 19 ha, 88 a, 60 ca, lieudit « [...] » [...] pour 1 ha, 28 a, 40 ca, lieudit « [...] », [...], pour 6 ha, 25 a, 70 ca, lieudit « [...] » [...] pour 5 ha, 98 a, 90 ca et d'AVOIR en conséquence dit qu'à défaut de libérer les lieux, l'expulsion de Mme Odette X... épouse Y... et de tout occupant de son chef sera autorisée sous astreinte de 50 € par jour de retard, et qu'à défaut de libérer les lieux dans le jour suivant la signification du jugement de première instance, Mme Odette X... épouse Y... sera tenue de verser une indemnité d'occupation égale au montant du fermage, jusqu'à libération des lieux ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article L. 411-31 du code rural, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34 le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que pour l'un des motifs énumérés par ce texte, et notamment le défaut de paiement des fermages, toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ou des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en l'espèce, Monique Y... Z... se prévaut d'une sous-location des parcelles cadastrées [...] et [...] commune de [...] au profit du GAEC C... Branquart et d'un défaut d'exploitation et d'entretien de la parcelle cadastrée [...] ; que Odette X... Y... conteste être locataire de la parcelle cadastrée [...] et soutient que son fils Michel en est locataire en vertu d'un bail en date du 15 mai 1981. Or ce bail n'est pas produit aux débats ni aucune autre pièce démontrant l'existence d'un bail entre Michel Y... et son petit-fils ; que de plus, il résulte de l'acte de partage de la succession Michel Y... en date du 12 janvier 2007 établi par Me D..., notaire associé à [...], qu'un acte authentique de cession de bail par Odette X... Y... à son fils Michel a été établi le 15 mai 1981 mais que cet acte ne concernait pas les parcelles situées à [...] contrairement à ce qui est indiqué par Me E... dans une attestation du 14 septembre 2010 ; qu'il s'ensuit que Odette X... Y... , qui ne soutient pas que la parcelle [...] ne correspondrait pas, après remembrement, aux parcelles données à bail en 1979, ne justifie pas que son fils Michel Y... serait devenu le locataire de la parcelle susvisée en accord avec le bailleur ; que Monique Y... Z... produit pour démontrer les faits justifiant sa demande de résiliation du bail plusieurs attestations dont celles de Claude et Frédéric C... qui sont arguées de faux par Odette X... Y... ; que Claude C... reconnaît dans l'attestation qu'il a établie avoir exploité entre les années 1989 et 2005 les parcelles dont la désignation est la suivante : « [...] 5ha 98 20 [...] lieudit [...], 6ha 25 70 [...], lieudit [...] » moyennant un fermage converti en prestations en nature (livraison de paille, foin, broyage et fauchage, entretien des haies) au profit exclusif de Monsieur Léopold Y... et de son fils Michel ; que Frédéric C... a attesté dans les mêmes termes la seule différence concernant la désignation de la parcelle située lieudit [...] dont il a indiqué qu'elle faisait partie de la section [...], étant observé que les parcelles visées dans les attestations sont parfaitement identifiables malgré les erreurs relatives à leur désignation cadastrale dès lors que leur superficie et leur localisation sont précisées ; que Odette X... Y... , qui ne demande plus devant la Cour qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte pour faux qu'elle a déposée, produit aux débats l'avis de classement sans suite qui lui a été adressé par le Procureur de la République et la copie d'une plainte avec constitution de partie civile à l'attention du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer et de son envoi le 4 juin 2012 par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception sans toutefois justifier du paiement de la consignation prévue par l'article 88 du code de procédure pénale ni de la mise en mouvement de l'action publique à la suite de ce dépôt de plainte ; qu'or il convient d'observer que les affirmations de Claude et Frédéric C... sont confirmées, s'agissant de l'exploitation par eux de la parcelle [...], d'une part par les attestations concordantes de Pierre F..., agriculteur et maire de la commune de [...], qui indique que depuis son installation dans la commune en 1990 la parcelle [...] a toujours été occupée et cultivée par la GAEC C... et que la culture du blé menée en 2011 l'a bien été par eux-mêmes, de Françoise G... qui cultive des parcelles situées à proximité et qui certifie avoir eu pour voisin depuis 1993 le GAEC C... Branquart, et de Jean H... qui atteste que depuis son arrivée dans la commune en 1990 il a toujours connu Claude C... et par la suite ses fils Frédéric et Ludovic occuper la parcelle [...] et qui ajoute être passé devant la parcelle le jour du semis en 2010 et avoir reconnu les deux frères, l'un effectuant le labour et l'autre le semis, et d'autre part par le registre parcellaire graphique du GAEC C... Branquart et son cahier d'épandage, pièces dont il résulte que la parcelle [...] constitue l'îlot 39 de l'exploitation et a été utilisée pour la culture de blé en 2010 et 2011 ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'écarter les attestations de Claude et Frédéric C... des débats l'inexactitude de ce qui y est rapporté concernant le paiement d'un fermage en nature n'étant par ailleurs démontrée par aucun élément ; qu'il convient encore d'ajouter que le défaut d'exploitation des parcelles par Odette X... Y... est confirmé par le fait que lesdites parcelles sont inscrites au compte de Monique Z... dans les registres de la Mutualité sociale agricole et que Pierre F... atteste de l'état d'abandon dans lequel est laissée la parcelle cadastrée [...], qu'il indique que les terres ne sont plus entretenues correctement depuis de nombreuses années, tout au plus une coupe par an sur les parties les plus accessibles, que les clôtures sont écroulées et disparaissent sous les épines et les ronciers qui servent de refuge aux nuisibles et que les haies n'ont jamais été taillées ; qu'or force est de constater que pour contredire l'ensemble de ces pièces Odette X... Y... ne produit aux débats que deux attestations rédigées dans des termes généraux selon lesquelles elle aurait toujours bien entretenu ses terres, sans identification de celles-ci et qui ne suffisent pas à atténuer la force probante des attestations et pièces analysées ci-dessus ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que deux des parcelles données à bail à Odette X... Y... ont en réalité depuis de nombreuses années été sous-louées à Claude C... puis à son fils et qu'une troisième parcelle n'est pas entretenue, ce qui est de nature à compromettre l'exploitation du fonds ; qu'il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et autorisé l'expulsion de Odette X... Y... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 411-35 du Code rural, toute cession de bail est interdite sauf si elle est consentie avec l'agrément du bailleur ou l'autorisation du Tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'en application de l'article 1218 du Code civil, le bail rural est indivisible ; qu'en l'espèce, il convient de relever d'une part que Mme X... Y... ne justifie pas de l'accord du bailleur à la cession de bail qui serait intervenue en 1981 au profit de son fils M. Michel Y... et, d'autre part, il apparaît que cette cession, à la supposer acceptée par le bailleur ne porterait que sur une partie du bail, entraînant sa division ; qu'en conséquence, à défaut d'établir l'opposabilité de la cession partielle du bail, Mme X... Y... sera tenue pour seule preneuse des parcelles querellées ; que selon l'article L. 411-31 1° et 2° du code rural, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux fermages impayés après mise en demeure ou d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que l'article 202 du Code de procédure civile dispose que « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. » ; que les dispositions prévues à l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité, il appartient au juge d'apprécier si l'attestation non conforme à ces dispositions présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; qu'en l'espèce, il ressort du relevé parcellaire du GAEC C... Branquart ainsi que de son cahier d'épandage que la parcelle [...], reprise comme son îlot 39, est utilisée pour la culture, et, notamment pour les années 2010 et 2011, le blé tendre d'hiver (pièces 15 à 18 de la demanderesse) ; que de même, il ressort des attestations de Mme Françoise G..., agricultrice, M. Jean H... et M. Pierre F..., agriculteur, que le GAEC C... Branquart a cultivé la parcelle [...] depuis au moins 1993 ; que si ces attestations n'ont pas été réalisées exactement selon les termes de l'article 202 du Code de procédure civile, il n'en reste pas moins que les faits allégués par trois personnes différentes sont confortés par le cahier d'épandage du GEC et le relevé parcellaire produit ; que de plus, il ressort de l'attestation réalisée par M. Pierre F..., dans les formes de l'article 202 précité, que la parcelle [...] n'est plus entretenue depuis de longues années, étant relevé que cette parcelle est d'une surface de plus de 19ha ; qu'en outre, il convient de relever que si la déclaration réalisée à la MSA par un preneur ne peut établir sa qualité de preneur à l'égard d'un tiers, l'absence de déclaration justifie, à l'inverse, de l'absence de sa qualité d'exploitant des parcelles, qu'ainsi le courrier de la MSA daté du 26 février 2010 qui précise à Mme Y... Z... que les quatre autres parcelles querellées sont inscrites sur son compte d'exploitation, implique que Mme X... Y... n'est pas exploitante, cette dernière n'ayant pas, au surplus, contesté cette inscription depuis la communication des pièces, les parcelles étant toujours au compte de Mme Y... Z... au 16 février 2010, malgré la durée de la procédure ; que par ailleurs il ressort de l'attestation de M. I..., écrite au passé de l'indicatif, que Mme X... Y... « travailléé (sic) ses terres et les a toujours bien entretenu (sic) » ; qu'enfin la seule attestation réalisée par M. J... indiquant que « Madame Odette Y... entretient bien ses terres » est insuffisante, en l'absence d'éléments objectifs (achats de semences, produits phytosanitaires, extraits du grand livre, déclarations PAC ) à établir la réalité des travaux réalisés et le lieu exact des terres entretenues, alors que l'acte de bail à long terme de 1979 porte sur plus de 75 hectares ; qu'en conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme X... Y... , née en [...] , n'exploite pas personnellement les terres, ce comportement compromettant en outre la bonne exploitation des parcelles louées ; qu'ainsi, la résiliation du bail sera prononcée, l'expulsion de Mme X... Y... sera autorisée et elle sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du fermage ; qu'afin d'assurer l'exécution de la libération des terres, uns astreinte journalière sera prononcée ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions, l'exposante soutenait expressément que « la parcelle [...] n'a jamais été louée à Mme Odette Y... » (conclusions d'appel du 17 janvier 2013, p. 2 et 6) ; qu'en affirmant que Mme Y... ne soutenait pas que la parcelle [...] ne correspondait pas après remembrement aux parcelles données à bail en 1979, pour en déduire qu'en sous-louant celle-ci, elle avait manqué à ses obligations de preneur ce qui justifiait la résiliation du bail, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Y... et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le bailleur ne peut demander la résiliation du bail en se fondant sur des agissements commis par un tiers sur des parcelles autres que celles louées ; qu'en l'espèce, Mme X... Y... faisait valoir qu'elle n'était pas locataire de la parcelle cadastrée [...] lieudit « [...] » de sorte que Mme Z... ne pouvait se fonder sur la prétendue sous-location de cette parcelle au profit du GAEC C... Branquart pour demander la résiliation de son bail (conclusions d'appel du 17 janvier 2013, p. 2 et 6-8) ; qu'en reprochant à Mme Y... de ne pas avoir fait la démonstration que la parcelle cadastrée [...] avait été donnée en location à un tiers pour en déduire que la sous-location de celle-ci justifiait la résiliation du bail, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3) ALORS QUE le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie en quoi les agissements imputés au preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que la bonne exploitation des parcelles louées n'avait jamais été remise en cause par ses agissements (conclusions d'appel du 17 janvier 2013, p. 8) ; qu'en résiliant le bail liant Mme Y... à Mme Z... sans expliquer en quoi les manquements imputés à l'exposante étaient effectivement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300943
Données disponibles
- Texte intégral