Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300927
- Date
- 14 septembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 avril 2016), que M. A... et Mme Z..., propriétaires d'une parcelle cadastrée [...] , ont assigné M. D... et M. et Mme X..., propriétaires des parcelles voisines, en désenclavement ; que M. et Mme B..., acquéreurs de la parcelle [...] , sont intervenus volontairement à l'instance ; que, pour s'opposer à la demande, M. et Mme X... ont soutenu que la parcelle [...] était desservie par un chemin d'exploitation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 927 F-D Pourvoi n° P 16-20.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Robert X..., 2°/ Mme Mireille Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Catherine Z..., 2°/ à M. André A..., 3°/ à M. Daniel B..., 4°/ à Mme Anne-Marie C..., épouse B..., tous quatre domiciliés [...] , 5°/ à M. Alain D..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme E..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 avril 2016), que M. A... et Mme Z..., propriétaires d'une parcelle cadastrée [...] , ont assigné M. D... et M. et Mme X..., propriétaires des parcelles voisines, en désenclavement ; que M. et Mme B..., acquéreurs de la parcelle [...] , sont intervenus volontairement à l'instance ; que, pour s'opposer à la demande, M. et Mme X... ont soutenu que la parcelle [...] était desservie par un chemin d'exploitation ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ; Mais attendu qu'ayant relevé que le chemin d'exploitation dont se prévalaient M. et Mme X... faisait entièrement partie de la parcelle [...] de M. D... et retenu que le caractère de chemin d'exploitation ne pouvait résulter de la seule possibilité d'accès à la parcelle [...] sans précision sur l'utilisation qui en était faite par les riverains situés en aval et sans que soit démontré que, pour accéder à leur parcelle, M. et Mme X..., M. A... et Mme Z... aient utilisé ce chemin, la cour d'appel a exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le chemin traversant la parcelle de M. D... n'était pas un chemin d'exploitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR constaté l'état d'enclave de la parcelle cadastrée, commune de CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 927 F-D Pourvoi n° P 16-20.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Robert X..., 2°/ Mme Mireille Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Catherine Z..., 2°/ à M. André A..., 3°/ à M. Daniel B..., 4°/ à Mme Anne-Marie C..., épouse B..., tous quatre domiciliés [...] , 5°/ à M. Alain D..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme E..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 avril 2016), que M. A... et Mme Z..., propriétaires d'une parcelle cadastrée [...] , ont assigné M. D... et M. et Mme X..., propriétaires des parcelles voisines, en désenclavement ; que M. et Mme B..., acquéreurs de la parcelle [...] , sont intervenus volontairement à l'instance ; que, pour s'opposer à la demande, M. et Mme X... ont soutenu que la parcelle [...] était desservie par un chemin d'exploitation ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ; Mais attendu qu'ayant relevé que le chemin d'exploitation dont se prévalaient M. et Mme X... faisait entièrement partie de la parcelle [...] de M. D... et retenu que le caractère de chemin d'exploitation ne pouvait résulter de la seule possibilité d'accès à la parcelle [...] sans précision sur l'utilisation qui en était faite par les riverains situés en aval et sans que soit démontré que, pour accéder à leur parcelle, M. et Mme X..., M. A... et Mme Z... aient utilisé ce chemin, la cour d'appel a exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le chemin traversant la parcelle de M. D... n'était pas un chemin d'exploitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR constaté l'état d'enclave de la parcelle cadastrée, commune de [...] , section [...] , au lieudit « [...] »,dit que cette parcelle bénéficiait d'une servitude de passage qui s'exercerait « par le chemin actuel partant de la voie publique », sur la parcelle cadastrée, commune de [...] , section [...] , sur une longueur de 78,70 mètres, et se poursuivant sur la parcelle cadastrée en cette commune, section AK 37, le long de la parcelle [...] , ce jusqu'à la parcelle [...] , ordonné la publication de la décision au 2e bureau de la conservation des hypothèques de Perpignan et débouté M. et Mme X... de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU 'il convient de rappeler en liminaire les termes du seul débat dont est saisie la cour depuis l'assignation initiale, à savoir l'existence d'une servitude de passage au profit de la parcelle [...] , qui a appartenu à M. A... et à Mme Z..., puis aux époux B..., et qui grèverait la parcelle [...] appartenant aux époux X... ; que toute la portion depuis la voie publique jusqu'à la pointe de la parcelle [...] , sur la parcelle [...] de M. D..., n'est pas litigieuse, ce dernier reconnaissant sur cette longueur que sa parcelle est grevée par le nécessaire désenclavement des parcelles [...] et [...] ; que le litige concerne, au-delà du Y et de la buse, la revendication d'un passage par les époux B... le long de la parcelle [...], les propriétaires X... de cette parcelle estimant qu'il existe un chemin d'exploitation le long de la parcelle [...] appartenant à M. D..., et qu'ainsi la parcelle [...] n'est pas enclavée ; que M. D... est présent aux débats, mais aucun des autres propriétaires qui seraient desservis par le chemin d'exploitation allégué n'ont été attraits, ce qui laisse augurer de la première difficulté à qualifier ce chemin, sachant que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, et qui sont en l'absence de titre présumés appartenir aux propriétaires riverains chacun en droit soi, mais dont l'usage est commun à tous les intéressés ; que l'existence d'un chemin d'exploitation est la seule argumentation développée par les appelants, à l'appui de diverses attestations et d'un procès-verbal de constat dressé le 21 décembre 2010 ; que les attestations produites sont effectivement pour certaines très précises, rien ne permettant de douter de la bonne foi des attestants, dont il résulte qu'en réalité le chemin qualifié d'exploitation passant chez M. D... était régulièrement emprunté et continuerait de l'être par des engins agricoles, depuis l'époque où les époux F... ont acheté la future parcelle [...], les époux G... étant propriétaires de la parcelle [...], dans les années 1972 1975 ; que M. K... décrit très précisément les relations de bon voisinage, qui ont amené les époux G... à accepter le passage sur leur propriété des époux F..., sur l'assiette précisément aujourd'hui revendiquée par les époux B..., ce qui a continué lorsque les époux X... ont acheté la parcelle G... ; qu'ainsi, et selon l'attestant I..., les époux F... pouvaient passer dans la propriété X... ou par le chemin d'exploitation au nord « entre la propriété de M. X... et celle de M. D... » ; que le même attestant indique que la situation a changé lorsque les époux F... ont vendu à M. et Mme A..., qui se sont clôturés sur toute leur propriété, sauf sur le côté sud-est débouchant sur la propriété privée des époux X..., où ils ont installé leur portail, « s'empêchant d'eux-mêmes de pouvoir emprunter le chemin d'exploitation » ; qu'il est intéressant de noter que cette attestation recoupe très largement les termes du courrier en date du 21 juin 2010 envoyé par les époux X... à Mme A..., qui admet l'autorisation donnée à cette dernière d'emprunter le chemin privé sur le fonds [...] , rappelle la possibilité de désenclavement par le Nord, qualifié « d'accès naturel primitif », et retire à partir du 1er septembre 2010 la tolérance de passage ; qu'à ce stade, force est de constater que le chemin d'exploitation dont se prévalent les appelants fait entièrement de la parcelle D... [...] , et que ce propriétaire conteste expressément la qualification de chemin d'exploitation, à l'appui deux attestations, dont celle de M. H... qui n'a jamais vu passer les époux X... ou les époux A... sur ce chemin, d'une analyse tout à fait contraire de l'attestation I... qui démontrerait l'existence d'un chemin d'exploitation (itinéraire A par le géomètre Bègue) desservant les parcelles des époux X..., A..., puis V ... et N... , de l'enfouissement d'une ligne téléphonique sur le parcours aujourd'hui revendiqué par les époux B... (itinéraire A proposé par le géomètre Bègue), et de l'existence de cyprès sur les parcelles [...] et [...], à l'endroit où elles confrontent le chemin d'exploitation allégué, sur la propriété D... ; qu'enfin, les engins agricoles qu'ont pu voir certains attestants dont Mme J... appartenaient logiquement à M. D..., selon ce dernier ; qu'en conclusion sur ce volet, et s'agissant à tout le moins des parcelles [...] et [...] dont seuls les propriétaires sont aux débats, la cour d'appel n'estime pas que la démonstration est rapportée de l'existence d'un chemin, sur la parcelle [...] , au-delà du Y et de la buse, qui puisse être qualifié d'exploitation, les motivations de la cour d'appel ajoutant en tant que de besoin à celles du premier juge qui avait retenu, de façon insuffisante en droit, le droit de propriété exclusif de M. D... ; que la cour d'appel ne privilégie pas l'analyse de M. D..., par rapport aux attestations des appelants, mais se borne à appliquer la règle probatoire qui fait peser sur ces derniers la démonstration du bien-fondé de la qualification de [...] , qui ne saurait résulter de la seule possibilité d'accès à la parcelle [...] par ledit chemin, sans précision certaine sur l'utilisation qui en était faite par les propriétaires plus en aval qui ne sont pas aux débats, et sans que rien ne démontre que pour accéder à leur parcelle, les époux X... aient utilisé, au-delà de la buse et de l'Y, ce chemin qu'ils qualifient [...] ; que la cour d'appel ne peut que tirer les conséquences du rejet de la principale argumentation des appelants, en l'absence de chemin d'exploitation susceptible d'assurer la desserte de la parcelle [...] , en l'absence de servitude conventionnelle ou par destination de père de famille, et dès lors que la tolérance de passage qui a prévalu jusqu'en 2010 a cessé ; que la parcelle [...] se trouve incontestablement enclavée, et bénéficie par conséquent de la servitude légale d'enclave, la seule question étant celle de la détermination de l'assiette de cette servitude, les appelants n'invoquant nullement une quelconque prescription qui obligerait les demandeurs initiaux à emprunter une autre assiette, étant précisé qu'il n'est pas contesté que l'enclave résulte de la division initiale du fonds unique opéré en 1893, dont sont issues les parcelles [...] et [...] ; qu'en droit, s'impose donc l'application de l'article 684 du code civil, qui oblige à asseoir l'assiette sur la parcelle [...] , selon le parcours sollicité qui est en toute hypothèse le plus court, et le moins dommageable car déjà aménagé et ne nécessitant pas, à l'inverse de l'assiette préconisée par les appelants, le déplacement du portail et les travaux de terrassement, même s'ils n'atteignent pas le montant des devis mis en avant par les époux B... ; qu'aucune indemnité n'est sollicitée par les propriétaires du fonds servant appelant, fût-ce au subsidiaire ; qu'en revanche, le présent litige n'est que la concrétisation d'une querelle de voisinage, la situation n'ayant à l'évidence changé qu'à partir du moment où Mme A..., qui n'a rien déboursé pour l'aménagement de l'assiette qu'elle sollicite dans son assignation initiale, n'a plus entretenu des relations de bon voisinage qui existaient auparavant avec ses auteurs depuis des lustres ; que la cour d'appel n'estime pas que les demandes de dommages-intérêts soient justifiées pas plus que les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit au profit de l'une ou l'autre des parties ; que pour les mêmes motivations les entiers dépens seront partagés entre les époux X... et les époux B... ; AUX MOTIFS TRÈS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE , sur la servitude et son assiette, il convient de rappeler que par application de l'article 695 du code civil, le titre constitutif d'une servitude conventionnelle de passage, ne peut être remplacé que par un titre recognitif de la servitude émanant du propriétaire du fonds asservi ; que le courrier de M. X... daté du 18 février 1993, par lequel celui-ci fait référence à la réalisation par son vendeur, M. G..., de la « voie E », sur sa parcelle, menant au fonds des demandeurs, et à un accord de celui-ci, donné devant notaire, pour consentir un droit de passage à l'ancien propriétaire du fonds des demandeurs, M. F..., ne constitue pas par lui-même, un titre recognitif de servitude comme exigé par l'article 695 du code civil sus-rappelé ; qu'en l'absence d'établissement ou de reconnaissance, par titre, d'une servitude de passage grevant le fonds AK des époux X... au profit du fonds cadastré [...] appartenant désormais aux époux B..., il convient de constater que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d'une servitude conventionnelle grevant le fonds des époux X... ; que, par ailleurs, si les fonds cadastrés [...] et [...], proviennent de la division d'une seule et même parcelle, opérée par un acte de donation-partage du 28 octobre 1893, la preuve de l'existence ou la réalisation, au moment de cette division de l'aménagement d'un passage pour desservir la parcelle, n'est aucunement rapportée, étant précisé qu'au vu de l'ancien plan cadastral, le fonds divisé ne disposait déjà d'aucun accès direct à la voie publique ; que les conditions d'application de l'article 693 du code civil n'étant pas réunies, les demandeurs ne peuvent donc pas davantage se prévaloir d'une servitude par destination du père de famille ; que s'il ressort de différentes attestations produites par les époux X..., que le chemin situé sur la parcelle [...] , partant de la voie publique D 85, qui se prolonge à droite de la pointe de la parcelle [...] , a été utilisé dans ce prolongement, par les propriétaires des parcelles [...] et [...] ainsi que par les propriétaires riverains en amont de cette parcelle [...] , ce chemin est implanté en totalité sur la parcelle [...] , et non à cheval ou entre les lignes divisoires des parcelles, et ne saurait donc être qualifié de chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en revanche, en l'absence de servitude conventionnelle de passage ou par destination du père de famille, de chemin d'exploitation susceptible d'assurer l'accès de la parcelle [...] à la voie publique et de maintien par les propriétaires des parcelles [...] (M. D...) et [...] (époux X...) d'une tolérance de passage sur la partie des deux chemins susceptibles de permettre une desserte de la parcelle [...] , de chaque côté du tronçon de 78,70 m courant sur la parcelle [...] , de la voie publique à la pointe de la parcelle [...] , il convient de constater l'état d'enclave de la parcelle [...] , appartenant désormais aux époux B... et le droit de ceux-ci, au bénéfice de la servitude légale prévue par l'article 682 du code civil ; que s'agissant de la détermination de l'assiette de cette servitude de passage, il convient d'abord de constater l'insuffisance des attestations fournies pour établir l'existence d'un passage par l'un ou l'autre des chemins susceptible de desservir la parcelle [...] , qui aurait été exercé pendant plus de 30 ans de manière continue et non équivoque, alors que, d'une part, les époux X... reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures avoir « toléré » le passage par le chemin qu'ils ont commencé à aménager en 1970 et que, d'autre part, Mme I..., propriétaire antérieure de la parcelle [...] , a précisé sur sommation interpellative, qu'elle utilisait à la fois le passage situé sur la parcelle [...] , initialement « [...] » situé sur la parcelle [...] , et « ponctuellement » le « [...] » côté sud, situé sur la parcelle [...] , le long des parcelles [...] et [...], jusqu'à l'embranchement commun avec « le [...] » côté nord ; qu'en revanche, dès lors que l'enclave résulte de la division initiale du fonds unique opéré en 1893, dont sont issues les parcelles [...] et [...], il convient de faire application de l'article 684 du code civil, et de dire que le passage se fera par la parcelle [...] , « étant souligné qu'en toute hypothèse, l'application de l'article 682 du code civil conduirait également à retenir la même assiette de passage par la parcelle [...] , et non par le chemin improprement qualifié de [...] situé sur la parcelle [...] le long des parcelles [...] et [...], s'agissant de l'accès le plus court (250,80 mètres contre 269,70 mètres) et en tout cas le moins dommageable pour le fonds, ou les fonds à desservir, puisque ne nécessitant aucun aménagement pour le chemin implanté en partie sur la parcelle [...] , au contraire du chemin situé en totalité sur la parcelle [...] ; qu'il convient donc de dire que la parcelle [...] bénéficie d'une servitude de passage qui s'exercera par le chemin actuel partant de la voie publique sur la parcelle [...] , sur une longueur de 78,70 mètres, et se poursuivant sur la parcelle [...] le long de la parcelle [...] , jusqu'à la parcelle [...] ; que compte tenu de l'objet et de la nature de la présente décision, il convient d'ordonner la publication de la présente décision au bureau de la conservation des hypothèques ; que, sur le surplus des demandes, compte tenu de l'objet et des données du litige, il n'apparaît pas que les époux X...aient fait montre d'une résistance abusive aux prétentions des demandeurs ; que les demandes de dommages -intérêts présentées à leur encontre seront donc rejetées ; que succombant en leurs prétentions, les époux X.. seront condamnés, in solidum, aux dépens ; qu'en revanche, les demandes à leur encontre l'ondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, doivent être rejetées ; 1°) ALORS QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que c'est à celui qui se prévaut de l'état d'enclave d'en prouver l'existence ; qu'en énonçant, pour retenir l'état d'enclave de la parcelle [...] , que n'était pas rapportée la preuve que le chemin, sur la parcelle [...] , au-delà du Y et de la buse, était un chemin d'exploitation, cependant qu'il appartenait aux époux B... et à Mme Z... d'établir qu'il ne s'agissait pas d'un chemin d'exploitation, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, partant, a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'en retenant que n'était pas rapportée la preuve que le chemin, sur la parcelle [...] , au-delà du Y et de la buse, était un chemin d'exploitation, sans avoir recherché si ce chemin servait exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'en retenant que n'était pas rapportée la preuve que le chemin, sur la parcelle [...] , au-delà du Y et de la buse, était un chemin d'exploitation car les propriétaires des parcelles [...] et [...] , respectivement les époux X... et les époux A... n'empruntaient pas ce chemin, seul M. D..., propriétaire de la parcelle [...] , en ayant l'usage, cependant que seul importait de savoir si, au regard de sa configuration spatiale, le chemin litigieux servait exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, peu important que les propriétaires des parcelles riveraines s'en servent effectivement au moment où le juge statue, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; 4°) ALORS QU' à supposer que la cour d'appel ait adopté le motif du jugement entrepris tiré de la circonstance que le chemin, sur la parcelle [...] , au-delà du Y et de la buse, ne pouvait pas être un chemin d'exploitation car il est implanté en totalité sur la parcelle [...] , en statuant de la sorte, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR constaté l'état d'enclave de la parcelle cadastrée, commune de [...] , section [...], au lieudit « [...] », dit que cette parcelle bénéficiait d'une servitude de passage qui s'exercerait « par le chemin actuel partant de la voie publique », sur la parcelle cadastrée, commune de [...], section [...], sur une longueur de 78,70 mètres, et se poursuivant sur la parcelle cadastrée en cette commune, section [...], le long de la parcelle [...] , ce jusqu'à la parcelle [...] , ordonné la publication de la décision au 2e bureau de la conservation des hypothèques de Perpignan et débouté M. et Mme X... de leurs demandes et de ne pas AVOIR ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, à tout le moins la réouverture des débats, pour que les époux X... présentent leur demande d'indemnité ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, 'il convient de rappeler en liminaire les termes du seul débat dont est saisie la cour depuis l'assignation initiale, à savoir l'existence d'une servitude de passage au profit de la parcelle [...] , qui a appartenu à M. A... et à Mme Z..., puis aux époux B..., et qui grèverait la parcelle [...] appartenant aux époux X... ; que toute la portion depuis la voie publique jusqu'à la pointe de la parcelle [...] , sur la parcelle [...] de M. D..., n'est pas litigieuse, ce dernier reconnaissant sur cette longueur que sa parcelle est grevée par le nécessaire désenclavement des parcelles [...] et [...] ; que le litige concerne, au-delà du Y et de la buse, la revendication d'un passage par les époux B... le long de la parcelle [...], les propriétaires X... de cette parcelle estimant qu'il existe un chemin d'exploitation le long de la parcelle [...] appartenant à M. D..., et qu'ainsi la parcelle [...] n'est pas enclavée ; que M. D... est présent aux débats, mais aucun de autres propriétaires qui seraient desservis par le chemin d'exploitation allégué n'ont été attraits, ce qui laisse augurer de la première difficulté à qualifier ce chemin, sachant que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, et qui sont en l'absence de titre présumés appartenir aux propriétaires riverains chacun en droit soi, mais dont l'usage est commun à tous les intéressés ; que l'existence d'un chemin d'exploitation est la seule argumentation développée par les appelants, à l'appui de diverses attestations et d'un procès-verbal de constat dressé le 21 décembre 2010 ; que les attestations produites sont effectivement pour certaines très précises, rien ne permettant de douter de la bonne foi des attestants, dont il résulte qu'en réalité le chemin qualifié d'exploitation passant chez M. D... était régulièrement emprunté et continuerait de l'être par des engins agricoles, depuis l'époque où les époux F... ont acheté la future parcelle [...], les époux G... étant propriétaires de la parcelle [...], dans les années 1972 1975 ; que M. K... décrit très précisément les relations de bon voisinage, qui ont amené les époux G... à accepter le passage sur leur propriété des époux F..., sur l'assiette précisément aujourd'hui revendiquée par les époux B..., ce qui a continué lorsque les époux X... ont acheté la parcelle G... ; qu'ainsi, et selon l'attestant I..., les époux F... pouvaient passer dans la propriété X... ou par le chemin d'exploitation au nord « entre la propriété de M. X... et celle de M. D... » ; que le même attestant indique que la situation a changé lorsque les époux F... ont vendu à M. et Mme A..., qui se sont clôturés sur toute leur propriété, sauf sur le côté sud-est débouchant sur la propriété privée des époux X..., où ils ont installé leur portail, « s'empêchant d'eux-mêmes de pouvoir emprunter le chemin d'exploitation » ; qu'il est intéressant de noter que cette attestation recoupe très largement les termes du courrier en date du 21 juin 2010 envoyé par les époux X... à Mme A..., qui admet l'autorisation donnée à cette dernière d'emprunter le chemin privé sur le fonds [...], rappelle la possibilité de désenclavement par le Nord, qualifié « d'accès naturel primitif », et retire à partir du 1er septembre 2010 la tolérance de passage ; qu'à ce stade, force est de constater que le chemin d'exploitation dont se prévalent les appelants fait entièrement de la parcelle D... [...], et que ce propriétaire conteste expressément la qualification de chemin d'exploitation, à l'appui deux attestations, dont celle de M. H... qui n'a jamais vu passer les époux X... ou les époux A... sur ce chemin, d'une analyse tout à fait contraire de l'attestation I... qui démontrerait l'existence d'un chemin d'exploitation (itinéraire A par le géomètre Bègue) desservant les parcelles des époux X..., A... , puis v... et N ..., de l'enfouissement d'une ligne téléphonique sur le parcours aujourd'hui revendiqué par les époux B... (itinéraire A proposé par le géomètre Bègue), et de l'existence de cyprès sur les parcelles [...] et [...], à l'endroit où elles confrontent le chemin d'exploitation allégué, sur la propriété D... ; qu'enfin, les engins agricoles qu'ont pu voir certains attestants dont Mme J... appartenaient logiquement à M. D..., selon ce dernier ; qu'en conclusion sur ce volet, et s'agissant à tout le moins des parcelles [...] et [...] dont seuls les propriétaires sont aux débats, la cour d'appel n'estime pas que la démonstration est rapportée de l'existence d'un chemin, sur la parcelle [...] , au-delà du Y et de la buse, qui puisse être qualifié d'exploitation, les motivations de la cour d'appel ajoutant en tant que de besoin à celles du premier juge qui avait retenu, de façon insuffisante en droit, le droit de propriété exclusif de M. D... ; que la cour d'appel ne privilégie pas l'analyse de M. D..., par rapport aux attestations des appelants, mais se borne à appliquer la règle probatoire qui fait peser sur ces derniers la démonstration du bien-fondé de la qualification de chemin d'exploitation, qui ne saurait résulter de la seule possibilité d'accès à la parcelle [...] par ledit chemin, sans précision certaine sur l'utilisation qui en était faite par les propriétaires plus en aval qui ne sont pas aux débats, et sans que rien ne démontre que pour accéder à leur parcelle, les époux X... aient utilisé, au-delà de la buse et de l'Y, ce chemin qu'ils qualifient d'exploitation ; que la cour d'appel ne peut que tirer les conséquences du rejet de la principale argumentation des appelants, en l'absence de chemin d'exploitation susceptible d'assurer la desserte de la parcelle [...] , en l'absence de servitude conventionnelle ou par destination de père de famille, et dès lors que la tolérance de passage qui a prévalu jusqu'en 2010 a cessé ; que la parcelle [...] se trouve incontestablement enclavée, et bénéficie par conséquent de la servitude légale d'enclave, la seule question étant celle de la détermination de l'assiette de cette servitude, les appelants n'invoquant nullement une quelconque prescription qui obligerait les demandeurs initiaux à emprunter une autre assiette, étant précisé qu'il n'est pas contesté que l'enclave résulte de la division initiale du fonds unique opéré en 1893, dont sont issues les parcelles [...] et [...] ; qu'en droit, s'impose donc l'application de l'article 684 du code civil, qui oblige à asseoir l'assiette sur la parcelle [...] , selon le parcours sollicité qui est en toute hypothèse le plus court, et le moins dommageable car déjà aménagé et ne nécessitant pas, à l'inverse de l'assiette préconisée par les appelants, le déplacement du portail et les travaux de terrassement, même s'ils n'atteignent pas le montant des devis mis en avant par les époux B... ; qu'aucune indemnité n'est sollicitée par les propriétaires du fonds servant appelant, fût-ce au subsidiaire ; qu'en revanche, le présent litige n'est que la concrétisation d'une querelle de voisinage, la situation n'ayant â l'évidence changé qu'à partir du moment où Mme A..., qui n'a rien déboursé pour l'aménagement de l'assiette qu'elle sollicite dans son assignation initiale, n'a plus entretenu des relations -de bon voisinage qui existaient auparavant avec ses auteurs depuis des lustres ; que la cour d'appel n'estime pas que les demandes de dommages-intérêts soient justifiées pas plus que les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit au profit de l'une ou l'autre des parties ; que pour les mêmes motivations les entiers dépens seront partagés entre les époux X... et les époux B... ; AUX MOTIFS TRES EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE , sur la servitude et son assiette, il convient de rappeler que par application de l'article 695 du code civil, le titre constitutif d'une servitude conventionnelle de passage, ne peut être remplacé que par un titre recognitif de la servitude émanant du propriétaire du fonds asservi ; que le courrier de M. X... daté du 18 février 1993, par lequel celui-ci fait référence à la réalisation par son vendeur, M. G..., de la « voie E », sur sa parcelle, menant au fonds des demandeurs, et à un accord de celui-ci, donné devant notaire, pour consentir un droit de passage à l'ancien propriétaire du fonds des demandeurs, M. F..., ne constitue pas par lui-même, un titre recognitif de servitude comme exigé par l'article 695 du code civil sus-rappelé ; qu'en l'absence d'établissement ou de reconnaissance, par titre, d'une servitude de passage grevant le fonds AK des époux X... au profit du fonds cadastré [...] appartenant désormais aux époux B..., il convient de constater que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d'une servitude conventionnelle grevant le fonds des époux X... ; que, par ailleurs, si les fonds cadastrés [...] et [...], proviennent de la division d'une seule et même parcelle, opérée par un acte de donation-partage du 28 octobre 1893, la preuve de l'existence ou la réalisation, au moment de cette division de l'aménagement d'un passage pour desservir la parcelle, n'est aucunement rapportée, étant précisé qu'au vu de l'ancien plan cadastral, le fonds divisé ne disposait déjà d'aucun accès direct à la voie publique ; que les conditions d'application de l'article 693 du code civil n'étant pas réunies, les demandeurs ne peuvent donc pas davantage se prévaloir d'une servitude par destination du père de famille ; que s'il ressort de différentes attestations produites par les époux X..., que le chemin situé sur la parcelle [...] , partant de la voie publique D 85, qui se prolonge à droite de la pointe de la parcelle [...] , a été utilisé dans ce prolongement, par les propriétaires des parcelles [...] et [...] ainsi que par les propriétaires riverains en amont de cette parcelle [...] , ce chemin est implanté en totalité sur la parcelle [...] , et non à cheval ou entre les lignes divisoires des parcelles, et ne saurait donc être qualifié de chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en revanche, en l'absence de servitude conventionnelle de passage ou par destination du père de famille, de chemin d'exploitation susceptible d'assurer l'accès de la parcelle [...] à la voie publique et de maintien par les propriétaires des parcelles [...] (M. D...) et [...] (époux X...) d'une tolérance de passage sur la partie des deux chemins susceptibles de permettre une desserte de la parcelle [...] , de chaque côté du tronçon de 78,70 m courant sur la parcelle [...] , de la voie publique à la pointe de la parcelle [...] , il convient de constater l'état d'enclave de la parcelle [...] , appartenant désormais aux époux B... et le droit de ceux-ci, au bénéfice de la servitude légale prévue par l'article 682 du code civil ; que s'agissant de la détermination de l'assiette de cette servitude de passage, il convient d'abord de constater l'insuffisance des attestations fournies pour établir l'existence d'un passage par l'un ou l'autre des chemins susceptible de desservir la parcelle [...] , qui aurait été exercé pendant plus de 30 ans de manière continue et non équivoque, alors que, d'une part, les époux X... reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures avoir « toléré » le passage par le chemin qu'ils ont commencé à aménager en 1970 et que, d'autre part, Mme I..., propriétaire antérieure de la parcelle [...] , a précisé sur sommation interpellative, qu'elle utilisait à la fois le passage situé sur la parcelle [...] , initialement « [...] » situé sur la parcelle [...] , et « ponctuellement » le « chemin d'exploitation » côté sud, situé sur la parcelle [...] , le long des parcelles [...] et [...], jusqu'à l'embranchement commun avec « [...] » côté nord ; qu'en revanche, dès lors que l'enclave résulte de la division initiale du fonds unique opéré en 1893, dont sont issues les parcelles [...] et [...], il convient de faire application de l'article 684 du code civil, et de dire que le passage se fera par la parcelle [...] , « étant souligné qu'en toute hypothèse, l'application de l'article 682 du code civil conduirait également à retenir la même assiette de passage par la parcelle [...] , et non par le chemin improprement qualifié de chemin d'exploitation situé sur la parcelle [...] le long des parcelles [...] et [...], s'agissant de l'accès le plus court (250,80 mètres contre 269,70 mètres) et en tout cas le moins dommageable pour le fonds, ou les fonds à desservir, puisque ne nécessitant aucun aménagement pour le chemin implanté en partie sur la parcelle [...] , au contraire du chemin situé en totalité sur la parcelle [...] ; qu'il convient donc de dire que la parcelle [...] bénéficie d'une servitude de passage qui s'exercera par le chemin actuel partant de la voie publique sur la parcelle [...] , sur une longueur de 78,70 mètres, et se poursuivant sur la parcelle [...] le long de la parcelle [...] , jusqu'à la parcelle [...] ; que compte tenu de l'objet et de la nature de la présente décision, il convient d'ordonner la publication de la présente décision au bureau de la conservation des hypothèques ; que, sur le surplus des demandes, compte tenu de l'objet et des données litige, il n'apparaît pas que les époux X... aient fait montre d'une résistance abusive aux prétentions des demandeurs ; que les demandes de dommages -intérêts présentées à leur encontre seront donc rejetées ; que succombant en leurs prétentions, les époux X... seront condamnés, in solidum, aux dépens ; qu'en revanche, les demandes à leur encontre l'ondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, doivent être rejetées ; 1°) ALORS QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que le juge qui constate l'état d'enclave doit révoquer l'ordonnance de clôture, à tout le moins, rouvrir les débats pour permettre au propriétaire du fonds servant assiette de la servitude légale de passage d'évaluer son préjudice et d'en demander réparation, si celui-ci n'a pas déjà formulé une demande en ce sens ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté l'enclavement de la parcelle [...] et a fixé l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle [...] notamment ; qu'en ne révoquant pas l'ordonnance de clôture, à tout le moins en n'ordonnant pas la réouverture des débats pour permettre aux époux X... de présenter leur demande d'indemnisation, après avoir pourtant constaté que ceux-ci n'avaient pas déjà formulé une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ; 1°) ALORS, subsidiairement, QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que le juge qui constate l'état d'enclave doit révoquer l'ordonnance de clôture, à tout le moins, rouvrir les débats pour permettre au propriétaire du fonds assiette de la servitude légale de passage d'évaluer son préjudice et d'en demander réparation, si celui-ci n'a pas déjà formulé une demande en ce sens ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté l'enclavement de la parcelle [...] et a fixé l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle [...] notamment ; qu'à supposer que la cour d'appel n'ait pas ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, à tout le moins la réouverture des débats, par la considération que les époux X... auraient renoncé à toute indemnisation, cependant que cette renonciation ne pouvait résulter que d'actes non équivoques et ne pouvait donc se déduire du seul silence des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil. [...] » côté nord ; qu'en revanche, dès lors que l'enclave résulte de la division initiale du fonds unique opéré en 1893, dont sont issues les parcelles [...] et [...], il convient de faire application de l'article 684 du code civil, et de dire que le passage se fera par la parcelle [...] , « étant souligné qu'en toute hypothèse, l'application de l'article 682 du code civil conduirait également à retenir la même assiette de passage par la parcelle [...] , et non par le chemin improprement qualifié de chemin d'exploitation situé sur la parcelle [...] le long des parcelles [...] et [...], s'agissant de l'accès le plus court (250,80 mètres contre 269,70 mètres) et en tout cas le moins dommageable pour le fonds, ou les fonds à desservir, puisque ne nécessitant aucun aménagement pour le chemin implanté en partie sur la parcelle [...] , au contraire du chemin situé en totalité sur la parcelle [...] ; qu'il convient donc de dire que la parcelle [...] bénéficie d'une servitude de passage qui s'exercera par le chemin actuel partant de la voie publique sur la parcelle [...] , sur une longueur de 78,70 mètres, et se poursuivant sur la parcelle [...] le long de la parcelle [...] , jusqu'à la parcelle [...] ; que compte tenu de l'objet et de la nature de la présente décision, il convient d'ordonner la publication de la présente décision au bureau de la conservation des hypothèques ; que, sur le surplus des demandes, compte tenu de l'objet et des données litige, il n'apparaît pas que les époux X... aient fait montre d'une résistance abusive aux prétentions des demandeurs ; que les demandes de dommages -intérêts présentées à leur encontre seront donc rejetées ; que succombant en leurs prétentions, les époux X... seront condamnés, in solidum, aux dépens ; qu'en revanche, les demandes à leur encontre l'ondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, doivent être rejetées ; 1°) ALORS QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que le juge qui constate l'état d'enclave doit révoquer l'ordonnance de clôture, à tout le moins, rouvrir les débats pour permettre au propriétaire du fonds servant assiette de la servitude légale de passage d'évaluer son préjudice et d'en demander réparation, si celui-ci n'a pas déjà formulé une demande en ce sens ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté l'enclavement de la parcelle [...] et a fixé l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle [...] notamment ; qu'en ne révoquant pas l'ordonnance de clôture, à tout le moins en n'ordonnant pas la réouverture des débats pour permettre aux époux X... de présenter leur demande d'indemnisation, après avoir pourtant constaté que ceux-ci n'avaient pas déjà formulé une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ; 1°) ALORS, subsidiairement, QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que le juge qui constate l'état d'enclave doit révoquer l'ordonnance de clôture, à tout le moins, rouvrir les débats pour permettre au propriétaire du fonds assiette de la servitude légale de passage d'évaluer son préjudice et d'en demander réparation, si celui-ci n'a pas déjà formulé une demande en ce sens ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté l'enclavement de la parcelle [...] et a fixé l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle [...] notamment ; qu'à supposer que la cour d'appel n'ait pas ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, à tout le moins la réouverture des débats, par la considération que les époux X... auraient renoncé à toute indemnisation, cependant que cette renonciation ne pouvait résulter que d'actes non équivoques et ne pouvait donc se déduire du seul silence des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil. [...] » côté nord ; qu'en revanche, dès lors que l'enclave résulte de la division initiale du fonds unique opéré en 1893, dont sont issues les parcelles [...] et [...], il convient de faire application de l'article 684 du code civil, et de dire que le passage se fera par la parcelle [...] , « étant souligné qu'en toute hypothèse, l'application de l'article 682 du code civil conduirait également à retenir la même assiette de passage par la parcelle [...] , et non par le chemin improprement qualifié de chemin d'exploitation situé sur la parcelle [...] le long des parcelles [...] et [...], s'agissant de l'accès le plus court (250,80 mètres contre 269,70 mètres) et en tout cas le moins dommageable pour le fonds, ou les fonds à desservir, puisque ne nécessitant aucun aménagement pour le chemin implanté en partie sur la parcelle [...] , au contraire du chemin situé en totalité sur la parcelle [...] ; qu'il convient donc de dire que la parcelle [...] bénéficie d'une servitude de passage qui s'exercera par le chemin actuel partant de la voie publique sur la parcelle [...] , sur une longueur de 78,70 mètres, et se poursuivant sur la parcelle [...] le long de la parcelle [...] , jusqu'à la parcelle [...] ; que compte tenu de l'objet et de la nature de la présente décision, il convient d'ordonner la publication de la présente décision au bureau de la conservation des hypothèques ; que, sur le surplus des demandes, compte tenu de l'objet et des données litige, il n'apparaît pas que les époux X... aient fait montre d'une résistance abusive aux prétentions des demandeurs ; que les demandes de dommages -intérêts présentées à leur encontre seront donc rejetées ; que succombant en leurs prétentions, les époux X... seront condamnés, in solidum, aux dépens ; qu'en revanche, les demandes à leur encontre l'ondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, doivent être rejetées ; 1°) ALORS QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que le juge qui constate l'état d'enclave doit révoquer l'ordonnance de clôture, à tout le moins, rouvrir les débats pour permettre au propriétaire du fonds servant assiette de la servitude légale de passage d'évaluer son préjudice et d'en demander réparation, si celui-ci n'a pas déjà formulé une demande en ce sens ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté l'enclavement de la parcelle [...] et a fixé l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle [...] notamment ; qu'en ne révoquant pas l'ordonnance de clôture, à tout le moins en n'ordonnant pas la réouverture des débats pour permettre aux époux X... de présenter leur demande d'indemnisation, après avoir pourtant constaté que ceux-ci n'avaient pas déjà formulé une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ; 1°) ALORS, subsidiairement, QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300927
Données disponibles
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