Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300918
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 163 488 379 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 janvier 2016, rectifié le 24 mai 2016), qu'en 2004, la société Etablissements I... F... (la société F...) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Agence design architecture (Ada), qui a sous-traité une partie de sa mission à M. X..., fait réaliser la construction de trois bâtiments ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société Secobat, le lot VRD à la société Sotrap, devenue la société Atlantic route, le lot réseau électrique et câblages à la société Resea, le lot climatisation et chauffage à la société LD Telec, le lot serrurerie et menuiseries aluminium à la société établissements E... J... ; que sont intervenus M. Y..., devenu ultérieurement associé de la société la Maison de l'expertise, en qualité de maître d'ouvrage délégué, la société Ingesol, bureau d'études géotechniques, et la société Norisko en qualité de contrôleur technique, aux droits de laquelle est venue la société Dekra industrial ; que, se plaignant d'une erreur d'implantation altimétrique et de désordres, la société F... a, après expertise, assigné en indemnisation des intervenants à la construction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le cinquième moyen des pourvois n° N 16-14.703 et n° J 16-15.183, ci-après annexé : Attendu que la société Atlantic route fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Ingesol ; Mais sur le premier moyen des pourvois n° N 16-14.703 et n° J 16-15.183 et le moyen unique du pourvoi n° N 16-21.350, réunis : Sur le deuxième moyen des pourvois n° N 16-14.703 et n° J 16-15.183, qui est recevable : Sur le sixième moyen des pourvois n° N 16-14.703 et n° J 16-15.183 : Sur les septième et huitième moyens des pourvois n° N 16-14.703 et n° J 16-15.183 et les premier et deuxième et troisième moyens du pourvoi principal n° M 16-21.349, réunis : Et sur les troisième et quatrième moyens des pourvois n° N 16-14.703 et n° J 16-15.183, et le moyen unique du pourvoi incident de la société F... n° M 16-21.349, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 918 F-D Pourvoi n° N 16-14.703 J 16-15.183 M 16-21.349 N 16-21.350 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° N 16-14.703 formé par : 1°/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , 2°/ la société Atlantic route, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Christophe X..., domicilié [...] , 2°/ à la société Etablissements I... F... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à M. Roger Y..., domicilié [...] , 4°/ à la société La Maison de l'expertise, société en nom collectif, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Agence design architecture, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Resea, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 7°/ à la Société études et constructions en bâtiment (SECOBAT), dont le siège est [...] , prise en la personne de son représentant légal en exercice au jour de la liquidation judiciaire, M. Franck Z..., 8°/ à la société Ingesol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 9°/ à la société Etablissements E... J... , société anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de son administrateur judiciaire M. Sébastien A..., 10°/ à la société Cemex bétons Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 11°/ à la société LD Telec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 12°/ à la société Airline logistics support, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), 13°/ à M. Sébastien A..., domicilié [...] , pris en sa qualité de liquidateur de la société Etablissements E... J... , 14°/ à la société Malmezat-Prat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidateur judiciaire de l'Eurl Secobat, 15°/ à M. Marc B..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etablissements E... J... , 16°/ à la société Dekra industrial, dont le siège est [...] , 17°/ à la société Malmezat-Prat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LD Telec 18°/ à la société L... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire puis en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Resea, 19°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , 20°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Agence design architecture, défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° J 16-15.183 formé par la société Atlantic route, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Sotrap, contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etablissements I... F... , société par actions simplifiée, 2°/ à M. Roger Y..., 3°/ à la société La Maison de l'expertise, société en nom collectif, 4°/ à la société Agence Design architecture, société par actions simplifiée, 5°/ à la société Resea, société à responsabilité limitée, 6°/ à la société L... , ès qualités, 7°/ à M. C... Cera, domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur de la société Resea, 8°/ à la Société études et constructions en bâtiment (SECOBAT), société à responsabilité limitée, 9°/ à la société Malmezat-Prat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités de liquidateur de la société Secobat, 10°/ à la société Ingesol, société à responsabilité limitée, 11°/ à la société Etablissement E... J... , société anonyme, 12°/ à M. Marc B..., ès qualités, 13°/ à la société Cemex bétons Sud Ouest, société par actions simplifiée, 14°/ à la société K... , société à responsabilité limitée, 15°/ à la société Malmezat-Prat, ès qualités de liquidateur de la société K... , 16°/ à la société Airline logistics support, 17°/ à M. Sébastien A..., 18°/ à la société Dekra industrial, société par actions simplifiée, 19°/ à M. Christophe X..., 20°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), 21°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, 22°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF assurances), défendeurs à la cassation ; III - Statuant sur le pourvoi n° M 16-21.349 formé par la société Atlantic route, contre un arrêt n° 16/01191 rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etablissements I... F... , société par actions simplifiée, 2°/ à M. Roger Y..., 3°/ à la société La Maison de l'expertise, société en nom collectif, 4°/ à la société Agence design architecture , société par actions simplifiée, 5°/ à la société Resea, société à responsabilité limitée, 6°/ à la Société études et constructions en bâtiment (SECOBAT), société à responsabilité limitée, 7°/ à la société Malmezat-Prat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités de liquidateur de la société Secobat, 8°/ à la société Ingesol, société à responsabilité limitée, 9°/ à la société Etablissements E... J... , société anonyme, 10°/ à M. Marc B..., ès qualités, 11°/ à la société Cemex bétons Sud-Ouest, société par actions simplifiée, 12°/ à la société LD Telec, société à responsabilité limitée, 13°/ à la société Malmezat-Prat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités de liquidateur de la société LD Telec, 14°/ à la société Airline logistics support, 15°/ à M. Sébastien A..., ès qualités, 16°/ à la société Dekra Industrial, société par actions simplifiée, 17°/ à M. Christophe X..., 18°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), 19°/ à la société L... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités, 20°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, 21°/ à la Mutuelle des architectes français, 22°/ à M. C... Cera, ès qualités, défendeurs à la cassation ; IV - Statuant sur le pourvoi n° N 16-21.350 formé par la société Atlantic route, société par actions simplifiée, contre l'arrêt n° 16/01281 rendu le 24 mai 2016, dans le litige l'opposant à la société Etablissements I... F... , société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation ; Sur le pourvoi n° M 16- 21.349 : La société Etablissements I... F... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Atlantic route, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° N 16-21.350 : La société Atlantic route invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ; Sur les pourvois n° N 16-14.703 et J 16-15.183 : La société Atlantic route invoque, à l'appui de ses recours, les huit moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Atlantic route, de la SCP Boulloche, avocat de la société Agence design architecture et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dekra industrial et de la société Axa France IARD, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Etablissements I... F... , de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Ingésol, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la SMABTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° N 16-14.703, J 16-15.183, M 16-21.349 et N 16-21.350 ; Donne acte à la SMABTP du désistement de son pourvoi n° N 16-14.703 ; Donne acte à la société Atlantic route du désistement de ses pourvois n° M 16-21.349 et J 16-15.183 en ce qu'ils sont dirigés contre la société Resea, la société Secobat, la société E..., la société Cemex, la société LD Telec CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 918 F-D Pourvoi n° N 16-14.703 J 16-15.183 M 16-21.349 N 16-21.350 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° N 16-14.703 formé par : 1°/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , 2°/ la société Atlantic route, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Christophe X..., domicilié [...] , 2°/ à la société Etablissements I... F... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à M. Roger Y..., domicilié [...] , 4°/ à la société La Maison de l'expertise, société en nom collectif, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Agence design architecture, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Resea, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 7°/ à la Société études et constructions en bâtiment (SECOBAT), dont le siège est [...] , prise en la personne de son représentant légal en exercice au jour de la liquidation judiciaire, M. Franck Z..., 8°/ à la société Ingesol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 9°/ à la société Etablissements E... J... , société anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de son administrateur judiciaire M. Sébastien A..., 10°/ à la société Cemex bétons Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 11°/ à la société LD Telec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 12°/ à la société Airline logistics support, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), 13°/ à M. Sébastien A..., domicilié [...] , pris en sa qualité de liquidateur de la société Etablissements E... J... , 14°/ à la société Malmezat-Prat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidateur judiciaire de l'Eurl Secobat, 15°/ à M. Marc B..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etablissements E... J... , 16°/ à la société Dekra industrial, dont le siège est [...] , 17°/ à la société Malmezat-Prat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LD Telec 18°/ à la société L... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire puis en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Resea, 19°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , 20°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Agence design architecture, défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° J 16-15.183 formé par la société Atlantic route, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Sotrap, contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etablissements I... F... , société par actions simplifiée, 2°/ à M. Roger Y..., 3°/ à la société La Maison de l'expertise, société en nom collectif, 4°/ à la société Agence Design architecture, société par actions simplifiée, 5°/ à la société Resea, société à responsabilité limitée, 6°/ à la société L... , ès qualités, 7°/ à M. Serge C... , domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur de la société Resea, 8°/ à la Société études et constructions en bâtiment (SECOBAT), société à responsabilité limitée, 9°/ à la société Malmezat-Prat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités de liquidateur de la société Secobat, 10°/ à la société Ingesol, société à responsabilité limitée, 11°/ à la société Etablissement E... J... , société anonyme, 12°/ à M. Marc B..., ès qualités, 13°/ à la société Cemex bétons Sud Ouest, société par actions simplifiée, 14°/ à la société LD Telec, société à responsabilité limitée, 15°/ à la société Malmezat-Prat, ès qualités de liquidateur de la société LD Telec, 16°/ à la société Airline logistics support, 17°/ à M. Sébastien A..., 18°/ à la société Dekra industrial, société par actions simplifiée, 19°/ à M. Christophe X..., 20°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), 21°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, 22°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF assurances), défendeurs à la cassation ; III - Statuant sur le pourvoi n° M 16-21.349 formé par la société Atlantic route, contre un arrêt n° 16/01191 rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etablissements I... F... , société par actions simplifiée, 2°/ à M. Roger Y..., 3°/ à la société La Maison de l'expertise, société en nom collectif, 4°/ à la société Agence design architecture , société par actions simplifiée, 5°/ à la société Resea, société à responsabilité limitée, 6°/ à la Société études et constructions en bâtiment (SECOBAT), société à responsabilité limitée, 7°/ à la société Malmezat-Prat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités de liquidateur de la société Secobat, 8°/ à la société Ingesol, société à responsabilité limitée, 9°/ à la société Etablissements E... J... , société anonyme, 10°/ à M. Marc B..., ès qualités, 11°/ à la société Cemex bétons Sud-Ouest, société par actions simplifiée, 12°/ à la société LD Telec, société à responsabilité limitée, 13°/ à la société Malmezat-Prat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités de liquidateur de la société LD Telec, 14°/ à la société Airline logistics support, 15°/ à M. Sébastien A..., ès qualités, 16°/ à la société Dekra Industrial, société par actions simplifiée, 17°/ à M. Christophe X..., 18°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), 19°/ à la société L... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités, 20°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, 21°/ à la Mutuelle des architectes français, 22°/ à M. Serge C... , ès qualités, défendeurs à la cassation ; IV - Statuant sur le pourvoi n° N 16-21.350 formé par la société Atlantic route, société par actions simplifiée, contre l'arrêt n° 16/01281 rendu le 24 mai 2016, dans le litige l'opposant à la société Etablissements I... F... , société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation ; Sur le pourvoi n° M 16- 21.349 : La société Etablissements I... F... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Atlantic route, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° N 16-21.350 : La société Atlantic route invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ; Sur les pourvois n° N 16-14.703 et J 16-15.183 : La société Atlantic route invoque, à l'appui de ses recours, les huit moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Atlantic route, de la SCP Boulloche, avocat de la société Agence design architecture et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dekra industrial et de la société Axa France IARD, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Etablissements I... F... , de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Ingésol, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la SMABTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° N 16-14.703, J 16-15.183, M 16-21.349 et N 16-21.350 ; Donne acte à la SMABTP du désistement de son pourvoi n° N 16-14.703 ; Donne acte à la société Atlantic route du désistement de ses pourvois n° M 16-21.349 et J 16-15.183 en ce qu'ils sont dirigés contre la société Resea, la société Secobat, la société E..., la société Cemex, la société LD Telec , la société Airline logistics support, M. A..., en qualité de liquidateur de la société E..., la Selarl Malmezat-Prat, en qualité de liquidateur de la société Secobat, M. B... en sa qualité de liquidateur de la société E..., la Selarl Malmezat-Prat, en sa qualité de liquidateur de la société LD Telec, la Selarl L... , en sa qualité de mandataire judiciaire puis liquidateur de la société Resea, la SMABTP et M. Cera, ès qualités, et de son pourvoi n° N 16-14.703 en ce qu'il est dirigé contre la société Resea, la société Secobat, la société E..., la société Cemex, la société LD Telec, la société Airline logistics support, M. A..., en qualité de liquidateur de la société E..., la Selarl Malmezat-Prat, en qualité de liquidateur de la société Secobat, M. B... en sa qualité de liquidateur de la société E..., la Selarl Malmezat-Prat, en sa qualité de liquidateur de la société LD Telec, la Selarl L... , en sa qualité de mandataire judiciaire puis liquidateur de la société Resea, et la SMABTP ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 janvier 2016, rectifié le 24 mai 2016), qu'en 2004, la société Etablissements I... F... (la société F...) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Agence design architecture (Ada), qui a sous-traité une partie de sa mission à M. X..., fait réaliser la construction de trois bâtiments ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société Secobat, le lot VRD à la société Sotrap, devenue la société Atlantic route, le lot réseau électrique et câblages à la société Resea, le lot climatisation et chauffage à la société LD Telec, le lot serrurerie et menuiseries aluminium à la société établissements E... J... ; que sont intervenus M. Y..., devenu ultérieurement associé de la société la Maison de l'expertise, en qualité de maître d'ouvrage délégué, la société Ingesol, bureau d'études géotechniques, et la société Norisko en qualité de contrôleur technique, aux droits de laquelle est venue la société Dekra industrial ; que, se plaignant d'une erreur d'implantation altimétrique et de désordres, la société F... a, après expertise, assigné en indemnisation des intervenants à la construction ; Sur le cinquième moyen des pourvois n° N 16-14.703 et n° J 16-15.183, ci-après annexé : Attendu que la société Atlantic route fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Ingesol ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune part de responsabilité n'était imputée à la société Ingesol par le rapport d'expertise et retenu, sans modification de l'objet du litige, que la société Atlantic route n'établissait aucune faute contractuelle de la société Ingesol ayant concouru aux dommages dont elle devait répondre, la cour d'appel a pu en déduire que la demande ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen des pourvois n° N 16-14.703 et n° J 16-15.183 et le moyen unique du pourvoi n° N 16-21.350, réunis : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter la demande de condamnation de la société F... à lui payer la somme de 154 251,33 euros, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'expertise déposé le 28 octobre 2013 que la société Atlantic route a reçu un trop perçu de 206,66 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans constater si ce trop perçu résultait du versement de la somme de 154 251,33 euros au titre de l‘exécution provisoire du jugement du 6 juillet 2009, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen des pourvois n° N 16-14.703 et n° J 16-15.183, qui est recevable : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour condamner la société Atlantic route, in solidum avec la société Ada, à payer diverses sommes à la société F..., l'arrêt retient qu'elle a commis des fautes contractuelles à l'origine des désordres et des préjudices subis par la société F... ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les travaux relevant du lot VRD dont la société Atlantic route était titulaire avaient concouru, indissociablement avec ceux ressortissant des autres lots, à la création d'un dommage unique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le sixième moyen des pourvois n° N 16-14.703 et n° J 16-15.183 : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour mettre hors de cause M. Y... et la société la Maison de l'expertise, l'arrêt retient qu'aucune partie n'a formé de demande à leur encontre ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Atlantic route soutenait que M. Y..., puis la société La Maison de l'expertise, avaient une part de responsabilité dans la survenance des désordres et sollicitait leur garantie, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Sur les septième et huitième moyens des pourvois n° N 16-14.703 et n° J 16-15.183 et les premier et deuxième et troisième moyens du pourvoi principal n° M 16-21.349, réunis : Vu l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum ; Attendu que, pour rejeter l'appel en garantie formé par la société Atlantic route à l'encontre de la société Dekra, de M. X..., et de la société Ada et de son assureur, la MAF , au titre de sa condamnation in solidum avec la société Ada au paiement des sommes allouées à la société F..., l'arrêt retient que la société Dekra et M. X... n'ont été condamnés qu'à garantir la seule société Ada, et que la condamnation in solidum la société Atlantic route avec la société Ada exclut sa demande de garantie à l'encontre de cette dernière ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue de statuer sur la contribution à la condamnation de chacun des coobligés condamnés in solidum, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ; Et sur les troisième et quatrième moyens des pourvois n° N 16-14.703 et n° J 16-15.183, et le moyen unique du pourvoi incident de la société F... n° M 16-21.349, réunis : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le deuxième moyen des pourvois n° N 16-14.703 et n° J 16-15.183 et la cassation sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi n° M 16-21.349 entraînent la cassation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par ces moyens ; PAR CES MOTIFS : Met la société Axa IARD hors de cause ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Atlantic route de condamnation de la société F... à lui verser la somme de 154 251,33 euros en principal, en ce qu'il condamne la société Atlantic route, in solidum avec la société Ada, à payer à la société F..., à titre de dommages-intérêts, les sommes de 1 523 967,91 euros HT au titre du total nécessaire aux travaux de reprise, de 64 037,99 euros HT au titre de la location de toilettes, 3 304 euros HT au titre des travaux électriques AMEC, 236 652,63 euros HT au titre des loyers non perçus de la locataire, 879 427,26 euros HT au titre de la perte de loyers, 70 000 euros TTC au titre des heures supplémentaires effectuées par les salariés pour le nettoyage, 30 000 euros TTC au titre du remboursement anticipé des emprunts, 110 245,12 euros TTC au titre du temps passé et des déplacements de la direction, 10 223,42 euros HT au titre des frais de travaux pendant l'instance, et 150 000 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que la condamnation ci-dessus de la société Atlantic route sera limitée au montant de 1 244 433,59 euros HT, en ce qu'il met hors de cause M. Y..., en ce qu'il met hors de cause la société La Maison de l'expertise, et en ce qu'il rejette les appels en garantie formés par la société Atlantic route contre la société Dekra industrial, contre M. X..., contre la société ADA et contre la MAF, l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 ainsi que, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 24 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société I... F... , M. Y..., la société La Maison de l'expertise, la société Dekra et M. X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société I... F... à payer à la société Atlantic route la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal n° M 16-21.349 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Atlantic route. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Atlantic Route en omission de statuer sur l'appel en garantie formé contre la société Dekra industrial ; AUX MOTIFS QUE « Il convient également d'observer que la cour, in fine de son dispositif, a expressément débouté les parties du surplus de leurs demandes ; si cette formulation générale n'exclut pas nécessairement l'omission, il convient de rechercher si les demandes litigieuses ont été examinées dans la motivation de la décision ; or, à cet égard, d'une part, comme le relève à juste titre la société Dekra, la responsabilité de celle-ci n'a été retenue que pour ses seules responsabilités dans les désordres du dallage (page 49 de l'arrêt), et condamnée à ce titre à garantir de ce chef la seule société ADA à hauteur d'une somme limitée à 8 000 euros HT ; ce faisant, la cour a donc nécessairement apprécié pour la rejeter la demande subsidiaire de garantie que présentait la société Atlantic Route ; ( ) ; la demande réitérée par la présente requête de la société Atlantic Route à l'encontre de la société Dekra ( ) ne constitue donc pas la réparation d'une omission de statuer, mais en réalité la demande d'une nouvelle appréciation à son profit des éléments de la cause, ce que ne permettent pas les dispositions de l'article 463 ci-dessus » ; ALORS QU'en cas de responsabilités de divers intervenants à un chantier et de condamnations de plusieurs parties envers la partie lésée, la condamnation d'une partie envers une autre ne préjuge pas de la manière dont devra se faire la contribution à la dette de la première envers un autre intervenant ; qu'aussi en statuant sur l'appel en garantie de la société Ada envers la société Dekra , le juge n'a pas statué sur l'appel en garantie exercé par la société Atlantic route à l'encontre de cette dernière, ni n'a préjugé de la manière dont cette garantie devra se faire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 1213 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble l'article 463 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Atlantic Route en omission de statuer sur l'appel en garantie formé contre M. X... ; AUX MOTIFS QUE « Il convient également d'observer que la cour, in fine de son dispositif, a expressément débouté les parties du surplus de leurs demandes ; si cette formulation générale n'exclut pas nécessairement l'omission, il convient de rechercher si les demandes litigieuses ont été examinées dans la motivation de la décision ; or, à cet égard, ( ) M. X..., ( ) a été condamné dans le dispositif à garantir la seule société ADA à raison de 1 % des sommes que celle-ci aura réglées, et sa situation a été examinée dans les motifs de l'arrêt (page 48), dont il ressort qu'il ne doit garantie qu'à la seule société ADA ; ce disant, la cour a donc nécessairement apprécié pour la rejeter la demande subsidiaire de garantie présentée à son encontre par la société Atlantic Route ; la demande réitérée par la présente requête de la société Atlantic Route à l'encontre ( ) de M. X... ne constitue donc pas la réparation d'une omission de statuer, mais en réalité la demande d'une nouvelle appréciation à son profit des éléments de la cause, ce que ne permettent pas les dispositions de l'article 463 ci-dessus » ; ALORS QU'en cas de responsabilités de divers intervenants à un chantier et de condamnations de plusieurs parties envers la partie lésée, la condamnation d'une partie envers une autre ne préjuge pas de la manière dont devra se faire la contribution à la dette de la première envers un autre intervenant ; qu'aussi en statuant sur l'appel en garantie de la société Ada envers M. X... , le juge n'a pas statué sur l'appel en garantie exercé par la société Atlantic route à l'encontre de ce dernier, ni n'a préjugé de la manière dont celle-ci devra se faire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 1213 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble l'article du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Atlantic Route en omission de statuer sur l'appel en garantie formé contre la société ADA, et son assureur la MAF ; AUX MOTIFS QUE « Il convient également d'observer que la cour, in fine de son dispositif, a expressément débouté les parties du surplus de leurs demandes ; si cette formulation générale n'exclut pas nécessairement l'omission, il convient de rechercher si les demandes litigieuses ont été examinées dans la motivation de la décision ; or, à cet égard, ( ) d'autre part, s'agissant de la société ADA, et donc éventuellement de son assureur, elle a été expressément condamnée in solidum dans le dispositif de l'arrêt avec la société Atlantic Route (celle-ci venant aux droits de la société Sotrap), pour les motifs relevés dans la motivation de l'arrêt (notamment pages 37, 38, 41 et 42) ; cette condamnation in solidum avec la société ADA pour ces motifs, ainsi que pour les motifs énoncés au paragraphe « sur la répartition entre les intervenants des sommes allouées à la société F... » (page 48), exclut nécessairement la demande de garantie présentée par la société Atlantic route à l'encontre de la société ADA, et justifie, au moins pour ce qui concerne cette demande, le débouté des parties du surplus de leurs demandes tel que figurant au dispositif ; Il en résulte que la requête en omission de statuer de la société Atlantic Route est mal fondée et qu'elle doit être rejetée, de même que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS QU'en prononçant une condamnation solidaire ou une condamnation in solidum, le juge ne statue pas sur l'appel en garantie exercé par l'un des codébiteurs condamnés à l'encontre d'un autre de ces codébiteurs, ni ne préjuge de la manière dont devra se faire la contribution à la dette entre tous les débiteurs condamnés ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 1213 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble l'article 463 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident n° M 16-21.349 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements I... F... . Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'arrêt du 29 janvier 2016 sera rectifié par l'adjonction à son dispositif, après le paragraphe commençant par « En conséquence, condamne in solidum les sociétés ADA et Atlantic Route (...) » (page 54), de la disposition suivante : « Dit toutefois que la condamnation ci-dessus de la société Atlantic Route sera limitée au montant de 1 244 433,59 euros HT. » AUX MOTIFS QUE la société Atlantic Route soutient que l'arrêt de la cour la condamne à payer des sommes qui excèdent les demandes qui étaient présentées à son encontre par la société F..., qui ne réclamait sa condamnation qu'au paiement de 1 244 433,59 euros HT, alors que sa condamnation se monte à 1 523 697,91 euros HT ; qu'elle fait valoir que certains des chefs de demande de la société F... n'étaient pas dirigées à son encontre, mais seulement à l'encontre des sociétés ADA, E... J... , LD Telec et Resea : reprise des menuiseries, des installations de chauffage/climatisation, des attentes et câblages, ainsi qu'au titre de la location de toilettes et des travaux électriques de la société AMEC ; que la société F... s'en remet à l'appréciation de la juridiction ; qu'il convient d'observer que la décision de la cour se présente selon un plan matériellement différent des demandes qui étaient formulées par la société F... dans ses conclusions, de sorte que l'interprétation que fait la société Atlantic Route de celles-ci peut être retenue ; que dans ces conditions, en application de l'article 464 du code de procédure civile ci-dessus rappelé, il y a lieu de rectifier l'arrêt et de dire que la condamnation in solidum de la société Atlantic Route sera limitée au montant de 1 244 433,59 euros HT. ; ALORS QUE l'arrêt du 29 janvier 2016 avait, notamment, dans son dispositif : « condamné in solidum les sociétés ADA et Atlantic Route à payer à la société F..., à titre de dommages-intérêts, les sommes de : 1 523 967,91 euros HT au titre du total nécessaire aux travaux de reprise, 64 037,99 euros HT au titre de la location de toilettes, 3 304,00 euros HT au titre des travaux électriques AMEC, 236 652,63 euros HT au titre des loyers non perçus de la locataire, 879 427,26 euros HT au titre de la perte de loyers, 70 000,00 euros TTC au titre des heures supplémentaires effectuées par les salariés pour nettoyage, 30 000,00 euros TTC au titre du remboursement anticipé des emprunts, 110 245,12 euros TTC au titre du temps passé et des déplacements de la direction, 10 223,42 euros HT au titre des frais de travaux pendant l'instance, 150 000 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile. » ; que la société Atlantic Route avait demandé à la cour d'appel de « Rectifier la décision en ce qu'elle a condamné la société Atlantic Route au paiement des sommes suivantes non réclamées par la société F... à son encontre : - 201 901,97 euros HT au titre de la reprise des menuiseries, des installations de chauffage/climatisation, des attentes et cablages - 67 341,99 euros HT au titre de la location des toilettes et des travaux réalisés par la société Amec SPIE » ; qu'en jugeant que la rectification demandée » ; qu'en rectifiant au-delà de ces montants la condamnation prononcée in solidum à l'encontre de la société Atlantic Route et en limitant cette condamnation à la somme de 1 244 433,59 euros HT., la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° N 16-21.350 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Atlantic route. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 24 février 2016 par la société Atlantic Route. AUX MOTIFS QUE « la requérante soutient que la cour aurait commis une erreur lors de la lecture du tableau d'apurement des comptes établis par l'expert judiciaire. En l'espèce, la cour a relevé dans ses motifs : "Sur les comptes entre les parties et les demandes de paiement de sommes La société F... forme appel incident du jugement du 6 juillet 2009 qui l'a condamnée à payer à la société Sotrap, devenue Atlantic route, la somme en principal de 154 251,33 euros. La société Atlantic Route demande la confirmation du jugement, en faisant valoir que l'expert aurait entériné le solde des travaux lui restant dus. Pour autant, il ressort au contraire du rapport d'expertise (p. 112), que la société Sotrap avait reçu un trop perçu de 206,66 euros TTC. Il en résulte que, faute d'établir qu'un solde serait dû, le jugement doit être infirmé et la société Atlantic Route déboutée de sa demande.". (page 52 et 53 de l'arrêt du 29 janvier 2016). Et dans son dispositif : "Vu le jugement du 6 juillet 2009 du tribunal de commerce Bordeaux, Constate le désistement de l'appel principal limité interjeté par la société Sotrap aux droits de laquelle vient la société Atlantic Route à l'encontre du jugement du 6 juillet 2009 du tribunal de commerce de Bordeaux, Vu l'appel incident de la société F... à l'encontre de ce jugement, Infirme ce jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a condamné la société F... à payer à la société Sotrap, devenue Atlantic Route, la somme de 154 251,33 euros au titre du solde de ses travaux, Et, statuant à nouveau, Déboute la société Atlantic route de sa demande de condamnation de la société F... à lui payer la somme en principal de 154 251,33 euros." Il en résulte que la cour, au vu du rapport d'expertise, des éléments produits et des débats, a bien estimé, contrairement à ce que soutient aujourd'hui la société Atlantic Route, que son auteur avait reçu un trop perçu et qu'il y avait lieu d'infirmer la condamnation de la société F... à lui payer une somme de 154 251,33 euros. L'arrêt n'est donc pas assorti d'une erreur matérielle, et la demande de la société Atlantic Route tend en réalité à demander une nouvelle appréciation à son profit des éléments de la cause. Sa requête en rectification doit donc être rejetée ». ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 janvier 2016 entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, l'annulation du présent arrêt qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Moyens identiques produits aux pourvois n° N 16-14.703 et J 16-15.183 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Atlantic route. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Atlantic Route de sa demande de condamnation de la société F... à lui payer la somme en principal de 154 251,33 euros ; AUX MOTIFS QUE « Sur les comptes entre les parties et les demandes de paiement de sommes La société F... forme appel incident du jugement du 6 juillet 2009 qui l'a condamnée à payer à la société Sotrap, devenue Atlantic route, la somme en principal de 154 251,33 euros. La société Atlantic route demande la confirmation du jugement, en faisant valoir que l'expert aurait entériné le solde des travaux lui restant dus. Pour autant, il ressort au contraire du rapport d'expertise (p. 112) que la société Sotrap avait reçu un trop perçu de 206,66 euros TTC. Il en résulte que, faute d'établir qu'un solde serait dû, le jugement doit être infirmé et la société Atlantic route déboutée de sa demande. » ALORS QUE l'expert pour apurer les comptes entre la société Sotrap et la société F... a pris en considération, d'une part, le montant des travaux dus au regard du marché, d'autre part, celui des acomptes versés faisant ainsi apparaître un solde de trop perçu pour la société exposante de 206,66 euros ; que dans ses conclusions d'appel la société Atlantic route, pour conclure à la confirmation du jugement, faisait valoir que, dans le cadre de sa mission d'apurement des comptes, l'expert avait entériné le solde des travaux restant dus (conclusions, p. 39, in fine) ; qu'en déboutant alors la société Atlantic route de sa demande au motif qu'il ressortait du rapport de l'expert qu'elle avait reçu un trop perçu de 206,66 euros sans constater si ce trop perçu incluait ou non l'exécution du jugement de première instance à concurrence de 154 251,33 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Sotrap (aujourd'hui Atlantic Route) contractuellement responsable des dommages subis par la société F... avec la société ADA, son sous-traitant M. X..., les sociétés Secobat, Resea, LD Telec, Ets E... J... et P... , dit que ces intervenants ou ceux qui viennent désormais à leurs droits seront tenus à indemniser la société F... ou à garantir une société qui serait tenue à cette indemnisation, et, en conséquence, d'avoir condamné la société Atlantic Route, in solidum avec la société ADA, à payer à la société F..., à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 523 967,91 euros HT euros HT au titre de la location de toilettes, 3 304 euros HT au titre des travaux électriques AMEC, 236 652,63 euros HT au titre des loyers non perçus de la locataire, 879 427,26 euros HT au titre de la perte de loyers, 70 000 euros TTC au titre des heures supplémentaires effectuées par les salariés pour le nettoyage, 30 000 euros TTC au titre du remboursement anticipé des emprunts, 110 245,12 euros TTC au titre du temps passé et des déplacements de la direction, et 10 223,42 euros HT au titre des frais de travaux pendant l'instance, 150 000 euros TTC en application de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté la société Atlantic route du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « l'expert a relevé divers désordres listés dans les points A à M de son rapport (p. 84 à 89), qui ne sont pas contestés en tant que tels par les constructeurs, qui se limitent à soutenir, le cas échéant, que les divers désordres ainsi constatés ne relèveraient pas de leur responsabilité. L'expert conclut également sur l'imputabilité des désordres ainsi constatés. Sur les désordres Il apparaît 4 désordres majeurs qui concernent l'ensemble des bâtiments : Point A – Les dallages des bâtiments se trouvent à une altimétrie inférieure à celle exigée dans l'autorisation de construire délivrée par la commune. Le bâtiment principal du siège de la société F... se trouve même à une côte altimétrique plus basse que celle de la voie publique de desserte. que ces erreurs d'altimétrie ont entraîné des difficultés, voire impossibilités, de raccordement des réseaux EU/EV et EP, mais aussi un refus de certificat de conformité de la part de la commune. L'expert rappelle à cet égard que les exigences de la commune sont en lien avec la prévention des risques d'inondation. Point B – Défaut de protection des joints de dilatation et/ou retrait des dallages, d'où des intrusions de corps durs. Point C – Les voiries intérieures de l'opération ne sont pas réalisées. Point D – Les réseaux ne sont pas achevés et les ouvrages réalisés sont en partie inopérants et à reprendre. qu'il apparaît également d'autres désordres sur le bâtiment principal, siège social de la société F.... Point E – Les réseaux divers en périphérie du bâtiment ne sont ni achevés, ni raccordés, ni correctement réalisés. Point F – Le dallage présente des fissurations anormales. Les épaisseurs ne sont pas conformes aux dispositions du marché conclu, ni aux DTU et ne respectent pas les dispositions des études structure d'exécution. Point G – La qualité des bétons laisse apparaître des désordres liés à des rapports eau/ciment trop importants, qui sont plus que vraisemblablement le fait d'ajout d'eau sur chantier avant sa mise en place, qui ont entraîné une réduction de la résistance du béton à la compression, et une non-conformité vis-à-vis de la norme NF afférente aux bétons. Point H – Les pieds de descente EP dans la partie entrepôt ne sont pas protégés au niveau des raccordements. Point I – Le local où se trouvent les unités de climatisation n'est ni correctement ventilé, ni suffisamment isolé. Le positionnement de ces unités n'est absolument pas judicieux et contre productif. Point J – Les menuiseries extérieures de la partie bureaux présentent de nombreux défauts d'étanchéité et les pré-cadres exposent des zones de corrosion importantes. De nombreuses infiltrations d'eau par façades en périphérie des menuiseries extérieures ont été relevées. Point K – L'isolation acoustique entre bureaux de l'étage ne peut être réalisée en plusieurs points du fait de la configuration des menuiseries extérieures. Point L – Les installations de chauffage/climatisation du type cassette en plafond sont insuffisantes d'un point de vue puissance au niveau de l'accueil/bureaux « open space » du RDC/cage d'escalier et salle de réunion à l'étage. Ce point est également à mettre en liaison avec la position des unités extérieures. que d'autres désordres apparaissent sur les bâtiments 2 et 3 destinés à la location. Point M – Les attentes pour les réseaux divers (AEP, EU/EV, Electricité, Téléphone) ne sont pas correctement positionnées et certaines sont absentes » (cf. arrêt p. 35, 36 et 37) ; ET AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'erreur d'altimétrie (point A), qui représente une non-conformité vis-à-vis du permis de construire accordé, mais a également entraîné une impossibilité de raccordement des réseaux EU/EV et EP ; que l'expert conclut, sans être sérieusement contredit par les constructeurs, que ce désordre majeur d'altimétrie est la conséquence de plusieurs erreurs, omissions et négligences par ignorance éventuellement, facteurs conjugués, et notamment d'une conception de la part de la société ADA peu aboutie et parfois défaillante, car certaines pièces graphiques élaborées par l'architecte maître d'oeuvre ne sont absolument pas en adéquation, de diverses négligences et omissions de la société ADA, qui se devait également de : - caler altimétriquement le projet et le rattacher à des côtes NGF pour que celui-ci réponde aux contraintes de l'autorisation de construire accordée. Que force est de constater que ce ne fut pas le cas ; - vérifier ou faire contrôler la côte altimétrique des plateformes lors de leur réalisation ; autre point de défaillance ; - refuser la proposition de la société Sotrap de baisser l'altimétrie des bâtiments car cette décision était lourde de conséquence puisqu'elle ne permettait pas de respecter les obligations du permis de construire délivré ; qu'il apparaît que la société Sotrap avait précisé que le décapage du terrain avait été réalisé sur une hauteur de 40 à 50 cm au lieu de 20 à 30 cm comme prévu à son offre ; or, l'architecte avait apparemment une pleine connaissance des épaisseurs de terre végétale à décaper puisqu'au niveau de la Notice descriptive jointe au dossier de permis de construire, il indique en page 1, article 01.1 nommé Préparations – Terrassements : « Décapage mécanique des terres ép. 40 cm » ; que l'architecte a donc également commis une erreur lors
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300918
Données disponibles
- Texte intégral