Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300916
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 10 septembre 2013, pourvoi n° 12-22.163), que la société Marignan résidences, propriétaire d'un terrain, a obtenu un permis de construire l'autorisant à réaliser un ensemble immobilier et a proposé à la société Bâtir et loger de lui céder des droits à construire sur l'un des bâtiments ; qu'une promesse de vente a été conclue par les parties les 11 et 18 janvier 2008, la réitération étant fixée au plus tard le 15 mars 2008 ; que l'acte prévoyait plusieurs conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 5 mars 2008 ; qu'ayant constaté que les travaux mis à la charge de la société Marignan résidences n'avaient fait l'objet d'aucun commencement d'exécution, la société Bâtir et loger l'a assignée en résolution de la promesse synallagmatique de vente ; Attendu que, pour rejeter les demandes de dommages-intérêts complémentaires de la société Bâtir et loger, l'arrêt retient qu'ayant choisi de demander la résolution plutôt que l'exécution forcée de la promesse de vente, elle ne peut prétendre être remboursée des frais de maîtrise d'oeuvre ou de publicité engagés par elle, avant la signature de la promesse ou avant la réalisation des conditions suspensives, et qu'elle n'est pas plus fondée à demander l'indemnisation de la perte de chance de réaliser des bénéfices que les dispositions contractuelles lui permettaient de poursuivre lors de cette opération immobilière ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 916 F-D Pourvoi n° R 16-18.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bâtir et loger, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Marignan Résidences, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Bâtir et loger, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Marignan Résidences, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 10 septembre 2013, pourvoi n° 12-22.163), que la société Marignan résidences, propriétaire d'un terrain, a obtenu un permis de construire l'autorisant à réaliser un ensemble immobilier et a proposé à la société Bâtir et loger de lui céder des droits à construire sur l'un des bâtiments ; qu'une promesse de vente a été conclue par les parties les 11 et 18 janvier 2008, la réitération étant fixée au plus tard le 15 mars 2008 ; que l'acte prévoyait plusieurs conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 5 mars 2008 ; qu'ayant constaté que les travaux mis à la charge de la société Marignan résidences n'avaient fait l'objet d'aucun commencement d'exécution, la société Bâtir et loger l'a assignée en résolution de la promesse synallagmatique de vente ; Attendu que, pour rejeter les demandes de dommages-intérêts complémentaires de la société Bâtir et loger, l'arrêt retient qu'ayant choisi de demander la résolution plutôt que l'exécution forcée de la promesse de vente, elle ne peut prétendre être remboursée des frais de maîtrise d'oeuvre ou de publicité engagés par elle, avant la signature de la promesse ou avant la réalisation des conditions suspensives, et qu'elle n'est pas plus fondée à demander l'indemnisation de la perte de chance de réaliser des bénéfices que les dispositions contractuelles lui permettaient de poursuivre lors de cette opération immobilière ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts complémentaires de la société Bâtir et loger, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Marignan résidences aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Marignan résidences et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Bâtir et loger ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Bâtir et loger. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la société Bâtir et Loger de ses demandes de dommages-intérêts complémentaires ; AUX MOTIFS QU'au 5 mars 2008, toutes les conditions suspensives étaient réalisées et la promesse n'était pas frappée de caducité, comme le prétend la société Marignan, aucune disposition contractuelle ne prévoyant au demeurant une quelconque caducité, en cas de non-respect des dates de levée des conditions suspensives et de réitération de l'acte, et prévoyant même une prorogation possible des délais en cas de retard de la levée du droit de préemption ; que la société Bâtir et Loger, qui n'a pas souhaité obtenir la réitération forcée de la promesse de vente comme l'y autorisait l'acte en son article 13-5, était donc fondée, en application de l'article 1184 du code civil à en demander la résolution judiciaire, aux torts de la société Marignan qui, disposant d'un titre de propriété définitif, a omis de l'établir par tout moyen à sa convenance avant la date prévue et en tout cas avant la signature de l'acte authentique, ce qui caractérise de sa part une abstention fautive ayant empêché la réitération de l'acte, étant observé que l'autre reproche fait à la société Marignan de n'avoir pas réalisé les travaux de VRD décrits dans une notice descriptive et selon un calendrier prévisionnel, documents qui contrairement aux stipulations de la promesse n'étaient pas annexés à celle-ci mais avaient été transmis aux notaires, est inopérant puisque que de son côté la société Bâtir et Loger n'a pas eu à respecter le délai qui lui était imposé dans cette promesse, pour la réalisation des constructions avant septembre 2009 ; que, par suite de la résolution de la promesse synallagmatique de vente et d'achat, la société Marignan doit, comme l'a retenu le jugement, être condamnée à rembourser à la société Bâtir et Loger l'acompte de 39.742 €, mais [la société Bâtir et Loger] ne peut prétendre être remboursée des frais de maîtrise d'oeuvre ou de publicité engagés par elle, avant la signature de la promesse ou avant la réalisation des conditions suspensives d'une promesse dont elle a choisi de demander la résolution plutôt que l'exécution forcée ; qu'elle n'est pas plus fondée dans ces conditions, à demander l'indemnisation de la perte de chance de réaliser des bénéfices dans le cadre d'une opération immobilière que les dispositions contractuelles lui permettaient de poursuivre ; que, pour les mêmes motifs, elle doit être déboutée de sa demande de remboursement de frais d'huissier pour faire constater la non réalisation de travaux de VRD, moyen de preuve, au demeurant non pertinent, qu'elle a estimé devoir se constituer, ou de sa demande de dommages intérêts pour perte d'image, dont elle ne justifie, de surcroît, l'existence par aucune pièce opérante ; 1) ALORS QUE la partie envers laquelle le contrat n'a point été exécuté peut demander la résolution avec des dommages-intérêts compensant la perte résultant des sommes engagées, en vain, dans la perspective de ce contrat ; qu'en retenant que la société Bâtir et Loger ne pouvait « prétendre être remboursée des frais de maîtrise d'oeuvre ou de publicité engagés par elle, avant la signature de la promesse ou avant la réalisation des conditions suspensives d'une promesse dont elle a choisi de demander la résolution plutôt que l'exécution forcée », quand, la résolution ayant été prononcée aux torts de la société Marignan Résidences et ces sommes ayant été engagées dans la perspective de la promesse synallagmatique de vente, leur perte constituait un préjudice dont l'indemnisation pouvait être cumulée avec la résolution du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; 2) ALORS QUE la partie envers laquelle le contrat n'a point été exécuté peut demander la résolution avec des dommages-intérêts compensant le gain manqué consécutif à la résolution ; qu'en retenant que la société Bâtir et Loger n'était « pas plus fondée dans ces conditions, à demander l'indemnisation de la perte de chance de réaliser des bénéfices dans le cadre d'une opération immobilière que les dispositions contractuelles lui permettaient de poursuivre », quand la résolution de la convention ne prive pas la partie victime de l'inexécution du droit d'être indemnisée à hauteur du gain qui aurait été le sien si le contrat avait été parfaitement exécuté, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300916
Données disponibles
- Texte intégral