Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300904
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 décembre 2015), que la société GBE Transalliance (la société GBE), bénéficiaire de la part du port autonome du Havre d'une autorisation d'occupation temporaire d'un hangar et d'un terre-plein, y a fait édifier des espaces modulaires ; que, par délibération du 18 septembre 2006, faisant suite à une proposition de la commune du Havre (la commune) d'acquérir ces espaces modulaires et à l'accord donné par la société GBE, le conseil municipal a autorisé cette acquisition pour la somme de 20 000 euros ; que cette délibération a été communiquée à la société GBE, le 16 octobre 2006 ; que, le 2 décembre 2008, la commune a informé la société GBE de son intention de ne pas donner suite à l'opération, faute pour celle-ci de justifier de la propriété des biens vendus ; que, le 15 juin 2011, la société GBE a assigné la commune en réitération de la vente et paiement du prix ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la société GBE, l'arrêt retient qu'elle avait pour seul objet, fût-ce par le biais d'une demande tendant à l'exécution forcée de la vente, d'obtenir le paiement du prix, lequel s'analyse en une créance certaine, liquide et exigible, relevant de la prescription quadriennale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 904 F-D Pourvoi n° S 16-50.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société GBE, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune du Havre, représentée par son maire en exercice, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X... , conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X... , conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société GBE, de la SCP François-Henri Briard, avocat de la commune du Havre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 décembre 2015), que la société GBE Transalliance (la société GBE), bénéficiaire de la part du port autonome du Havre d'une autorisation d'occupation temporaire d'un hangar et d'un terre-plein, y a fait édifier des espaces modulaires ; que, par délibération du 18 septembre 2006, faisant suite à une proposition de la commune du Havre (la commune) d'acquérir ces espaces modulaires et à l'accord donné par la société GBE, le conseil municipal a autorisé cette acquisition pour la somme de 20 000 euros ; que cette délibération a été communiquée à la société GBE, le 16 octobre 2006 ; que, le 2 décembre 2008, la commune a informé la société GBE de son intention de ne pas donner suite à l'opération, faute pour celle-ci de justifier de la propriété des biens vendus ; que, le 15 juin 2011, la société GBE a assigné la commune en réitération de la vente et paiement du prix ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la société GBE, l'arrêt retient qu'elle avait pour seul objet, fût-ce par le biais d'une demande tendant à l'exécution forcée de la vente, d'obtenir le paiement du prix, lequel s'analyse en une créance certaine, liquide et exigible, relevant de la prescription quadriennale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la société GBE avait pour objet principal la réitération de la vente par acte authentique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la commune du Havre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune du Havre et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société GBE ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société GBE. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a déclaré prescrite l'action de la société GBE visant à voir réitérer en la forme authentique la vente des espaces modulaires conclue avec la Ville du HAVRE ; AUX MOTIFS QUE « pour écarter le moyen tiré de la prescription et invoqué par la Ville du Havre sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, le premier juge, après avoir relevé que la règle de la prescription quadriennale ne s'appliquait qu'au recouvrement des créances sur l'administration, a estimé qu'en l'espèce, "l'action engagée par la société demanderesse à l'encontre de la Ville du Havre ne visait pas au recouvrement d'une créance, mais à l'exécution forcée d'une vente, avec pour conséquence le versement du prix convenu", de telle sorte qu'elle n'était pas soumise à la prescription précitée ; que toutefois, il n'est pas contesté que la vente était parfaite dès le 16 octobre 2006, date à laquelle les parties étaient convenues de la chose et du prix, comme l'a au demeurant explicitement reconnu la société GBE TRANSALLIANCE dans sa lettre de mise en demeure du 17 février 2011 dans laquelle elle indiquait : "En confirmant à ma cliente par lettre du 16 octobre 2006 cet accord de volonté par échange de correspondances des 23 juin et 3 juillet 2006, la vente est devenue parfaite" ; que dès lors, l'action introduite par la société GBE TRANSALLIANCE ne portait pas sur un droit réel exclusif de l'application de la loi du 31 décembre 1968, mais avait pour seul objet, fût-ce par le biais d'une demande tendant à l'exécution forcée de la vente, d'obtenir le paiement du prix, lequel s'analyse en une créance certaine, liquide et exigible qu'elle détenait sur la Ville du Havre à raison de son propre engagement à transférer la propriété moyennant le paiement du dit prix ; que par conséquent, le point de départ du délai quadriennal étant fixé au premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, soit le 18 septembre 2006, le délai, qui avait commencé à courir le 1er janvier 2007, expirait le 31 décembre 2010 » (arrêt, pp. 4 et 5) ; ALORS QUE, premièrement, la prescription quadriennale des actions en paiement des créances détenues contre une personne publique ne s'applique qu'aux créances de somme d'argent ; qu'en décidant en l'espèce que l'action de la société GBE visant à voir ordonner la réitération en la forme authentique de la vente conclue avec la Ville du HAVRE se heurtait à la prescription quadriennale des actions en paiement des créances détenues sur une commune, au motif inopérant que cette action ne portait pas directement sur un droit réel, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; ALORS QUE, deuxièmement, la prescription quadriennale des actions en paiement des créances détenues contre une personne publique ne s'applique pas aux créances qui ne sont que l'accessoire ou la suite nécessaire d'une obligation non monétaire ; qu'en déclarant prescrite l'action en réitération authentique de la vente au prétexte que cette action s'analysait comme une demande en paiement du prix de vente, la cour d'appel a encore violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; ET ALORS QUE, troisièmement, l'irrecevabilité d'une demande subsidiaire ou éventuelle est sans conséquence sur la recevabilité de la demande principale ; qu'en l'espèce, la société GBE demandait à voir condamner la Ville du HAVRE au paiement du prix de vente pour le cas seulement où celle-ci ne déférerait pas à son obligation de réitérer l'acte de vente en la forme authentique ; qu'en déclarant l'action de la société GBE prescrite pour le tout, cependant que la prescription quadriennale ne pouvait concerner que sa demande en paiement du prix formée pour le cas seulement où la commune ne satisferait pas à son obligation principale, la cour d'appel a en outre violé les articles 4 et 122 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION, à titre subsidiaire L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a déclaré prescrite l'action de la société GBE visant à voir réitérer en la forme authentique la vente des espaces modulaires conclue avec la Ville du HAVRE ; AUX MOTIFS QUE « pour écarter le moyen tiré de la prescription et invoqué par la Ville du Havre sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, le premier juge, après avoir relevé que la règle de la prescription quadriennale ne s'appliquait qu'au recouvrement des créances sur l'administration, a estimé qu'en l'espèce, "l'action engagée par la société demanderesse à l'encontre de la Ville du Havre ne visait pas au recouvrement d'une créance, mais à l'exécution forcée d'une vente, avec pour conséquence le versement du prix convenu", de telle sorte qu'elle n'était pas soumise à la prescription précitée ; que toutefois, il n'est pas contesté que la vente était parfaite dès le 16 octobre 2006, date à laquelle les parties étaient convenues de la chose et du prix, comme l'a au demeurant explicitement reconnu la société GBE TRANSALLIANCE dans sa lettre de mise en demeure du 17 février 2011 dans laquelle elle indiquait : "En confirmant à ma cliente par lettre du 16 octobre 2006 cet accord de volonté par échange de correspondances des 23 juin et 3 juillet 2006, la vente est devenue parfaite" ; que dès lors, l'action introduite par la société GBE TRANSALLIANCE ne portait pas sur un droit réel exclusif de l'application de la loi du 31 décembre 1968, mais avait pour seul objet, fûtce par le biais d'une demande tendant à l'exécution forcée de la vente, d'obtenir le paiement du prix, lequel s'analyse en une créance certaine, liquide et exigible qu'elle détenait sur la Ville du Havre à raison de son propre engagement à transférer la propriété moyennant le paiement du dit prix ; que par conséquent, le point de départ du délai quadriennal étant fixé au premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, soit le 18 septembre 2006, le délai, qui avait commencé à courir le 1er janvier 2007, expirait le 31 décembre 2010 ; que c'est en vain que la société GBE TRANSALLIANCE fait subsidiairement valoir, en se fondant sur la jurisprudence selon laquelle le point de départ de la prescription d'une action en dommages-intérêts est le jour où le dommage s'est réalisé et non celui où la faute a été commise, qu'elle pouvait agir jusqu' au 31 décembre 2012, la Ville du Havre ne l'ayant informée que le 2 décembre 2008 de sa volonté de ne pas donner suite à la vente ; que l'action intentée n'est, en effet, pas une action en dommages-intérêts à raison d'une responsabilité pour faute ; qu'au demeurant, le droit de la société GBE TRANSALLIANCE à faire valoir sa créance étant acquis dès le 18 septembre 2006, il lui restait, au 2 décembre 2008, encore plus de deux ans pour agir dans le cadre du délai quadriennal ; qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu dans ce délai, puisque la mise en demeure aux fins de réitération de la vente date du 17 février 2011 et que l'assignation devant le tribunal de grande instance du Havre date du 15 juin 2011 ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de la Ville du Havre de constater la prescription de l'action de la société GBE TRANS ALLIANCE » (arrêt, pp. 4 et 5) ; ALORS QUE, premièrement, le délai de prescription de l'action née de l'inexécution d'une obligation contractuelle court du jour où l'inexécution a été constituée ; que ce n'est qu'à cette date que le droit d'agir en résolution ou en exécution forcée est acquis au créancier ; qu'en décidant en l'espèce que le délai de prescription de l'action en exécution qui était destinée à remédier au refus de la Ville du HAVRE de réitérer la vente en la forme authentique courait du jour de la vente conclue le 16 octobre 2006, cependant que le refus de la Ville du HAVRE n'avait été notifié pour la première fois à la société GBE que par lettre du 2 décembre 2008, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184, 2224 et 2233 du code civil, ensemble l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; ET ALORS QUE, deuxièmement, les actions en paiement de somme d'argent contre les personnes publiques se prescrivent par quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'il importe peu que le créancier ait été mis en mesure d'agir plus tôt dans ce délai ; qu'en opposant en outre que la société GBE disposait d'un délai de plus de deux ans pour agir en réalisation forcée à compter de la conclusion de la vente, la cour d'appel a encore violé les articles 1134, 1184, 2224 et 2233 du code civil, ensemble l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300904
Données disponibles
- Texte intégral