Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300895
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 134 600 075 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2016), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une villa et la réalisation de son accès à la société Sorim, qui a sous-traité les travaux de terrassement à la société Sottal TP (Sottal), les deux sociétés étant assurées auprès de la SMABTP ; qu'ayant formulé des réserves concernant la pente du chemin d'accès, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Sorim, qui a appelé en intervention forcée la SMABTP et la société Sottal ; qu'après le décès d'Ernest X..., sa veuve et ses enfants sont intervenus volontairement à l'instance en leur nom personnel et en leur qualité d'héritiers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° P 16-13.646 de la société Sorim, ci-après annexé : Attendu que la société Sorim fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre la société Sottal ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi n° E 16-14.811 des consorts X... et sur le troisième moyen du pourvoi n° P 16-13.646 de la société Sorim, ci-après annexés : Mais sur le premier moyen du pourvoi n° P 16-13.646 de la société Sorim :
Solution
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 895 FS-D Pourvois n°s P 16-13.646 E 16-14.811 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° P 16-13.646 formé par la société Sorim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Joël X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Marc X..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Y... Z..., épouse X..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Michel A..., domicilié [...] , 5°/ à la société SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Sottal TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° E 16-14.811 formé par : 1°/ Mme Y... Z..., veuve X..., 2°/ M. Marc X..., tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de Ernest X..., décédé, contre le même arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A) et l'ordonnance rendue le 16 avril 2015 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Sorim, société à responsabilité limitée, 2°/ à M. Michel A..., 3°/ à la société SMABTP, 4°/ à la société Sottal TP, 5°/ à M. Joël X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Ernest X..., décédé, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° P 16-13.646 : La société Sorim, demanderesse au pourvoi, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° E 16-14.811 : M. Joël X... a formé un pourvoi provoqué contre les mêmes arrêt et ordonnance ; Mme Z... veuve X..., M. Marc X..., demandeurs au pourvoi principal, et M. Joël X..., demandeur au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. C..., D..., Mme H... , M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sorim, de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMABTP, de la SCP Richard, avocat de la société Sottal TP, l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° E 16-14.811 et n° P 16-13.646 ; Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 avril 2015 et du désistement de leur pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 14 janvier 2016 en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP, M. A... et la société Sottal TP ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2016), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une villa et la réalisation de son accès à la société Sorim, qui a sous-traité les travaux de terrassement à la société Sottal TP (Sottal), les deux sociétés étant assurées auprès de la SMABTP ; qu'ayant formulé des réserves concernant la pente du chemin d'accès, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Sorim, qui a appelé en intervention forcée la SMABTP et la société Sottal ; qu'après le décès d'Ernest X..., sa veuve et ses enfants sont intervenus volontairement à l'instance en leur nom personnel et en leur qualité d'héritiers ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° P 16-13.646 de la société Sorim, ci-après annexé : Attendu que la société Sorim fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre la société Sottal ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sottal avait effectué les travaux de terrassement et de préparation de la rampe d'accès, construite en béton par la société Arebat, et, sans dénaturation, que le procès-verbal de réunion de chantier n° 43 du 12 avril 2005 indiquait que c'était une entreprise tierce qui avait réalisé la rampe, la cour d'appel a pu en déduire que l'appel en garantie devait être rejeté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi n° E 16-14.811 des consorts X... et sur le troisième moyen du pourvoi n° P 16-13.646 de la société Sorim, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° P 16-13.646 de la société Sorim : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter l'appel en garantie de la société Sorim à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt retient que, si l'article 4 des dispositions spéciales prévoit en son alinéa 1er , dans un paragraphe intitulé « garantie : maîtrise d'oeuvre limitée à la réalisation », que, par dérogation partielle aux dispositions de l'article 5. 15 des conditions générales du contrat, la SMABTP étend les garanties aux conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par le sociétaire en qualité de maître d'oeuvre, pour toute mission limitée à la réalisation des travaux, dès lors que cette responsabilité découle de marché de travaux, l'alinéa qui suit exclut expressément de cette garantie, indépendamment des autres exclusions du contrat, les dommages affectant les ouvrages ou parties d'ouvrage objets des marchés du sociétaire ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les conditions particulières du contrat s'appliquaient en l'espèce et permettaient d'exclure la garantie de l'assureur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'appel en garantie de la société Sorim à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la SMABTP aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° P 16-13.646 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sorim. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Sorim de son appel en garantie à l'encontre de la société SMABTP ; AUX MOTIFS que « la SARL Sorim a souscrit auprès de la société SMABTP deux contrats d'assurance en date du 8 mars 2005, avec effet au 1er janvier 2005. L'un, intitulé « Police Assurances Construction » (PAC) concernant les garanties obligatoires découlant de l'application des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que des garanties complémentaires, avant et après réception, est sans application en l'espèce. L'autre, intitulé « Assurances Risques Travaux des Entreprises de Construction 81 » (ARTEC 81) a pour objet de garantir la responsabilité civile de l'assuré et les conséquences pécuniaires de dommages causés à des tiers à l'occasion et dans le cadre de son activité professionnelle déclarée. Ce contrat énonce en son article 1 que l'activité professionnelle déclarée est la suivante : « sous-traitant travaux gardant maîtrise d'oeuvre limitée à la réalisation ». Si l'article 4 « dispositions spéciales » prévoit en son alinéa 1, dans un paragraphe intitulé « garantie : maîtrise d'oeuvre limitée à la réalisation » que par dérogation partielle aux dispositions de l'article 5.15 des conditions générales du contrat, la SMABTP étend les garanties aux conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par le sociétaire en qualité de maître d'oeuvre, pour toute mission limitée à la réalisation des travaux, dès lors que cette responsabilité découle de marché de travaux, l'alinéa qui suit exclut expressément de cette garantie, indépendamment des autres exclusions du contrat, les dommages affectant les ouvrages ou parties d'ouvrage objets des marchés du sociétaire. L'appel en garantie formée par la SARL Sorim à l'encontre de la société SMABTP doit être rejeté. » 1°) ALORS que le juge ne peut faire application d'office d'une clause d'un contrat d'assurance, non invoquée par les parties, sans les inviter à s'en expliquer ; que, pour débouter la société Sorim de son appel en garantie à l'encontre de son assureur, la société SMABTP, la cour d'appel a fait application d'office d'une clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 4 des conditions particulières du contrat d'assurance ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une clause non invoquée par les parties, sans avoir préalablement invité celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS que, pour débouter la société Sorim de son appel en garantie à l'encontre de son assureur, la société SMABTP, la cour d'appel a fait application d'une clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 4 des conditions particulières du contrat d'assurance ; qu'en statuant ainsi, bien que la société SMABTP se fût contentée de contester, dans ses écritures, l'applicabilité de la « police assurance construction », sans soutenir que l'assurance ARTEC 81, prise en compte par la cour, n'était pas applicable ni invoquer la moindre clause de cette assurance, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code civil ; 3°) ALORS, subsidiairement, qu'en citant des articles des conditions particulières du contrat d'assurance, sans préciser en quoi ces dispositions s'appliquaient au cas d'espèce et permettaient d'exclure la garantie de l'assureur, la cour d'appel a manqué à son obligation de motivation, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS que l'assurance ARTEC 81 avait pour objet, aux termes de l'article 3 des conditions générales, la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en raison de tous les dommages (corporels, matériels et immatériels) causés dans l'exercice des activités professionnelles de l'entrepreneur, celles-ci étant définies à l'article 1 des conditions particulières comme « sous-trait. travaux gardant maîtrise d'oeuvre limitée à la réalisation » ; que l'article 5.15 des conditions générales prévoyait qu'était exclu le risque suivant, qui pouvait cependant faire l'objet d'une extension de garantie : « les dommages engageant la responsabilité du sociétaire en qualité de concepteur pour tout ou partie de la mission de conception ou de réalisation, si cette responsabilité découle soit d'un marché d'études, soit d'un marché de travaux qui n'ont pas été exécutés en tout ou partie par le sociétaire » ; que c'est cette exclusion de garantie qui était partiellement annihilée par l'article 4 des conditions particulières énonçant que « par dérogation partielle aux dispositions de l'article 5.15 des conditions générales du contrat, la SMABTP étend les garanties du contrat aux conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par le sociétaire, en qualité de maître d'oeuvre, pour toute mission limitée à la réalisation des travaux et dès lors que cette responsabilité découle d'un marché de travaux », cette extension de garantie comprenant elle-même une exclusion des « dommages affectant les ouvrages, ou parties d'ouvrage, objets des marchés du sociétaire » ; que, par conséquent, cette dernière exclusion ne s'appliquait qu'à l'extension de garantie et non à l'intégralité des garanties prévues au contrat d'assurance, et supposait, pour être mise en oeuvre, que l'exclusion de garantie de l'article 5.15 des conditions générales soit applicable ; qu'en faisant cependant application de l'exclusion de garantie prévue à l'article 4 des conditions particulières du contrat d'assurance, sans rechercher si l'exclusion prévue à l'article 5.15 des conditions générales était applicable, et notamment sans constater ni que les dommages engageaient la responsabilité de la société Sorim en qualité de concepteur ni que cette responsabilité découlait d'un marché d'études ou d'un marché de travaux qui n'avait pas été exécuté en tout ou partie par l'entrepreneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées ; qu'en faisant application d'une clause excluant « les dommages affectant les ouvrages ou partie d'ouvrage, objets des marchés du sociétaire » qui, par son imprécision, ne permettait pas à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie, la cour d'appel a violé l'article L.113-1 du code des assurances ; 6°) ALORS encore que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées ; que l'assurance avait pour objet de couvrir la responsabilité civile d'une entreprise de construction réalisant des travaux ; que la clause excluant « les dommages affectant les ouvrages ou partie d'ouvrage, objets des marchés du sociétaire » avait pour effet de priver presque intégralement l'assuré de la garantie souscrite et n'était donc pas limitée ; qu'en faisant cependant application de cette clause, la cour d'appel a violé l'article L.113-1 du code des assurances ; 7°) ALORS, très subsidiairement, que la cour d'appel a notamment condamné la société Sorim à verser des indemnisations aux consorts X... en réparation du trouble de jouissance subi du mois de janvier 2006 au mois de janvier 2016 et du préjudice résultant de la gêne subie durant l'exécution des travaux de reprise ; que ces indemnisations ne couvrent pas des « dommages affectant les ouvrages ou partie d'ouvrage, objets des marchés du sociétaire » ; qu'en rejetant pourtant, sur le fondement d'une telle exclusion, l'appel en garantie de la société Sorim à l'encontre de son assureur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Sorim de son appel en garantie à l'encontre de la société Sottal TP ; AUX MOTIFS qu' « il est établi par les pièces du dossier et en particulier par les devis acceptés et les factures de la société Sottal TP que la SARL Sorim lui a sous-traité le terrassement d'un accès et d'une plate-forme sur le terrain, les travaux d'aménagement VRD, la location de matériel pour la réalisation par la société Sorim de travaux de fouilles et enfin des travaux complémentaires, selon devis en date du 10 décembre 2004, ayant fait l'objet des factures des 31 janvier et 31 mai 2005. Ces travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve en date du 31 mai 2005. Indépendamment de la différence de volume existant entre les travaux facturés par la SARL Sorim aux consorts X... et les travaux facturés par la SAS Sottal à la SARL Sorim, aucun élément ne permet d'affirmer que c'est la société Sottal qui a réalisé la rampe d'accès à la villa. La seule prestation concernant ladite rampe, effectuée par cette société, consiste dans la fourniture et la mise en place, selon devis du 16 septembre 2003, de blocs de 500 kg à 2 tonnes sur une hauteur moyenne de 2 ml, destinés à permettre partiellement l'aménagement de la rampe. Les procès-verbaux de réunions de chantier et en particulier le procès-verbal N°43 en date du 12 avril 2005 montrent que c'est une entreprise tierce qui a exécuté la rampe. Il n'est pas sans intérêt d'observer surabondamment que l'expert relève un défaut de conception de la rampe, en raison de sa pente excessive et non un défaut d'exécution imputable à l'entreprise l'ayant réalisée. L'appel en garantie formé par la SARL Sorim à l'encontre de la SAS Sottal TP doit en conséquence être rejeté. » 1°) ALORS qu'outre le devis de la société Sottal du 16 septembre 2003, intitulé « travaux d'aménagement VRD sur votre terrain », qui prévoyait notamment l'« aménagement de la rampe : fourniture et mise en place de bloc de 500 Kg à 2T sur une hauteur moyenne de 2 ml (bloc de la Môle) », un devis de cette société du 13 mai 2003, prévoyant divers travaux préparatoires, de terrassement généraux et particuliers et d'évacuation aux décharges, était intitulé « terrassement de l'accès et d'une plate-forme sur votre terrain » ; qu'en retenant, pour exclure toute garantie de la société Sottal, que « la seule prestation concernant ladite rampe, effectuée par cette société, consiste dans la fourniture et la mise en place, selon devis du 16 septembre 2003, de blocs de 500 kg à 2 tonnes sur une hauteur moyenne de 2 ml, destinés à permettre partiellement l'aménagement de la rampe », cependant qu'il résultait expressément du devis du 13 mai 2003 que les travaux de terrassement comprenaient le « terrassement de l'accès » à la maison, la cour d'appel a dénaturé par omission le devis de la société Sottal du 13 mai 2003, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS que les procès-verbaux de réunion de chantier n°27 à 31 chargeaient la société Sottal d'« exécuter la rampe d'accès » (PV n°27 du 30 novembre 2004, PV n°28 du 10 décembre 2004, PV n°29 du 21 décembre 2004, PV n°30 du 4 janvier 2005, PV n°31 du 11 janvier 2005), que les procès-verbaux n°32, 33, 34, 40, 43, 45, 47 et 48 prévoyaient l'accomplissement par la société Sottal de « travaux pour la rampe d'accès », certains spécifiant des travaux relatifs au 1er virage, au 2ème virage ou au départ de la rampe (PV n°32 du 18 janvier 2005, PV n°33 du 25 janvier 2005, PV n°34 du 1er février 2005, PV n°40 du 15 mars 2005, PV n°43 du 12 avril 2005, PV n°45 du 26 avril 2005, PV n°47 du 17 mai 2005, PV n°48 du 26 mai 2005) ; que ces procès-verbaux mettaient essentiellement à la charge de la société Arebat le coulage du béton sur la rampe d'accès, le devis de la société Arebat du 22 novembre 2004 relatif notamment à la rampe d'accès spécifiant qu'elle ne procédait qu'à la « réalisation d'un dallage béton [ ], finition balayé armé d'un treillis soudé » et qu'était « non compris fourniture et mise en place de tout venant ou de ballast pour mise en forme de la rampe avant bétonnage, prestation à la charge du lot terrassement, non compris bordures, murets de soutènements, notre intervention est considérée sur une rampe préparée damée et accessible » ; qu'en retenant cependant qu'« aucun élément ne permet d'affirmer que c'est la société Sottal qui a réalisé la rampe d'accès à la villa », que « la seule prestation concernant ladite rampe, effectuée par cette société, consiste dans la fourniture et la mise en place, selon devis du 16 septembre 2003, de blocs de 500 kg à 2 tonnes sur une hauteur moyenne de 2 ml, destinés à permettre partiellement l'aménagement de la rampe » et que « les procès-verbaux de réunions de chantier et en particulier le procès-verbal N°43 en date du 12 avril 2005 montrent que c'est une entreprise tierce qui a exécuté la rampe », la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux de réunion de chantier produits aux débats (à savoir les PV n°27 à 34, 40, 43, 45, 47 et 48) ainsi que le devis de la société Arebat du 22 novembre 2004, violant ainsi l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Sorim de sa demande tendant à la réactualisation de la somme de 122.683,27 euros due par les consorts X... au titre du solde des travaux ; ALORS que la société Sorim demandait à la cour d'appel de réactualiser la somme de 122.683,27 euros due par les consorts X... au titre du solde des travaux, en l'indexant selon l'indice de la Fédération nationale du bâtiment entre la date du dépôt du rapport d'expertise, le 10 février 2011, et celle du prononcé de l'arrêt (conclusions de la société Sorim, p.76 et 78) ; qu'en s'abstenant de tout motif pour rejeter cette demande, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° E 16-14.811 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., veuve X... et M. Marc X..., demandeurs au pourvoi principal et pour M. Joël X..., demandeur au pourvoi provoqué. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a cantonné la condamnation de la société SORIM, au profit des consorts X..., au titre des travaux de reprise de la rampe d'accès, à la somme de 80.389,58 euros TTC ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « non respect de l'implantation et de la pente de la rampe d'accès prévue au permis de construire ; que les désordres intérieurs, d'importance mineure et aisément réparables révèlent des défauts d'exécution et de finition engageant, en l'absence de levée des réserves dont ils ont fait l'objet à la réception, la responsabilité contractuelle de la SARL Sorim, en application de l'article 1147 du Code civil ; que le coût de leur reprise, s'élève, selon l'expert, dont les conclusions techniques à cet égard ne sont pas utilement combattues, à la somme de 3975 € hors-taxes, soit 4193,53 euros TTC que la SARL Sorim doit être condamnée à payer aux consorts X... ; que la réserve faite à la réception par le maitre d'ouvrage, du chef du non-respect de l'implantation et de la pente de la rampe d'accès, englobe nécessairement, compte tenu de la généralité des termes employés et de la configuration des lieux, le grief relatif à l'exiguïté de la plate-forme de retournement située devant l'entrée du garage et constituant le prolongement de la rampe ; que la SARL Sorim n'est lors pas fondée à soutenir que ce désordre apparent a été couvert par la réception ; que la demande formée par les consorts X... de ce chef doit en conséquence être déclarée recevable ; que l'expert judiciaire F... s'est adjoint le concours d'un géomètre-expert en qualité de sapiteur, dans la note en date du 30 avril 2009, figurant en page 43 du rapport d'expertise, révèle les éléments suivants : -la voie du lotissement a été surélevée de 245,06 m - 244,60 m = 0,46 m au droit de l'entrée du lot, -sur le lot, en bordure de la voirie, le terrain naturel a lui aussi été recharge sur 16m de distance horizontale à l'intérieur du lot, probablement pour amorcer la rampe de descente mais cela a eu pour conséquence de surélever artificiellement le terrain sur les 45 premiers mètres de la descente, -au-delà de ces 45 premiers mètres, le terrain a été décaissé pour permettre un raccordement au niveau de la construction projetée, -l'effet cumulé de ces deux mouvements de terre a abouti à la situation actuelle, soit une pente de voie dépassant 30 %, -la pente de la voirie prévue au permis de construire était de 20 %, Mais le plan altimétrique utilisé représentait le terrain naturel avant élévation de la voie du lotissement et par conséquent une pente de 20 % était envisageable. Malheureusement, le terrain a été modifié et le constructeur de la voie a essayé de coller au mieux sur le terrain, ce qui a entraîne des variations de pente allant de 22 % à 37 %, -il résulte qu'en l'état actuel du terrain, la pente moyenne de la voie est de 23 % entre les points 2 et 26 du plan ; que l'expert judiciaire signale ensuite qu'il existe sur le document examiné, à savoir le plan du permis de construire établi par Michel A..., des différences entre l'expression graphique et le calcul réel de pente sur les côtes altimétriques. Ainsi, selon le plan, le dénivelé à franchir est de 244,40 m à l'arrivée et de 227 m au seuil du garage, soit 17,40 m, alors qu'en calculant secteur par secteur, à partir des inscriptions figurant sur le même document, la côte d'arrivée est de 229,37 m, soit une erreur de hauteur de 2,37 m que l'on retrouve dans le tableau établi par la SARL Sorim ; que l'expert relève que les secteurs de la pente effectivement réalisée par l'entreprise Sorim sur la base de l'analyse de voirie qu'elle a fait diligenter par le G... Turm en mars 2005 mettent en évidence des variations présentant des écarts passant de 7,46 % à 37,91 %, plus de 45 % de la voie ayant plus de 20 Vo de pente ; que la rampe est en conséquence beaucoup plus difficilement praticable que prévu tant en voiture pour des personnes non entraînées à une conduite aisée qu'à pied ; que la marche est d'autant plus pénible et dure que la rampe n'est pas d'un seul tenant mais qu'elle comprend deux virages « en épingles à cheveux » ; que la SARL Sorim, entreprise générale du bâtiment dont le siège social est à Paris, a reçu du maître de l'ouvrage, une mission consistant non seulement dans la réalisation de l'intégralité des travaux relatifs d'abord à la construction de la villa lors d'une première commande puis à celle de la rampe d'accès lors d'une seconde commande, mais aussi dans la maîtrise d'oeuvre d'exécution ; qu'elle a en effet dressé et facturé au maître de l'ouvrage les plans et études nécessaires à la réalisation des travaux ; qu'elle est intervenue à la suite de Michel A..., qui était en charge de l'établissement de l'avant-projet et des plans nécessaires à la délivrance du permis de construire, effectivement obtenu le 18 juin 2003 ; qu'il apparaît, sans méconnaître les contraintes inhérentes au terrain très pentu et aux choix architecturaux du maître d'ouvrage que la SARL Sorim, en ne dénonçant pas auprès des époux ben ou de Michel A..., l'impossibilité de se conformer au plan initial établi par ce dernier, en raison de la modification du niveau du terrain et en se lançant dans la réalisation de la rampe, sans faire la vérification sur place de altimétrique existante, ce qui lui aurait permis de dresser un plan en adéquation avec la situation réelle, et en voulant « coller » au terrain, a commis une faute, dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles, en relation directe et certaine avec le préjudice subi par les consorts X..., privés de l'utilisation de la rampe d'accès à leur villa, dans des conditions normales ; que l'expert F..., après avoir envisagé une autre solution de reprise dans ses notes de synthèse, a opté dans son rapport définitif, après avoir opportunément rappelé qu'un expert judiciaire n'a pas la qualité de maître d'oeuvre et que la faisabilité de la solution qu'il préconisait devait faire l'objet d'une véritable étude d'exécution, en faveur du reprofilage de la rampe en déblais et remblais sur une longueur non modifiée de 83,69 ml et sur un dénivelé de 17,91 ml, aboutissant, en reprenant secteur par secteur la pente existante, à une pente régulière de 21,60 %, soit 1,60 m de plus que celle indiquée au permis de construire, moyennant un coût estimatif de 80 389,58 euros ; que c'est à juste titre que l'expert, progressant dans sa réflexion et se référant aux tests de circulation automobile auxquelles il a procédés, mettant en évidence une incommodité notable mais non une impossibilité d'accès, a écarté la première solution envisagée, à l'adoption de laquelle les consorts X... concluent, consistant dans la démolition de la rampe actuelle, dans le reprofilage total du terrain et dans la construction d'une nouvelle rampe avec un allongement de la voie et la mise en oeuvre de murs de soutènement élevés, moyennant le coût de 327 900 E TTC, au profit de la solution privilégiée, permettant entre autres d'échapper au grand nombre et à la hauteur élevée des murs de soutènement tout en parvenant à une pente régulière moyenne de 21,60 m, tout à fait praticable ; que la SARL Sorim doit en conséquence être condamnée à payer aux consorts X..., dont la demande tendant à l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise doit être rejetée comme étant non fondée et auxquels il incombera, avant toute réalisation de travaux, de mettre en oeuvre une étude d'exécution destinée à vérifier en particulier la faisabilité de la solution proposée par l'expert, la somme de 80 389,58 euros, indexée conformément aux modalités énoncées dans le dispositif du présent arrêt » ; ALORS QUE, pour fixer l'objet et l'étendue de l'obligation de réparer pesant sur l'entreprise, les juges du fond devaient se déterminer en considération de ce qui avait été convenu contractuellement entre les parties et non en considération de ce qui aurait pu être imaginé, fût-ce en dehors des prévisions des parties, pour faire en sorte que l'accès soit praticable ; que les consorts X... ayant contracté avec la société SORIM sur la base d'un permis de construire, prévoyant les caractéristiques de la voie d'accès, notamment en ce qui concerne la pente, les juges du fond se devaient de rechercher, avant d'effectuer un choix entre les deux solutions proposées, laquelle des deux solutions était la plus proche de celle voulue par les parties au travers du permis de construire servant de base au projet lorsqu'elles ont contracté ; que faute d'avoir effectué cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes des consorts X... à l'encontre de la société SORIM pour manquements par la société SORIM à son obligation d'information, ou encore inexécution et mauvaise exécution de certains travaux, puis condamné les consorts X... à payer à la société SORIM la somme de 122.183,27 euros, enfin, prononcé la compensation ; AUX MOTIFS QU' « il est établi par le rapport d'expertise, non démenti à cet égard par les parties que les consorts X... ont versé à ce jour à la SARL Sorim la somme globale de 1 223 317,48 euros, sur un contrat initial s'élevant à la somme de 777 400 €, soit un montant supérieur de 445 917,48 euros ; que cette différence s'explique par le fait que plusieurs modifications ont été successivement apportées au marché liant les parties, dépourvu de tout caractère forfaitaire, au fur et à mesure de l'avancement du chantier et que des travaux supplémentaires, acceptés par le maître d'ouvrage qui en a réglé le prix, ont en outre été exécutés ; que les consorts X... qui ont payé en toute connaissance de cause, l'âge et l'état de santé d'Ernest X..., décédé en cours de procédure, le [...] n'étant pas de nature, alors qu'il était assisté durant les opérations de construction par des professionnels et par un de ses deux fils exerçant la profession d'architecte, à avoir altéré son discernement, sont non fondés à réclamer le remboursement de sommes correspondant à des travaux commandés et effectués ; que les demandes, principale et subsidiaire, formées par les consorts X... au titre du dépassement du devis initial, des travaux supplémentaires et de l'inachèvement partiel de travaux prévus et payés, sur le fondement des dispositions des articles 1376 et 1382 du Code civil, doivent en conséquence être rejetées ; que la SARL Sorim conclut quant à elle, par la voie reconventionnelle, au paiement de la somme de 122 683,27 euros correspondant à un solde restant dû sur les travaux ; que les éléments objectifs du dossier établissent que la SARL Sorim a effectué des travaux pour un montant total facturé à hauteur de la somme de 1 346 000,75 €, sur laquelle il lui reste du par les consorts X... qui se sont acquittés de la somme de 1 223 317,48 euros, la somme de 122 683,27 euros au paiement de laquelle ceux-ci doivent être condamnés ; que la demande en paiement de la somme de 5740,80 euros formée par les consorts X... à l'encontre de la SARL Sorim au titre du coût du dossier de régularisation du permis de construire doit être rejetée, le certificat de conformité des travaux ayant été refusé par la mairie pour plusieurs raisons, dont une seulement tenant aux conditions d'accès à la villa est imputable à la SARL Sonna, les autres lui étant étrangères » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, en s'abstenant de rechercher si les travaux supplémentaires ne correspondaient pas en réalité à la reprise en malfaçons imputables à la société et si dès lors leur facturation n'était pas exclue (conclusions du 6 octobre 2015, p. 14), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1376 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, faute de déterminer si la société SORIM, en tant qu'entreprise générale, n'avait pas majoré le cout des travaux effectués par les sous-traitants, au-delà du taux retenu par la convention (conclusions du 6 octobre 2015, p. 14 et 15), les juges du font ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1376 du Code civil ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en s'abstenant de dire, en visant les travaux, si certains d'entre eux : terrassements généraux ; remblais, déblais de la piscine, évacuation en décharge, n'avaient pas donné lieu à des inexécutions partielles (conclusions du 6 octobre 2015, p. 15 et 16), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1376 du Code civil ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, il importait peu que les paiements aient été effectués en toute connaissance de cause et sans erreur dans la mesure où l'erreur n'est pas une condition de la restitution de l'indu ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1376 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes des consorts X... à l'encontre de la société SORIM pour manquements par la société SORIM à son obligation d'information, ou encore inexécution et mauvaise exécution de certains travaux, puis condamné les consorts X... à payer à la société SORIM la somme de 122.183,27 euros, enfin, prononcé la compensation ; AUX MOTIFS QU' « il est établi par le rapport d'expertise, non démenti à cet égard par les parties que les consorts X... ont versé à ce jour à la SARL Sorim la somme globale de 1 223 317,48 euros, sur un contrat initial s'élevant à la somme de 777 400 €, soit un montant supérieur de 445 917,48 euros ; que cette différence s'explique par le fait que plusieurs modifications ont été successivement apportées au marché liant les parties, dépourvu de tout caractère forfaitaire, au far et à mesure de l'avancement du chantier et que des travaux supplémentaires, acceptés par le maître d'ouvrage qui en a réglé le prix, ont en outre été exécutés ; que les consorts X... qui ont payé en toute connaissance de cause, l'âge et l'état de santé d'Ernest X..., décédé en cours de procédure, le [...] n'étant pas de nature, alors qu'il était assisté durant les opérations de construction par des professionnels et par un de ses deux fils exerçant la profession d'architecte, à avoir altéré son discernement, sont non fondés à réclamer le remboursement de sommes correspondant à des travaux commandés et effectués ; que les demandes, principale et subsidiaire, formées par les consorts X... au titre du dépassement du devis initial, des travaux supplémentaires et de l'inachèvement partiel de travaux prévus et payés, sur le fondement des dispositions des articles 1376 et 1382 du Code civil, doivent en conséquence être rejetées ; que la SARL Sorim conclut quant à elle, par la voie reconventionnelle, au paiement de la somme de 122 683,27 euros correspondant à un solde restant dû sur les travaux ; que les éléments objectifs du dossier établissent que la SARL Sorim a effectué des travaux pour un montant total facturé à hauteur de la somme de 1 346 000,75 €, sur laquelle il lui reste du par les consorts X... qui se sont acquittés de la somme de 1 223 317,48 euros, la somme de 122 683,27 euros au paiement de laquelle ceux-ci doivent être condamnés ; que la demande en paiement de la somme de 5740,80 euros formée par les consorts X... à l'encontre de la SARL Sorim au titre du coût du dossier de régularisation du permis de construire doit être rejetée, le certificat de conformité des travaux ayant été refusé par la mairie pour plusieurs raisons, dont une seulement tenant aux conditions d'accès à la villa est imputable à la SARL Sonna, les autres lui étant étrangères » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, s'agissant d'une demande reconventionnelle de la société SORIM, les consorts X... faisaient valoir, notamment, que selon l'expert, les travaux prévus par le devis initial, chiffrés à 777.400 euros, n'avaient été réalisés qu'à hauteur de 685.870,72 euros et qu'en toute hypothèse, le solde ne pouvait être de 122.683,27 euros, mais seulement de 91.529,28 euros (conclusions du 6 octobre 2015, p. 21-22) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, les juges du font ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher si la demande de la société SORIM n'était pas infondée dans la mesure où elle se prévalait de devis non signés, comme le soulignaient les consorts X... (conclusions du 6 octobre 2015, p. 22), les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300895
Données disponibles
- Texte intégral