Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300877
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 décembre 2013, pourvoi n° 12-24.723), que, par acte du 1er décembre 1983, André X... et son épouse ont donné à bail à M. A... des terres agricoles ; que, par acte du 14 mai 2009, Mme X... et son fils Francis les ont vendues à M. et Mme Y... ; que, par signification du 28 mai 2009, ceux-ci ont délivré congé au preneur ; que M. A... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de cet acte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de constater la nullité du congé en conséquence de l'annulation de la vente ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 877 F-D Pourvoi n° X 15-21.240 ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger Y..., 2°/ Mme Claudette Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean-Louis A..., domicilié [...] , 2°/ à M. Francis X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Y... et de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 décembre 2013, pourvoi n° 12-24.723), que, par acte du 1er décembre 1983, André X... et son épouse ont donné à bail à M. A... des terres agricoles ; que, par acte du 14 mai 2009, Mme X... et son fils Francis les ont vendues à M. et Mme Y... ; que, par signification du 28 mai 2009, ceux-ci ont délivré congé au preneur ; que M. A... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de cet acte ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de constater la nullité du congé en conséquence de l'annulation de la vente ; Mais attendu que, le moyen faisant grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 7 mai 2015 d'annuler la vente étant rejeté par arrêt de ce jour, le moyen pris d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à M. A... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'annulation du congé délivré le 28 mai 2009 par Mme Claudette Y... et M. Roger Y... à M. Jean-Louis A... ; AUX MOTIFS QUE par décision rendue ce jour, la cour a annulé la vente des biens loués régularisée entre les consorts X... et M. et Mme Y... selon acte authentique du 14 mai 2009. Cette annulation entraîne par voie de conséquence l'annulation du congé délivré le 28 mai 2009 par M. et Mme Y..., qui n'avaient pas qualité pour ce faire, à M. A... ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré l'annulation de la vente de parcelles de terres entre les consorts X... et les époux Y..., prononcée par son arrêt du 7 mai 2015 (RG 14/00533) devait entraîner l'annulation du congé délivré par les époux Y... le 28 mai 2009 ; que dès lors, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 7 mai 2015 (14/00533), ayant prononcé l'annulation de la vente de parcelles de terres entre les consorts X... et les époux Y..., entraînera l'annulation par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué qui a constaté l'annulation du congé délivré par les époux Y... à M. A....
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300877
Données disponibles
- Texte intégral