Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300860
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 janvier 2016), que la SCI Libère-Terre (la SCI), propriétaire de parcelles agricoles enclavées, a assigné M. et Mme X... et Mme Z..., propriétaires des parcelles voisines, en désenclavement ; Attendu que, pour fixer le tracé de désenclavement au chemin Sud dit des [...] , l'arrêt retient que la présence de boîtes aux lettres en limite de la propriété de M. et Mme X... démontre que la distribution du courrier des habitants du [...] ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 860 F-D Pourvoi n° R 16-16.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe X..., 2°/ Mme Marie-Claude Y..., épouse X..., domiciliés [...] , 3°/ Mme Marie-Paule Z..., épouse X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Libère-Terre, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Catherine A..., veuve B..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son mari Alain B... décédé, 3°/ à l'association des riverains et propriétaires du Chemin du Vernet, dont le siège est [...] , 4°/ à Mme Christiane C..., épouse D..., domiciliée [...] , 5°/ à M. Mathieu D..., domicilié [...] , 6°/ à Mme Iris D..., épouse E..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme Elsa D..., épouse F..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme Chloé D..., épouse G..., domiciliée [...] , 9°/ à M. Emmanuel B..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier d'Alain B... décédé, 10°/ à M. Vivien B..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier d'Alain B... décédé, 11°/ à M. Florian B..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier d'Alain B... décédé, 12°/ à Mme Julie B..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière d'Alain B... décédé, 13°/ à M. Pascal B..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier d'Alain B... décédé, 14°/ à Mme Murielle B..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière d'Alain B... décédé, 15°/ à M. Sylvain B..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier d'Alain B... décédé, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme H..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme H..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme X... et de Mme Z..., de Me L... , avocat de Mmes et de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 janvier 2016), que la SCI Libère-Terre (la SCI), propriétaire de parcelles agricoles enclavées, a assigné M. et Mme X... et Mme Z..., propriétaires des parcelles voisines, en désenclavement ; Attendu que, pour fixer le tracé de désenclavement au chemin Sud dit des [...] , l'arrêt retient que la présence de boîtes aux lettres en limite de la propriété de M. et Mme X... démontre que la distribution du courrier des habitants du [...] ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... et Mme Z... qui invoquaient le caractère moins dommageable du chemin dit de [...] du fait de la présence, sur le chemin des [...] , d'un pont submersible ne pouvant supporter de lourdes charges et de l'installation par la commune, sur le chemin d'exploitation existant parallèlement au chemin de [...] , des réseaux desservant le hameau de [...] , ainsi que d'une borne à incendie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la SCI Libère-Terre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes et M. D... et condamne la SCI Libère-Terre à payer à M. et Mme X... et à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et Mme Z.... M. Philippe X..., Mme Marie-Claude Y... épouse X... et Mme Marie Paule X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit, après avoir constaté l'enclavement du fonds de la SCI Libère-Terre, que l'accès à la voie publique (RD 39) de la propriété de la SCI Libère-Terre se ferait selon le tracé D-K-J-I-H-G figurant en couleurs marron et jaune au plan annexé par l'expert M... à son rapport du 21 décembre 2012 et condamné en conséquence les consorts X... à laisser passer les membres de la SCI Libère-Terre et toutes personnes de leur chef, sur le chemin susmentionné, et à cet effet, les époux X... à laisser possible l'ouverture des deux vantaux de leur portail en remettant une clé s'il existe un dispositif de fermeture et Mme Z..., à remettre une clé du cadenas de sa chaîne, dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 euros (100€) par jour de retard, pendant un délai supplémentaire de trois mois ; AUX MOTIFS QUE l'article 685 prévoit que « l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par 30 ans d'usage continu » ; que la prescription acquisitive suppose enfin « une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire » ; qu'elle exclut « les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance – qui – ne peut fonder ni possession ni prescription » ; que l'expertise enseigne que les propriétés Libère-Terre, Z... et I... (procédure RG 11/4560 évoquée ci-dessus) ont une origine commune en ce qu'elles constituaient une seule unité foncière avant 1960 s'étendant du hameau de [...] à l'Est jusqu'au ruisseau [...] à l'Ouest desservie par le chemin [...] allant de la route départementale 21 (point A du plan de l'expert) au ruisseau [...] (point H du plan), étant précisé par l'expert que « l'exploitant ayant la totalité de [...] faisait ce qu'il voulait sur ses terres Malgré tout ce chemin va vite être insuffisant et rendre le domaine partiellement enclavé » (rapport page 8) ; qu'aussi, la desserte des parcelles issues des détachements successifs se fera de 1960 à 1993 notamment par le chemin du [...] à [...] puis suite au litige J.../I... ayant donné lieu à l'arrêt non publié de 1989 de cette cour, par le fonds I... ; de 1993 à 2007, les acquéreurs de J..., dont la SCI Libère-Terre, ont repris leur passage par le chemin du [...] à [...] jusqu'à ce qu'un litige les oppose à l'association des riverains quant à son entretien et/ou l'adhésion à l'association, la mairie de Saint Bonnet de Salendrinque ayant réalisé les derniers travaux d'entretien en 1979 en laissant pour l'avenir cette charge aux riverains ; que la SCI Libère-Terre a alors revendiqué un passage sur le fonds X.../Y... dont il est acquis que le chemin de couleur marron (points G-H du plan) a été déplacé postérieurement à leur acquisition, déplacement entériné par la création de la parcelle [...] à l'acte rectificatif du 15 juin 1998 « extrêmement critiquable –et – aux conséquences extrêmement fâcheuses » ; qu'il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'itinéraire utilisé par la SCI Libère-Terre et ses auteurs a varié au cours du temps, que la possession alléguée est équivoque et ne peut dès lors fonder une prescription ; que l'article 683 du code civil dispose que « le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé » ; qu'enfin, l'article 684 précise : « si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes » ; que les fonds Z... et Libère-Terre ayant seuls une origine commune, l'article 684 ne peut être opposé aux époux X.../Y... et qu'il convient d'examiner les deux tracés proposés par l'expert judiciaire, soit un tracé nord passant par les fonds B... et D... et un tracé sud passant par les fonds X..., Z... et I... ; que s'agissant du tracé nord qui part de la route départementale 21, son tronçon B-C « très étroit, très pittoresque et ne pouvant être élargi » n'autorise qu'un passage « à pied, avec un vélo, une brouette, pas avec un engin agricole » (rapport, page 9) ; qu'il s'agit d'un tronçon abandonné et donc inutile à la solution du litige, raison pour laquelle un tracé vert B-E-F a été aménagé ; qu'il est qualifié de chemin d'exploitation ; qu'il traverse de part en part la propriété D... sur une longueur de 270 mètres en passant au voisinage immédiat de l'habitation ; que sa longueur totale est de 1145 mètres ; que le tracé sud qui part de la route départementale 39 a une longueur quasi équivalente de 1250 mètres (rapport page 14) mais que l'arrêt précité de cette cour de 1989 a consenti à M. J..., auteur de la SCI Libère-Terre, un droit de passage sur le fonds I..., qui le reconnaît, et étant rappelé que les propriétés Libère-Terre, Z... et I... ont une origine commune ; que la propriété Libère-Terre est par ailleurs composée de deux tènements séparés par celle des consorts D... mais qu'il est admis que ces derniers ne s'opposent pas au passage sur leurs fonds entre les points C et C' du plan de l'expert et que la SCI Libère-Terre s'en satisfait « car le macro-lot du ruisseau d'Olivet est purement agricole » (cf. rapport, p. 11) ; qu'enfin, le chemin existant sur la propriété X.../Y... a été déplacé ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour l'éloigner de leur habitation, a une longueur de 100 mètres et constitue l'accès à la propriété Z... ; que si le chemin d'exploitation (tracé vert) intègre des réseaux publics, force est de constater par la présence des boîtes aux lettres en limite de la propriété X... / Y... que la distribution du courrier des habitants du [...] que la SCI Libère-Terre explique, sans être contredite et en produisant le témoignage de M. Yvan K... que si le pont en béton enjambant le ruisseau [...]a subi occasionnellement des dommages en 2002 et en 2011, ce n'est pas à cause du passage des véhicules mais des épisodes de fortes crues, les buses installées supportant un poids de 9 tonnes minimum ; qu'en conséquence, au visa de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le passage le plus court et le moins dommageable est constitué par le trajet D-K-J-I-H-G du plan de l'expert ; ( ) que si les époux X... /Y... et Mme Marie-Paule Z... sont incontestablement autorisés à se clore, ils devront pour permettre l'accès tel que défini, remettre à la SCI Libère-Terre offrant une somme de 3.750€, la cour fixe l'indemnité à due concurrence ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut fixer l'assiette d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur des parcelles dont les propriétaires ne sont pas dans la cause ; qu'en retenant, pour fixer l'assiette de la servitude de passage destinée à désenclaver le fonds de la SCI Libère-Terre selon le tracé D-K-J-I-H-G figurant en couleurs marron et jaune au plan annexé par l'expert à son rapport du 21 décembre 2012 et traversant notamment les fonds des époux X..., de Mme Z... et de M. I..., que ce dernier qui n'était pourtant pas dans la cause, reconnaissait que son fonds était grevé d'un droit de passage au profit de la SCI Libère-Terre, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes de 1989, la cour d'appel a violé l'article 683 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée, qui n'a lieu qu'entre les mêmes parties, ne peut être opposée à un tiers au jugement ; que dès lors, en se fondant, pour fixer l'assiette de la servitude de passage destinée à désenclaver le fonds de la SCI Libère-Terre selon le tracé D-K-J-I-H-G figurant en couleurs marron et jaune au plan annexé par l'expert à son rapport du 21 décembre 2012 et traversant notamment les fonds des époux X..., de Mme Z... et de M. I..., sur un arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu en 1989 dans un litige, auquel les époux X... et Mme Z... n'étaient pourtant pas parties, opposant M. I... à M. J..., auteur de la SCI Libère-Terre, et reconnaissant à ce dernier un droit de passage sur le fonds de M. I..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du code civil ; 3°) ALORS QUE les dispositions de l'article 684 du code civil ne sont applicables que lorsque l'état d'enclave est la conséquence directe de la division d'un fonds ; qu'en se bornant à énoncer, pour fixer l'assiette de la servitude de passage destinée à désenclaver le fonds de la SCI Libère-Terre selon le tracé D-K-J-I-H-G figurant en couleurs marron et jaune au plan annexé par l'expert à son rapport du 21 décembre 2012 et traversant notamment les fonds de Mme Z... et de M. I..., que les propriétés Libère-Terre, Z... et I... avaient une origine commune, sans constater que l'état d'enclave de la SCI Libère-Terre était la conséquence de la division de cette propriété originaire commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 684 du code civil ; 4°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X... et Mme Z... faisaient valoir que le pont submersible présent sur le chemin des [...] ne pouvait supporter de lourdes charges (conclusions, p. 11) ; qu'en retenant, pour juger que le trajet le moins dommageable et le plus court était le chemin des [...] , que la SCI Libère-Terre expliquait, sans être contredite, que les buses qui y avaient été installées supportaient un poids de 9 tonnes minimum, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X... et Mme Z... faisaient également valoir qu'il serait moins dommageable de fixer l'assiette de la servitude de passage sur le chemin de [...], dans la mesure où les réseaux publics mais également une borne incendie étaient implantés sur ce chemin, sur lequel passaient en conséquence les services de secours (conclusions, p. 10) ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que le trajet le moins dommageable et le plus court était le chemin des [...] , que si le chemin de l'Olivet intégrait des réseaux publics, force était de constater par la présence des boîtes aux lettres que la distribution du courrier des habitants du s'effectuait bien par le chemin s des [...] , sans répondre au moyen opérant précité tiré de l'utilisation par les services de secours du chemin de [...], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300860
Données disponibles
- Texte intégral