Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300853
- Date
- 13 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2016), que la société civile immobilière Winberg Saint-Tropez (la SCI) a confié à M. X... des travaux d'aménagement extérieurs ; que le chantier a été suspendu en raison des difficultés financières du maître de l'ouvrage ; qu'après vaine mise en demeure, M. X... a assigné la SCI en paiement d'une facture ; que la SCI a été condamnée au paiement de provisions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme pour résistance abusive ; Sur le second moyen, ci-après annexé, dont la recevabilité est contestée par la défense : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'ordonner une expertise, de commettre un expert ayant pour mission de procéder à toutes recherches utiles et fournir tous éléments d'appréciation des préjudices éventuellement subis par M. X..., à la suite de l'arrêt, par la SCI, du chantier, préjudices qualifiés par M. X... de perte de marge brute, dépenses engagées pour acheter des plantes, frais supplémentaires et perte de résultat ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 853 F-D Pourvoi n° Y 16-19.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Winberg Saint-Tropez, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Michel X..., domicilié [...], exerçant sous l'enseigne Jardin X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Winberg Saint-Tropez, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2016), que la société civile immobilière Winberg Saint-Tropez (la SCI) a confié à M. X... des travaux d'aménagement extérieurs ; que le chantier a été suspendu en raison des difficultés financières du maître de l'ouvrage ; qu'après vaine mise en demeure, M. X... a assigné la SCI en paiement d'une facture ; que la SCI a été condamnée au paiement de provisions ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme pour résistance abusive ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun grief n'était formulé concernant la réalité et la qualité des travaux effectués par l'entreprise et retenu qu'en refusant de régler à M. X... le montant de la facture litigieuse, puis en le contraignant, après mise en demeure infructueuse, à réclamer une provision en référé, puis à l'assigner au fond et à solliciter une nouvelle provision, alors qu'elle ne contestait pas la réalité des travaux effectués, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la SCI avait commis une faute en résistant abusivement à une demande fondée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé, dont la recevabilité est contestée par la défense : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'ordonner une expertise, de commettre un expert ayant pour mission de procéder à toutes recherches utiles et fournir tous éléments d'appréciation des préjudices éventuellement subis par M. X..., à la suite de l'arrêt, par la SCI, du chantier, préjudices qualifiés par M. X... de perte de marge brute, dépenses engagées pour acheter des plantes, frais supplémentaires et perte de résultat ; Mais attendu que le moyen, qui n'est dirigé que contre le chef du dispositif de l'arrêt ayant ordonné une mesure d'expertise et déterminé la mission de l'expert, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Winberg Saint-Tropez aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Winberg Saint-Tropez et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Winberg Saint-Tropez. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Winberg Saint-Tropez à payer à M. X... 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QU' en refusant de régler à Michel X... le montant de sa facture du 18.12.2008, correspondant à la 2ème situation de travaux, établie pour la somme de 118.289,77 € T.T.C., en le contraignant, après mise en demeure infructueuse du 2.6.2009, à devoir réclamer une provision en référé puis à l'assigner au fond et à réclamer à nouveau une provision alors qu'elle ne conteste pas la réalité des travaux effectués, la S.C.I. Winberg Saint Tropez a commis une faute, puisqu'elle a résisté abusivement à une demande fondée, ce qui a directement été à l'origine d'un préjudice subi par Michel X... qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE le droit de se défendre en justice n'est pas en lui-même constitutif d'abus ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société Winberg au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, que M. X..., après une mise en demeure infructueuse, avait dû réclamer une provision en référé puis assigner l'exposante au fond et réclamer à nouveau une provision, et que cette dernière n'aurait pas contesté la réalité des travaux effectués, ce qui aurait été directement à l'origine d'un préjudice subi par M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de la société Winberg faisant dégénérer en abus son droit de se défendre et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE le droit de se défendre en justice n'est pas en lui-même constitutif d'abus ; qu'en considérant que la société Winberg aurait résisté abusivement à la demande de M. X..., quand il résulte de ses propres constatations que c'est à l'initiative de la société Winberg que le juge des référés l'avait condamnée à payer une provision à M. X... et avait ordonné une expertise afin que soient dressé un état exhaustif des travaux effectué et que soient évalués les éventuels préjudices subis par les divers intervenants du fait de l'arrêt des travaux et la résiliation des marchés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné une expertise, commis pour y procéder M. Alain Z..., avec pour mission, après s'être fait communiquer toutes pièces utiles, notamment toutes pièces comptables et fiscales concernant l'entreprise de Michel X..., tous documents justificatifs et notamment factures et autres pièces concernant les frais invoqués par Michel X...) les études des experts comptables : S.A.S. Cofagest, Florent A..., et Guy B..., avoir convoqué les parties et recueilli toutes explications utiles, de procéder à toutes recherches utiles et fournir tous éléments d'appréciation des préjudices éventuellement subis par Michel X..., à la suite de l'arrêt par la S.C.I. Winberg Saint Tropez, en décembre 2008, du chantier de la villa Héraklès cap Capon à [...], préjudices qualifiés respectivement par Michel X... de perte de marge brute, dépenses engagées pour acheter des plantes, frais supplémentaires et perte de résultat ; AUX MOTIFS QUE : Michel X... demande, à titre principal, la condamnation de la SCI Winberg Saint Tropez à lui payer la somme de 394.262 € H.T. à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la perte financière qu'il estime avoir subie du fait de la non-exécution intégrale du marché par la SCI Winberg Saint Tropez . Cette somme correspond, selon lui, aux postes suivants : - perte de marge brute : 285.839,00 € HT, - achats engagés : 57.323,00 € HT, frais supplémentaires : 12.139,00 € HT, perte de résultat : 38.691, 00 € HT. A cette fin, il produit : une étude du 11.3.2010 de la S.A.S. Cofagest, son expert-comptable (pièce 22), une étude complémentaire du 23.1.2013 de la S.A.S. Cofagest, (pièce 23), une lettre d'observation de la S.A.S. Cofagest du 8.12.2014, valorisant le préjudice subi au minimum à 261.731€ H.T., au maximum à 394.262€ H.T. (pièce 56). Enfin, il verse une étude de Florent A..., expert-comptable, du 16.8.2014, qui évalue le préjudice subi par Michel X... à 166.792 € (pièce 55). La S.C.I. Winberg Saint Tropez qui affirme qu'aucun préjudice n'est démontré, verse un "rapport d'évaluation de perte d'exploitation", établi à sa demande, le 16.3.2015, par Guy B..., où cet expert-comptable estime « qu'aucune perte de chiffre d'affaires significative n'a été enregistrée en 2009 par rapport à l'activité normale de l'entreprise X... et qu'en conséquence aucune perte de marge brute n'est à constater » (pièce 13 de l'intimée). Sur un marché de 797.781,99€ , seule fut facturée la somme de 268.417,48€ en raison de l'arrêt du chantier à l'initiative du maître de l'ouvrage, que Michel X... invoque divers préjudices résultant de cet arrêt, correspondant selon lui à une perte de marge brute, des dépenses engagées pour acheter des plantes, des frais supplémentaires et à une perte de résultat, ( ) les techniciens du chiffre contactés par les parties aboutissent à des conclusions contraires et contestent les modes de calcul retenus, ( ) l'influence de facteurs extérieurs, comme la crise financière de 2008 ou la multiplication des pépiniéristes dans la région pour un volume d'activité qui serait constant, voire en diminution, est invoquée, ( ) il est donc nécessaire de procéder à des recherches techniques sur l'ensemble de chefs de préjudice allégués par Michel X..., il convient d'ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés de Michel X..., en désignant un expert extérieur à la cour d'appel d'Aix-en-Provence puisque les professionnels contactés par les parties sont tous deux experts inscrits sur la liste des experts judiciaires de cette cour ; 1°) ALORS QU' en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'en considérant qu'il aurait été nécessaire de procéder à des recherches techniques sur l'ensemble des chefs de préjudice allégués par M. X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mesure d'instruction n'avait pas pour fin de suppléer la carence probatoire de M. X..., dès lors que celui-ci n'avait pas produit le registre unique de son personnel et ne versait au débat aucun justificatif de prétendus achats supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en ordonnant une mesure d'instruction et en confiant à l'expert désigné la mission de se faire communiquer, notamment, les pièces comptables et fiscales concernant l'entreprise de M. X..., les factures relatives aux frais invoqués par ce dernier et les études qu'il avait produites, autant de documents détenus par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 146 alinéa 1er du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300853
Données disponibles
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