Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300831
- Date
- 13 juillet 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2016), que, le 24 février 2006, M. Michel H... et Mmes Françoise, Jacqueline et Marie-Louise H... (les consorts H...) ont vendu à M. et Mme X... un bien immobilier, acquis par leurs parents en 1958 et constitué des lots n° 46 et n° 8, ce dernier à usage de cave ; que M. et Mme Z..., ayant acquis en 1985 dans le même immeuble divers lots dont le n° 24 à usage de cave, ont assigné M. et Mme X... en revendication de ce lot occupé par ceux-ci, qui ont appelé en garantie d'éviction les consorts H... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en garantie d'éviction ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 831 FS-D Pourvoi n° H 16-17.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Daphnée X..., épouse Y..., domiciliée [...], 2°/ M. Gérard X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Harald Z..., domicilié [...], 2°/ à M. James Z..., 3°/ à Mme Geneviève A..., épouse Z..., domiciliés [...], 4°/ à Mme Françoise H..., épouse B..., domiciliée [...], 5°/ à Mme Jacqueline H..., épouse C..., domiciliée [...], 6°/ à Mme Marie-Louise H..., épouse D..., domiciliée [...], 7°/ à la société Rozès-Fabre & associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 8°/ à la société Charles Michel immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], nouvelle dénomination de Century [...], exerçant sous l'enseigne Century 21 I..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme J..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. E..., F..., Mme K..., MM. Bureau, Jacques, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. G..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme J..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boullez, avocat des consorts H..., l'avis de M. G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Z..., la société I... immobilier et la société Rozès-Fabre et associés ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2016), que, le 24 février 2006, M. Michel H... et Mmes Françoise, Jacqueline et Marie-Louise H... (les consorts H...) ont vendu à M. et Mme X... un bien immobilier, acquis par leurs parents en 1958 et constitué des lots n° 46 et n° 8, ce dernier à usage de cave ; que M. et Mme Z..., ayant acquis en 1985 dans le même immeuble divers lots dont le n° 24 à usage de cave, ont assigné M. et Mme X... en revendication de ce lot occupé par ceux-ci, qui ont appelé en garantie d'éviction les consorts H... ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en garantie d'éviction ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'acte de vente, les consorts H... avaient vendu à M. et Mme X... les lots n° 46 et 8 et retenu souverainement que M. et Mme X... n'établissaient pas souffrir d'éviction sur le lot n° 8, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que leur demande de garantie devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Gérard X... et Mme Daphnée X..., épouse Y..., de leur demande de garantie d'éviction formée contre Mmes Françoise B..., Jacqueline C... et Marie-Louise D..., nées H... ; AUX MOTIFS QUE sur la garantie d'éviction demandée par les consorts X... à leurs vendeurs les consorts H..., la garantie du vendeur ne se rapporte qu'à l'objet vendu ; qu'aux termes de l'acte du 24 février 2006, les consorts H..., ont vendu aux consorts X... les lots n° 8 et 46 dans l'immeuble précité, que les acquéreurs n'établissent pas souffrir d'éviction sur le lot n° 8, cave n° 8, que cette éviction ne résulte pas du rejet de leur demande d'usucapion sur le lot n° 24, cave n° 24, qu'en conséquence, les consorts X... doivent être déboutés de leur demande de garantie formée contre leurs vendeurs ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige, tels qu'ils résultent de l'acte introductif d'instance et des conclusions en défense ; qu'en dépit des mentions de l'acte de vente du 24 février 2006, faisant référence au lot n° 8, il résulte aussi bien des conclusions d'appel des consorts X... que de celles des consorts H... que, dans l'intention des parties, la cave portant l'inscription « CV9 » sur la porte (et correspondant en réalité à la cave n° 24) était l'objet de la vente (conclusions d'appel des consorts X... du 3 février 2015, p. 3-4 et conclusions d'appel des consorts H... du 23 novembre 2015, p. 3 et p. 6-7) ; que dès lors en considérant que l'éviction ne pouvait résulter du rejet de la demande d'usucapion portant sur la cave n° 24 (« CV9 ») en ce qu'elle ne figurait pas expressément dans l'acte de vente du 24 février 2006, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ; que la cour d'appel a constaté que c'est la possession et l'usucapion invoqués par les consorts H... pour affirmer leur propriété sur la cave portant l'indication « CV9 », et correspondant en réalité au lot n° 24, qui fondait la prétention des consorts X... sur cette cave en leur qualité d'ayant-droits des consorts H... ; qu'il résulte nécessairement de ce constat qu'en toute hypothèse les consorts H... avaient entendu céder aux consorts X... la cave «CV9» et que c'était cette dernière que les consorts X... avaient décidé d'acquérir, ce qui l'intégrait nécessairement dans l'objet de la vente malgré son absence formelle des mentions de l'acte de vente du 24 février 2006 ; que dès lors en affirmant que l'éviction des consorts X... ne peut résulter du rejet de leur demande d'usucapion sur la cave n° 24 (cave « CV9 » sur la porte), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1625 et 1626 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Date
- 13 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300831
Données disponibles
- Texte intégral