Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300816
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 février 2016), que, par acte du 28 décembre 2012, Mme Lise Y... a délivré congé à M. Z... de terres qu'il avait prises à bail à long terme, aux fins de reprise pour exploitation par Mme Christelle Y... épouse C..., en qualité d'associée de l'EARL C... ; que M. Z... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt constate que l'EARL a déposé une demande d'autorisation dont il lui a été accusé réception et retient que celle-ci ne peut se prévaloir d'une autorisation tacite d'exploiter dès lors qu'elle a reçu une lettre de l'administration des structures l'informant que la commission départementale d'orientation de l'agriculture, saisie pour avis, a considéré que le dossier était sans objet au motif que les biens repris n'étaient pas libres de location et l'invitant à renouveler sa demande dès qu'ils le seraient ;
Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens, réunis :
Solution
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 816 F-D Pourvoi n° U 16-15.698 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Lise X... épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Laurent Z..., domicilié [...], 2°/ à Mme Chantal A..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X... épouse Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A... ; Sur les premier et second moyens, réunis : Vu l'article R. 331-6 III du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 février 2016), que, par acte du 28 décembre 2012, Mme Lise Y... a délivré congé à M. Z... de terres qu'il avait prises à bail à long terme, aux fins de reprise pour exploitation par Mme Christelle Y... épouse C..., en qualité d'associée de l'EARL C... ; que M. Z... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt constate que l'EARL a déposé une demande d'autorisation dont il lui a été accusé réception et retient que celle-ci ne peut se prévaloir d'une autorisation tacite d'exploiter dès lors qu'elle a reçu une lettre de l'administration des structures l'informant que la commission départementale d'orientation de l'agriculture, saisie pour avis, a considéré que le dossier était sans objet au motif que les biens repris n'étaient pas libres de location et l'invitant à renouveler sa demande dès qu'ils le seraient ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la lettre adressée par l'administration équivalait à la notification d'un refus d'autorisation émanant du préfet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Lise Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé qu'il n'y avait pas autorisation tacite d'exploiter, et infirmant le jugement, pour faire droit à la demande de Monsieur Z..., annulé le congé du 28 décembre 2012, puis décidé que Monsieur Z... pouvait reprendre l'exploitation dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « le 28 décembre 2012, un congé rural a été délivré à M. Z... pour reprise des parcelles au profit de Mme Christèle Y... épouse C... portant sur une parcelle située commune de Barils (cadastrée [...]) et des parcelles situées commune de Pullay (cadastrées [...], [...], [...], 099, 0100, 0101, 0102, D108 et 0109) ; que le congé précisait que Mme Christèle Y... épouse C... exploiterait les terres en qualité d'associée de l'EARL C... ; que l'EARL C... a sollicité une autorisation d'exploiter en août 2013 ; qu'un courrier de la direction départementale des territoires et de la mer, unité structures et économie des exploitations, en date du 22 octobre 2013, adressé à l'EARL C..., rappelle la demande d'autorisation d'exploitée déposée par l'EARL, accuse réception de la demande au 13 septembre 2013, et indique : "la date d'enregistrement constitue le point de départ du délai de quatre mois pour statuer sur votre demande, délai susceptible d'être prolongé à six mois en vertu de l'article R. 331-6 du code rural si une décision ne vous a pas été notifiée dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée" ; "si la CDOA est saisie de votre dossier vous en serez avisé par courrier" ; que par lettre du même jour, 22 octobre 2013, la même administration a avisé Mme X... que la demande d'autorisation d'exploiter pour un surface totale de 25ha 17a 61ca (visant les mêmes parcelles que le congé) serait évoquée lors de la Commission départementale d'orientation de l'agriculture du 03 décembre 2013 ; qu'une lettre du 02 janvier 2014, adressée à l'EARL C..., par la même direction départementale des territoires et de la mer, unité structures et économie des exploitations, fait indique : "la Commission départementale d'orientation de l'agriculture du 03 décembre 2013 a examiné votre demande d'autorisation d'exploiter et a décidé que votre dossier était sans objet car les biens que vous souhaitez reprendre ne sont pas libres de location" ; "je vous demande de renouveler votre demande d'autorisation d'exploiter dès lors que ces biens seront libres" ; que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux a considéré que la commission départementale avait un rôle consultatif et n'avait aucune compétence décisionnaire, laquelle appartient au seul préfet. Celui-ci n'ayant pas notifié, dans les quatre mois de la réception de la demande, sa décision d'accepter ou de rejeter la demande d'autorisation d'exploiter qui lui était présentée, celle-ci est réputée avoir été accordée au 22 février 2014 ; que M. Z... critique cette disposition du jugement, pour lui, la lettre du 02 janvier 2014 vaut refus d'accorder l'autorisation d'exploiter. Il explique avoir interrogé la préfecture sur le sens du courrier du 02 janvier 2014, la Préfecture lui aurait répondu que l'EARL n'avait pas obtenu l'autorisation demandée ; Les intimées affirment quant à elles qu'aucune décision n'a été prise par le préfet, du fait que la lettre du 02 janvier 2014 est rédigée par la responsable de l'unité structures et économie des exploitations et non par le préfet et que ce courrier fait part de la décision de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et non de la décision qu'aurait prise le préfet. Dès lors, faute de décision du préfet dans le délai de quatre mois, l'EARL C... a obtenu une autorisation tacite ; que selon l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : I.- Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande d'autorisation. (....) ; qu'à défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse ; que l'autorisation tacite suppose une absence totale de réponse à la demande d'autorisation dans les quatre mois de l'enregistrement de la demande ; qu'en l'espèce, l'EARL C... a reçu un courrier, signé du responsable de l'unité structures et économie des exploitations, service de la préfecture, le courrier à en-tête du "préfet de l'Eure" ; que ce courrier évoque l'avis de la Commission, mais également, en conséquence de celui-ci, demande au pétitionnaire de renouveler sa demande d'autorisation, et ainsi lui notifie le refus d'examiner en l'état sa demande d'autorisation telle que présentée ; que si aucune décision n'a effectivement été notifiée, les termes de ce courrier empêchent de considérer que cette absence puisse valoir autorisation tacite ; que l'EARL C... n'ayant pas d'autorisation d'exploiter, le congé ne peut être validé, le jugement sera en conséquence infirmé ; que le congé délivré le 28 décembre 2012 sera déclaré nul et de nul effet, M. Z... pourra reprendre l'exploitation des terres, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, ayant eux-mêmes constaté qu'aucune décision n'avait été notifiée par le préfet, seule autorité compétente pour statuer, les juges du fond devaient décider qu'une décision d'autorisation tacite était intervenue aux termes d'un délai de quatre mois et qu'en refusant de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, ils ont violé l'article R. 331-6 III du Code rural et de la pêche maritime ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'intervention d'une lettre, concernant la réunion de la commission départementale de l'orientation de l'agriculture et le sens de l'avis émis ne pouvaient avoir ni pour objet, ni pour effet, le préfet étant seul compétent pour prendre une décision, de faire obstacle à l'autorisation tacite, découlant de l'absence de notification d'une décision préfectorale ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article R. 331-6 III du Code rural et de la pêche maritime. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé qu'il n'y avait pas autorisation tacite d'exploiter, et infirmant le jugement, pour faire droit à la demande de Monsieur Z..., annulé le congé du 28 décembre 2012, puis décidé que Monsieur Z... pouvait reprendre l'exploitation dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « le 28 décembre 2012, un congé rural a été délivré à M. Z... pour reprise des parcelles au profit de Mme Christèle Y... épouse C... portant sur une parcelle située commune de Barils (cadastrée [...]) et des parcelles situées commune de Pullay (cadastrées [...], [...], [...], 099, 0100, 0101, 0102, D108 et 0109) ; que le congé précisait que Mme Christèle Y... épouse C... exploiterait les terres en qualité d'associée de l'EARL C... ; que l'EARL C... a sollicité une autorisation d'exploiter en août 2013 ; qu'un courrier de la direction départementale des territoires et de la mer, unité structures et économie des exploitations, en date du 22 octobre 2013, adressé à l'EARL C..., rappelle la demande d'autorisation d'exploitée déposée par l'EARL, accuse réception de la demande au 13 septembre 2013, et indique : "la date d'enregistrement constitue le point de départ du délai de quatre mois pour statuer sur votre demande, délai susceptible d'être prolongé à six mois en vertu de l'article R. 331-6 du code rural si une décision ne vous a pas été notifiée dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée" ; "si la CDOA est saisie de votre dossier vous en serez avisé par courrier" ; que par lettre du même jour, 22 octobre 2013, la même administration a avisé Mme X... que la demande d'autorisation d'exploiter pour un surface totale de 25ha 17a 61ca (visant les mêmes parcelles que le congé) serait évoquée lors de la Commission départementale d'orientation de l'agriculture du 03 décembre 2013 ; qu'une lettre du 02 janvier 2014, adressée à l'EARL C..., par la même direction départementale des territoires et de la mer, unité structures et économie des exploitations, fait indique : "la Commission départementale d'orientation de l'agriculture du 03 décembre 2013 a examiné votre demande d'autorisation d'exploiter et a décidé que votre dossier était sans objet car les biens que vous souhaitez reprendre ne sont pas libres de location" ; "je vous demande de renouveler votre demande d'autorisation d'exploiter dès lors que ces biens seront libres" ; que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux a considéré que la commission départementale avait un rôle consultatif et n'avait aucune compétence décisionnaire, laquelle appartient au seul préfet. Celui-ci n'ayant pas notifié, dans les quatre mois de la réception de la demande, sa décision d'accepter ou de rejeter la demande d'autorisation d'exploiter qui lui était présentée, celle-ci est réputée avoir été accordée au 22 février 2014 ; que M. Z... critique cette disposition du jugement, pour lui, la lettre du 02 janvier 2014 vaut refus d'accorder l'autorisation d'exploiter. Il explique avoir interrogé la préfecture sur le sens du courrier du 02 janvier 2014, la Préfecture lui aurait répondu que l'EARL n'avait pas obtenu l'autorisation demandée ; Les intimées affirment quant à elles qu'aucune décision n'a été prise par le préfet, du fait que la lettre du 02 janvier 2014 est rédigée par la responsable de l'unité structures et économie des exploitations et non par le préfet et que ce courrier fait part de la décision de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et non de la décision qu'aurait prise le préfet. Dès lors, faute de décision du préfet dans le délai de quatre mois, l'EARL C... a obtenu une autorisation tacite ; que selon l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : I.- Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande d'autorisation. (....) ; qu'à défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse ; que l'autorisation tacite suppose une absence totale de réponse à la demande d'autorisation dans les quatre mois de l'enregistrement de la demande ; qu'en l'espèce, l'EARL C... a reçu un courrier, signé du responsable de l'unité structures et économie des exploitations, service de la préfecture, le courrier à en-tête du "préfet de l'Eure" ; que ce courrier évoque l'avis de la Commission, mais également, en conséquence de celui-ci, demande au pétitionnaire de renouveler sa demande d'autorisation, et ainsi lui notifie le refus d'examiner en l'état sa demande d'autorisation telle que présentée ; que si aucune décision n'a effectivement été notifiée, les termes de ce courrier empêchent de considérer que cette absence puisse valoir autorisation tacite ; que l'EARL C... n'ayant pas d'autorisation d'exploiter, le congé ne peut être validé, le jugement sera en conséquence infirmé ; que le congé délivré le 28 décembre 2012 sera déclaré nul et de nul effet, M. Z... pourra reprendre l'exploitation des terres, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, une lettre émanant des services préfectoraux ne peut valoir notification de refus pour autant qu'elle identifie, pour la notifier, une décision de refus émanant du préfet ou d'un agent bénéficiant d'une délégation ; que rien de tel n'a été constaté en l'espèce ; qu'ainsi, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 331-6 III du Code rural et de la pêche maritime ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, dès lors que l'exclusion de l'autorisation tacite est attachée à la notification du refus du préfet, cette notification doit elle-même émaner, pour produire les effets juridiques qui lui sont attachés, soit du préfet soit d'un agent bénéficiant d'une délégation ; qu'en se bornant à énoncer que la lettre invoquée émanait du responsable de l'unité structure et économie des exploitations, service de la préfecture, sur une lettre à entête de la préfecture de l'Eure, sans constater l'existence d'une délégation, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 331-6 III du Code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300816
Données disponibles
- Texte intégral