Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300775
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 2 410 612 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 2016), que M. X... a acquis de la société civile immobilière Y... frères et soeurs (la SCI) un immeuble comprenant une chaudière au gaz ; qu'à la suite du refus d'entretien de la chaufferie par un professionnel, M. X... a assigné la SCI en paiement des travaux de remise aux normes et en dommages-intérêts sur le fondement du vice caché et, subsidiairement, sur celui du dol ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la garantie des vices cachés ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes sur le fondement du dol ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 775 F-D Pourvoi n° R 16-15.879 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Erwann X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Claudine Y..., épouse C..., domiciliée [...], prise en qualité de liquidateur amiable de la société Y... frères et soeurs, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 2016), que M. X... a acquis de la société civile immobilière Y... frères et soeurs (la SCI) un immeuble comprenant une chaudière au gaz ; qu'à la suite du refus d'entretien de la chaufferie par un professionnel, M. X... a assigné la SCI en paiement des travaux de remise aux normes et en dommages-intérêts sur le fondement du vice caché et, subsidiairement, sur celui du dol ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la garantie des vices cachés ; Mais attendu qu'ayant relevé que la chaudière datant de plus de vingt ans fonctionnait au jour de la vente, que seule sa mise aux normes au regard de la réglementation en vigueur était nécessaire, que les non-conformités étaient connues de l'acquéreur avant la vente par un diagnostic les ayant révélées, que celui-ci avait visité la chaufferie avant la vente en compagnie d'artisans et qu'il ne pouvait ignorer que l'entretien était effectué par un des associés de la SCI et qu'il n'existait pas de carnet d'entretien, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et qui a pu, sans dénaturation, en déduire que l'existence d'un vice caché n'était pas établi au moment de la vente, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes sur le fondement du dol ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acquéreur avait été destinataire du diagnostic « chaufferie » faisant état de non-conformités de l'installation, qu'il connaissait l'absence de carnet d'entretien de la chaudière due au fait qu'elle était entretenue par un membre de la SCI dont c'était le métier et qu'il avait reçu toutes les informations nécessaires portant sur la chaudière dont il ne pouvait ignorer qu'elle datait de plus de vingt ans, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'aucune réticence dolosive ne pouvait être imputée à la SCI, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de Mme Y... ès qualité de liquidateur amiable de la Z... et Soeurs à lui payer la somme de 24 106,12 euros pour vices cachés de la chaudière comprise dans l'ensemble immobilier sur le fondement de l'article 1641 du code civil, avec intérêt à compter de l'assignation, et à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral subi ; AUX MOTIFS QUE « pour établir la réalité du vice affectant l'installation de la chaufferie, M. X... soutient tout d'abord que le diagnostic « gaz » n'a pas été réalisé et que le diagnostic « chaufferie » ne lui aurait pas été notifié ; d'autre part, il produit aux débats un courrier de la société Deniau du 5 octobre 2011 dans lequel cette dernière relève des non-conformités et indique qu'elle ne peut établir un contrat d'entretien pour cette chaudière tant que les travaux de mises aux normes n'auront pas été réalisés ; cependant, il n'est pas contesté que cette chaudière âgée de plus de 20 ans au moment de la vente fonctionnait, seule sa mise aux normes au regard de la réglementation actuelle étant nécessaire ; que de plus cette non-conformité aux normes au jour de la vente était connue de l'acquéreur dans la mesure où il est établi que suite à un échange de mail, la SCP Baron, notaire de la SCI, a adressé à Me A..., notaire dans la SCP Benoist, notaire de M. X..., avant la réalisation de la vente, le diagnostic « chaufferie » et que par mail du 1er juillet 2011, ce diagnostic a été porté à la connaissance de l'acquéreur ; or ce diagnostic relevait l'existence de non-conformités identiques à celles reprises dans ce courrier de la société Deniau ; ainsi, il apparaît que M. X... qui ne conteste pas au surplus avoir visité la chaufferie avant la vente, en compagnie d'artisans, n'ignorait pas que la chaudière litigieuse était particulièrement ancienne ni que l'entretien de celle-ci était réalisé par l'un des associés et qu'il n'existait pas de carnet d'entretien ainsi que cela résulte d'un mail adressé par Mme C... à M. X..., le 6 juillet 2011 ; qu'en conséquence, M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un vice affectant la chaudière dont il ignorait l'existence au moment de la vente » (arrêt attaqué, p. 4) ; ALORS QUE 1°) dans ses conclusions du 30 octobre 2015 (pp. 7-8), l'exposant a montré qu'à supposer même il aurait eu connaissance du diagnostic « chaufferie », avant la vente –ce qu'il a contesté–, le courrier du 5 octobre 2011 de la société Deniau constatait d'autres non-conformités, non visées dans ce diagnostic, dont le coût des mises en conformités n'était pas le même ; qu'en se fondant sur ce seul diagnostic qui aurait été connu de l'exposant avant son acquisition, pour estimer que l'acquéreur aurait été informé de la non-conformité de la chaudière aux normes réglementaires, ce qui aurait exclu son droit à garantie des vices cachés, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; ALORS QUE 2°) le courrier du 5 octobre 2011 de la société Deniau constatait davantage de non-conformités de la chaudière que le rapport de diagnostic « chaufferie », ce qui était confirmé par le devis du 21 novembre 2011 de la société Deniau ; qu'en affirmant que les non-conformités auraient été identiques à celles du diagnostic dont M. X... en aurait eu connaissance, et que, par suite, il aurait été au courant des vices affectant la chaufferie avant la vente, ce qui l'aurait exclu de la garantie des vices cachées, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport de diagnostic « chaufferie », le courrier du 5 octobre 2011 et le devis du 21 novembre 2011 de la société Deniau, a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE 3°) et au surplus, dans ses conclusions du 30 octobre 2015 (cf. pp. 8 et 9), l'exposant a montré que la Z... et Soeurs lui avait laissé croire que l'entretien de la chaudière, réalisé par un des associés (i.e. M. Jacky Y...), l'avait été en « bon père de famille » ; qu'il avait ainsi ignoré non seulement qu'il était en infraction avec les dispositions du décret n° 2009-649 du 9 juin 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières, mais encore qu'il ne pouvait faire assurer efficacement cette chaudière et qu'il était contraint, pour se mettre aux normes, de la démonter et in fine de la remplacer ; qu'en déclarant que l'exposant « n'ignorait pas que l'entretien de celle-ci était réalisé par l'un des associés de la SCI et qu'il n'existait pas de carnet d'entretien », sans s'expliquer sur ce point qui caractérisait un vice caché, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1641 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes tendant à voir dire et juger que la Z... et Soeurs, par l'intermédiaire de ses représentants, a usé de manoeuvres dolosives à son encontre et à voir condamner Mme Y..., ès qualité de liquidateur amiable de la Z... et Soeurs, à lui payer la somme de 24 106,12 euros en réparation de son préjudice économique et à réparer son préjudice moral conformément à l'article 1382 du code civil ; AUX MOTIFS QUE « sur le dol, subsidiairement M. X... invoque une réticence dolosive de la part de la B... ; cependant au vu des éléments rappelés ci-dessus, il convient de constater que M. X... ne justifie pas de l'existence de réticence dolosives imputables au vendeur ; qu'en effet le diagnostic chaufferie faisant état de non-conformités lui a été bien remis et a été informé du fait qu'il n'existait pas carnet d'entretien pour cette chaudière en raison du fait que cette dernière était entretenue par l'un des membres de la SCI dont c'était le métier ; que M. X... a donc reçu toutes les informations nécessaires portant sur la chaudière dont il ne pouvait ignorer en outre qu'elle avait plus de 20 ans ; aucune réticence dolosive ni aucune faute de quelque nature que ce soit ne peut être imputée à la B... » (arrêt attaqué, pp. 4-5) ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 30 octobre 2015 (cf. pp. 12-15), l'exposant a montré que la venderesse ne lui avait pas révélé toutes les non-conformités affectant la chaudière et qu'elle lui avait dissimulé que l'entretien de celle-ci avait été effectué par M. Jacky Y..., simple technicien de maintenance, incompétent pour juger de sa conformité à la réglementation, et qu'elle avait ainsi omis sciemment de l'informer sur la nécessité de procéder à d'importants travaux de mise aux normes de sécurité pour son usage à venir, voire à la remplacer après sa dépose ; qu'en se déterminant par des motifs erronés tirés de ce que l'exposant aurait été informé des nonconformités et du défaut d'entretien de la chaudière, sans rechercher, comme l'exposant l'y invitait, si la Z... et Soeurs n'avait pas commis un dol par réticence, en ne renseignant pas précisément l'acquéreur sur l'absence de conformité aux normes réglementaires de la chaudière et son défaut d'entretien professionnel, qui lui avait fait perdre une chance de renoncer à l'acquisition ou d'en modifier les conditions, et de ne pas voir sa responsabilité engagée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300775
Données disponibles
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