Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300766
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 12 874 520 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mars 2016), que la société coopérative agricole Les Vignerons de Saint-Pons-la-Calm (la SCA) a commandé un système de pesage des raisins à la société PPB pesage, depuis en liquidation judiciaire et représentée par M. X..., laquelle a sous-traité la fourniture et la mise en service du matériel à la société PMC Milliot ; que le maître de l'ouvrage, constatant une différence d'environ 10 %, entre les raisins pesés et les volumes de vin produits, a, après expertise, assigné la société PMC Milliot et M. X... ès qualités en indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société PMC Milliot fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCA la somme de 128 745,20 euros ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 766 F-D Pourvoi n° R 16-17.834 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société PMC Milliot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Vignerons de Saint-Pons-la-Calm, société coopérative agricole, dont le siège est [...], 2°/ à M. Jean-François X..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société PPB pesage, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société PMC Milliot, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Les Vignerons de Saint-Pons-la-Calm, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mars 2016), que la société coopérative agricole Les Vignerons de Saint-Pons-la-Calm (la SCA) a commandé un système de pesage des raisins à la société PPB pesage, depuis en liquidation judiciaire et représentée par M. X..., laquelle a sous-traité la fourniture et la mise en service du matériel à la société PMC Milliot ; que le maître de l'ouvrage, constatant une différence d'environ 10 %, entre les raisins pesés et les volumes de vin produits, a, après expertise, assigné la société PMC Milliot et M. X... ès qualités en indemnisation ; Attendu que la société PMC Milliot fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCA la somme de 128 745,20 euros ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité délictuelle de la société PMC Milliot à l'égard du maître de l'ouvrage pour ne pas avoir assuré l'étalonnage du système lors de son installation, n'avait pas à se prononcer sur la validité du contrat de sous-traitance ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PMC Milliot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société PMC Milliot IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la société PMC Milliot et la société PPB Pesage, prise en la personne de Me X... es qualités, étaient responsables in solidum du préjudice subi par la coopérative des vignerons de Saint Pons la Calm du fait du dysfonctionnement de l'installation de pesage, et d'AVOIR condamné la société PMC Milliot à payer en réparation à la coopérative la somme de 128.745,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE la société PMC Milliot invoque les dispositions d'ordre public de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 imposant à peine de nullité du contrat l'agrément du sous-traitant et de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage ainsi que la fourniture d'un engagement de caution de l'entrepreneur principal au profit du sous traitant ; qu'elle soutient que ces démarches n'ont pas été effectuées et que le contrat est par conséquent nul ; mais que c'est à juste titre qu'en réponse, la SCA coopérative les vignerons de Saint Pons la Calm répond que l'exception de nullité invoquée ne peut être reçue dès lors que, comme en l'espèce, le contrat litigieux a été exécuté dans son intégralité et que par ailleurs l'action en nullité du contrat de sous-traitance passé le 21 juin 2011 n'est pas encore prescrite conformément au délai édicté à l'article L110-4 I du code de commerce ; ALORS QUE, nonobstant son exécution, la nullité d'un contrat peut être soulevée par voie d'exception pendant le délai de prescription de l'action en nullité ; qu'en jugeant que l'exception de nullité du contrat de sous-traitance fondée sur le défaut de fourniture du cautionnement prévu à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 était irrecevable dès lors que le contrat litigieux avait été exécuté dans son intégralité et que l'action en nullité n'était pas prescrite, quand cette circonstance impliquait que l'exception de nullité était recevable en dépit de l'exécution du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300766
Données disponibles
- Texte intégral